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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 2/14 - 29/2014
ZJ14.007405
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juillet 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
P.U., à [...], demandeur, représenté par Me Kathrin Gruber,
avocate à Vevey,
et
A.U, à [...], défenderesse, représentée par Me Paul-Arthur
Treyvaud, avocat à Yverdon.
Art. 122 CC ; art. 22 LFLP
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E n f a i t :
A.P.U.________ (AVS [...]), né le [...], et A.U________, née
A.U________ le [...], se sont mariés le [...] à [...].
Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal d’arrondissement
de [...] a prononcé le divorce des époux U.________. Le chiffre X du
dispositif du jugement ordonnait le partage par moitié des avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.
A teneur du chiffre XI, le dossier était transmis à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal aux fins de procéder à ce partage.
Le 17 février 2014, le Tribunal d’arrondissement a transmis la
cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède, en précisant
que le jugement de divorce du 28 février 2013 était devenu définitif et
exécutoire le 30 janvier 2014.
B.Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance
concernées qu'elles lui communiquent le montant des prestations de
sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce et d'une
éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le
cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu'au divorce.
Parmi les institutions de prévoyance à se déterminer, la
R.________ a communiqué au Tribunal le 28 février 2014 que le montant de
la prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage par
P.U.________ était de 13’197 fr. 09, intérêts inclus, et que le partage était
réalisable. Par courrier du 6 mai 2014, elle a ajouté qu’A.U________ n’avait
pas constitué de prestation de libre passage durant le mariage. Pour sa
part, le X.________ a indiqué le 12 mars 2014 que le montant de la
prestation de sortie de P.U.________ s'élevait à 4’622 fr. 90 et que le
partage était réalisable. Il a précisé qu’une prestation de libre passage de
2'079 fr. 10 lui avait été versée par O.________ en date du 1
er
janvier 2011,
suite à une reprise de contrat, mais qu’il ignorait si ce montant comprenait
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une prestation acquise au jour du mariage. Enfin, le 5 mai 2006,
O.________ a précisé que P.U.________ n’était pas affilié auprès d’elle à la
date du mariage.
C. Par courrier du 7 mai 2014, le Tribunal cantonal a transmis aux
parties les montants communiqués par les institutions de prévoyance, en
les informant qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans un
délai échéant le 28 mai 2014, il procéderait au partage sur la base des
attestations jointes.
Les parties ne se sont pas déterminées.
E n d r o i t :
-
Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de
contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à
partager, il incombe au juge de statuer comme juge unique, sur la base du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
-
a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art.
142 et 143 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281
CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à
celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de
sortie n’est pas fixé devant le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332). La date de l’entrée en force du
jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à
partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence).
d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC, à l'entrée en force de la décision
sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent
en vertu de la LFLP.
- a) En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de [...] a
transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie
respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient
partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le
divorce ; il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments
chiffrés recueillis en cours d’instruction. Il ressort des attestations de
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prévoyance figurant au dossier que l'ex-époux possède un compte de libre
passage (n
o
[...]) auprès de la R.________ et y disposait d'une prestation de
sortie de 13’197 fr. 09 à l'entrée en force du jugement de divorce, le 30
janvier 2014. A cette même date, il détenait également une prestation de
sortie de 4'622 fr. 90 auprès du X., son compte individuel auprès
de cette institution étant en maintien sans paiement de cotisations depuis
le 1
er
juillet 2011, suite à la fin des rapports de travail le liant à la société
G.. La totalité de son avoir de prévoyance s’élevait ainsi à 17'820
francs.
Par ailleurs, l'ex-épouse ne disposait d'aucune prestation de
sortie au moment de l'entrée en force du jugement de divorce.
Le montant à partager entre les ex-époux est donc de 17’820
francs. La moitié de ce montant, soit 8’910 fr., doit être versée en faveur
d’A.U________
b) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement,
malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario,
LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance,
comme tel est en l'occurrence le cas pour l'ex-époux (cf. Jacques-André
Schneider, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257).
Aussi, convient-il d'effectuer une répartition au pro- rata entre les deux
institutions de prévoyance de la manière suivante :
Montant à transférer à
A.U________
Part de la R.Part du X.
8’910 fr.Avoir accumulé auprès de la
R.________ :
13'197 fr. 09
Avoir accumulé auprès du
X.________ :
4'622 fr. 90
Part due
proportionnellement :
74.1% (chiffre arrondi)
Part due
proportionnellement :
25.9% (chiffre arrondi)
6'602 fr. 30 (chiffre
arrondi)
2'307 fr. 70 (chiffre arrondi)
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Le montant de 6'602 fr. 30 sera donc prélevé par la R.________
sur le compte n
o
[...] de P.U.________ et transféré en faveur d’A.U________,
sur le compte n
o
[...] que celle-ci possède également auprès de la
R.. Le X. versera quant à lui la somme de 2'307 fr. 70 à la
R., sur le compte n
o
[...], en faveur de A.U.
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 6'602 fr. 30 et 2'307 fr. 70, les institutions de prévoyance
débitrices doivent en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-
après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après ; ATF
129 V 251 consid. 3.2 et 3.3.).
- a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1).
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus
étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF
129 V 251 consid. 4.1).
Le taux d’intérêt minimal est d'au moins de 1,75% pour la
période à partir du 1
er
janvier 2014 (art. 12 OPP 2 let. h, cf. aussi la
décision du 30 octobre 2013 du Conseil fédéral, in : Bulletin de prévoyance
professionnelle n
o
134 du 28 novembre 2013, ch. 873).
- 7 -
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 30 janvier 2014, soit le jour de l’entrée en force du
jugement de divorce (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF
9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Par conséquent, le
taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doivent
transférer les institutions de prévoyance (6'602 fr. 30 et 2'307 fr. 70) est
d’au moins 1,75% dès le 30 janvier 2014. Si le règlement de prévoyance
des fondations concernées prévoit un taux plus élevé, celui-ci est
applicable.
- a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3
octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), en corrélation avec
l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de
1%.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le
31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la R.________ et le X.________
seront débiteurs d’un intérêt moratoire de 2,75% l’an (soit 1,75% + 1%),
en sus du montant à transférer (respectivement de 6'602 fr. 30 et 2'307 fr.
70) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui
précède.
- a) Compte tenu de ce qui précède, la R.________ et le
X.________ prélèveront respectivement sur l’avoir de prévoyance de
- 8 -
P.U.________ un montant de 6'602 fr. 30 et 2'307 fr. 70 en capital, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 1,75 % l’an dès le 30 janvier 2014, qu’ils
transféreront en faveur de A.U________, sur le compte n
o
[...] que celle-ci
possède auprès de la R.. En cas de retard dans le transfert, la
R. et le X.________ verseront en outre un intérêt moratoire de
2,75% sur le montant à transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP),
ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I.Ordre est donné à la R.________ de prélever sur l’avoir de
prévoyance de P.U., déposé sur le compte n
o
[...],
un montant de 6'602 fr. 30 (six mille six cent deux francs
et trente centimes) en capital, plus intérêt d'au moins
1,75% l'an dès le 30 janvier 2014, et de transférer ce
montant sur le compte n
o
[...] dont A.U est
titulaire auprès de la R..
II. Ordre est donné au X. de prélever sur l’avoir de
prévoyance de P.U.________ un montant de 2'307 fr. 70
(deux mille trois cent sept francs et septante centimes) en
capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an dès le
30 janvier 2014, et de transférer ce montant sur le
compte n
o
[...] dont A.U________ est titulaire auprès de la
R.________.
III. En cas de retard dans le transfert de la prestation de
sortie, la R.________ et le X.________ verseront sur le
compte n
o
[...] auprès de la R., en faveur
d’A.U, un intérêt moratoire d'au moins 2,75% l'an,
dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant
de la prestation de sortie à transférer.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour le demandeur),
-
Me Paul-Arthur Treyvaud (pour la défenderesse),
-
R.,
-X.,
-
Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-
Tribunal d'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :