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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 1/14 - 32/2014
ZJ14.0014823
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.F., à [...], demandeur, représenté par Me Laurent SCHULER,
avocat, à Lausanne,
et
B.F., [...] à [...], défenderesse, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Art. 122 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a al. 1 OLP ; art. 12 OPP 2.
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E n f a i t :
A.A.F.________ (ci-après : le demandeur), né le [...], et
B.F.________
(ci-après : la défenderesse), née D.________ le [...], tous deux de nationalité
suisse, se sont mariés le 14 avril 2004 devant l’officier de l’état civil de [...]
(VD).
Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal d’arrondissement de
V.________ a prononcé le divorce des époux F.. Le chiffre XI du
dispositif et le considérant VII du jugement de divorce ordonnent le
partage par moitié des prestations de la prévoyance professionnelle
acquises par les époux F. durant le mariage, la cause étant
transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
effectuer ce partage. Ce jugement est entré en force le
25 septembre 2013 qui est donc la date déterminante pour le divorce.
Durant la procédure corrélative, les parties étaient au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Le 9 janvier 2014, le Tribunal d’arrondissement de V.________ a
transmis un bref extrait du jugement précité au Tribunal de céans. Par
ordonnance du 20 janvier 2014, le juge instructeur de la Cour de céans a
demandé au Tribunal d’arrondissement la transmission du jugement
complet, de la page de garde, du procès-verbal des opérations et des
décomptes des institutions de prévoyance qui avait précédemment été
produits. Le Tribunal d’arrondissement y a donné suite par courrier du 23
janvier 2014.
B.La Cour de céans a requis des institutions de prévoyance
concernées qu’elles lui communiquent, d’une part, le montant des
prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce
(25 septembre 2013), et, d’autre part, le montant d’une éventuelle
prestation de libre passage au jour du mariage
(14 avril 2004), ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette
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prestation jusqu’au divorce. Eu égard à la défenderesse ayant travaillé
pour différents employeurs et connu des phases sans emploi, la Cour a
préalablement requis un extrait de son compte individuel auprès de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui lui a été communiqué
le 5 février 2014. La Cour a dès lors aussi sollicité auprès de l’ancien
employeur de la défenderesse, L.SA, le nom et les coordonnées de
sa fondation de prévoyance professionnelle
(cf. réponse du 18 mars 2014). Les réponses des diverses institutions ont
été communiquées aux représentants du demandeur et de la
défenderesse, lesquels ont eu l’opportunité de se déterminer.
a) S’agissant du demandeur, la Fondation de prévoyance
H. a communiqué, le 19 février 2014, une prestation de libre
passage à la date du mariage de 4'896.10 fr., soit 5'457.70 fr. compte
tenu des intérêts sur le montant précité jusqu’au divorce. La prestation
totale de libre passage, incluant les prestations acquises avant le mariage,
à la date de l’entrée en force du divorce
(25 septembre 2013), s’élevait à 54'896.25 francs (cf. écriture de la
Fondation du
19 février 2014 pour le compte de libre passage n° [...]).
b) S’agissant de la défenderesse, la Fondation de prévoyance
W.________ a communiqué, le 3 avril 2014, une prestation de libre passage
à la date du mariage de 16'811.75 francs. En incluant les intérêts jusqu’au
divorce sur ce montant, transféré à la Fondation de prévoyance H.________
(écriture du
11 mars 2014), puis à Fondation de prévoyance Y.________ (écriture du
12 juin 2014), en tant qu’assureur de J.________SA, soit le dernier
employeur de la défenderesse jusqu’à son divorce et au-delà, la somme
finale s’est élevée à 22'512.80 francs.
Durant son emploi auprès de L.SA et ainsi pendant la
période d’affiliation auprès de la Fondation de prévoyance C. du
18 juillet 2005 au 29 octobre 2006, la défenderesse a acquis une
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prestation de libre passage de 1'195.60 fr. (écriture de Swissstaffing du 15
avril 2014). Ce montant a été transmis à la Fondation de prévoyance
H.________ qui l’a à son tour transmis en date du 11 août 2011 à la
précitée Fondation de prévoyance Y.________ en sus de l’avoir que la
Fondation de prévoyance W.________ lui avait remis en juin 2004 (écriture
de la Fondation de prévoyance H.________ du 11 mars 2014, notamment
les positions « 14 juin 2004 : Entrée institution de prévoyance »,
« 9 août 2011 : Crédit regroupement comptes » et « 11 août 2011 :
Prestation de sortie »).
La prestation totale de libre passage de la défenderesse,
incluant les prestations acquises avant le mariage, à la date de l’entrée en
force du divorce
(25 septembre 2013), se monte ainsi à 30'933.85 fr. (écritures de
Fondation de prévoyance Y.________ des 11 mars 2014 et 12 juin 2014
pour le n° de contrat [...] et n° d’assurée [...].
c) La Fondation de prévoyance H.________ et Fondation de
prévoyance Y.________ ont attesté du caractère réalisable du partage des
prestations de libre passage.
C.Par courrier du 17 juin 2014, le Tribunal de céans a signalé à
Me Schuler pour le demandeur, Me Thévenaz pour la défenderesse, ainsi
qu’à la Fondation de prévoyance H.________ et à Fondation de prévoyance
Y., qu’à défaut de détermination contraire de leur part dans un
délai échéant le
10 juillet 2014, le Tribunal procéderait au partage sur la base des pièces
du dossier et notamment des chiffres retenus ci-dessus.
Par mémoires du 10 juillet 2014, les conseils des demandeur
et défenderesse ont acquiescé aux montants précités et au calcul
présenté par le juge instructeur. Par la même occasion, ils se sont
déterminés sur leurs opérations pour la fixation de leurs indemnités dans
le cadre de l’assistance judiciaire. Fondation de prévoyance Y. et
la Fondation de prévoyance H.________ ne se sont pas prononcées, cette
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dernière s’étant limitée par courrier du 24 juin 2014 à requérir l’adresse
actuelle du/de la « bénéficiaire ».
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E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l'absence de contestation
des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier
(art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ;
RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, prévoit
qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage
sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du
10 décembre 1907 ;
RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, la disposition
précitée se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et
remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des
nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas
lorsque le montant des prestations de sortie n'est, comme en l’espèce, pas
fixé devant le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
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c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3).
d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (dès le 1
er
janvier 2011 ; pour la
période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2010 : cf. art. 142 al. 2 aCC), à
l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office
l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.
3.a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
l’entrée en force, le 25 septembre 2013, du divorce. Le Tribunal
d'arrondissement de V.________ a transmis la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie
respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient
partagées par moitié.
b) Il ressort des informations retenues ci-dessus (cf. lettre B, a
et b) qu’à la date du divorce (25 septembre 2013) le demandeur dispose
d’une prestation de libre passage de 54'896.25 fr., dont il faut retirer
l’avoir de libre passage à la date du mariage (14 avril 2004), intérêts en
sus, de 5'457.70 fr., ce qui donne comme différence et montant à prendre
en considération 49'438.55 fr. sur le compte du demandeur.
Quant à la défenderesse, elle dispose à la date du divorce
d’une prestation de libre passage de 30'933.85 fr., dont il faut soustraire
l’avoir de libre passage à la date du mariage, intérêts en sus, de 22'512.80
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fr., ce qui donne comme différence et montant à prendre en considération
8'421.05 fr. sur le compte de la défenderesse.
c) Ainsi, du montant plus élévé du demandeur, de 49'438.55
fr., est déduit le montant moins élevé de la défenderesse, de 8'421.05 fr.,
ce qui donne la différence de 41'017.50 francs. Ce dernier montant est
partagé en deux ; il en résulte 20'508.75 fr. (soit 41'017.50 fr. / 2) qui
doivent être transférés du compte de libre passage n° [...] du demandeur
auprès de la Fondation de prévoyance H.________ sur le compte de la
défenderesse auprès de Fondation de prévoyance Y.________, n° de contrat
[...] et n° d’assurée [...].
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 20'508.75 fr, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre
verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard,
un intérêt moratoire
(consid. 5 ci-après ; ATF 129 V 251 consid. 3 s.).
4.a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1).
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus
étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF
129 V 251 consid. 4.1). Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en
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l’absence d’un découvert, au versement d’un intérêt négatif sur l’avoir de
prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid.
3.5).
Selon l'art. 12 OPP 2, le taux applicable est d'au moins 1.5 %
pour la période à partir du 1
er
janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013
(let. g), ce taux étant d’au moins 1.75 % à partir du 1
er
janvier 2014 (let.
h ; cf. aussi la décision du Conseil fédéral du 30 octobre 2013, in : Bulletin
de la prévoyance professionnelle [BPP]
n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873).
b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 25 septembre 2013, soit le jour de l’entrée en force
du jugement de divorce, où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129
V 251 consid. 3.2 et 3.3). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire
payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance
débitrice (20'508.75 fr.) est d’au moins 1.5 % du 25 septembre 2013 au 31
décembre 2013, puis d’au moins 1.75% du 1
er
janvier 2014 jusqu’au
moment du transfert ou de la demeure, sous la réserve d’un taux
supérieur prévu par le règlement de prévoyance de la fondation
concernée.
5.a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, dans leur teneur
depuis le 1
er
janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux
d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid.
5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si
le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert
inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du
jugement de l’autorité de céans.
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b) In casu, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès
l’entrée en force du présent jugement, la Fondation de prévoyance
H.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire d’au moins 2.75% l’an (soit
1,75% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt
compensatoire calculé conformément à ce qui précède, sous la réserve
d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de la fondation
concernée (Fondation de prévoyance H.).
6.Compte tenu de ce qui précède, la Fondation de prévoyance
H. prélèvera sur l'avoir de prévoyance de A.F.________ (compte n°
[...]) un montant de 20'508.75 fr. en capital et le transferera avec un
intérêt compensatoire d’au moins 1.5 % l’an du 25 septembre 2013 au 31
décembre 2013, puis d’au moins 1.75 % l’an dès 1
er
janvier 2014 jusqu’au
moment du transfert ou de la demeure, sur le compte de prévoyance
professionnelle de B.F.________ (née D.________ le [...]) auprès de Fondation
de prévoyance Y., sous n° de contrat [...] et n° d’assurée [...]. En
cas de retard dans le transfert, la Fondation de prévoyance H.
versera en outre un intérêt moratoire d’au moins 2.75% sur le montant à
transférer.
7.a) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ni de percevoir des frais
de justice (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP).
b) Le demandeur et la défenderesse ont plaidé au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ayant obtenu à ce titre la commission de deux
avocats d'office dans le cadre de la procédure en divorce, le mandat
d'office de ces derniers se poursuivant à l'occasion de la présente
procédure en partage. Il y a donc lieu de fixer la rémunération revenant à
ces mandataires.
Le 10 juillet 2014, Me Schuler, conseil du demandeur, a produit
le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente
procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès
et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat,
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de sorte qu'elle doit être arrêtée à 3 heures au total au tarif horaire de 180
fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA au taux de
8%, ce qui représente un montant total de 637.20 francs.
A la même date, Me Thévenaz, conseil de la défenderesse, a
également indiqué une durée de 3 heures pour ses opérations dans la
procédure devant le Tribunal de céans. Dans cette mesure, il convient de
retenir le même montant pour ses indemnités de conseil d’office.
Ces rémunérations sont provisoirement supportées par le
canton, le demandeur et la défenderesse étant rendus attentifs au fait
qu'ils sont tenus de rembourser le montant alloué à leur conseil respectif
dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Fondation de prévoyance H.________ de
prélever sur l’avoir de libre passage de A.F.________ un
montant de 20'508.75 fr (vingt mille cinq cent huit francs et
septante-cinq centimes), plus intérêt annuel d’au moins 1.5%
du 25 septembre 2013 au
31 décembre 2013, puis d’au moins 1.75% pour la période
débutant le 1
er
janvier 2014, et de transférer ce montant sur le
compte de prévoyance professionnelle de B.F.________ (née
D.________ le [...]) auprès de Fondation de prévoyance
Y.________ (n° de contrat [...] et n° d’assurée [...]).
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la
Fondation de prévoyance H.________ versera en outre un
intérêt moratoire d’au moins 2.75%, dès l’entrée en force du
présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à
transférer.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil du
demandeur, est arrêtée à 673.20 fr. (six cent septante-trois
francs et vingt centimes), TVA comprise.
V. L’indemnité d’office de Me Alain Thévenaz, conseil de la
défenderesse, est arrêtée à 673.20 fr. (six cent septante-trois
francs et vingt centimes), TVA comprise.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil
d’office mise à la charge de l’État.
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Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Laurent Schuler, à Lausanne (pour A.F.),
-Me Alain Thévenaz, à Lausanne (pour B.F.),
-Fondation de prévoyance H., à Zurich,
-Fondation de prévoyance Y., à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
et communiqué au Tribunal civil de l'arrondissement de V.________.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :