Berichtigung der Bezeichnung der Vorsorgeeinrichtung als Begünstigte

CASSO zj14-023220-ppd714-42015rect/2015Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer03.03.2015SozialversicherungsrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht berichtigte sein eigenes Urteil vom 16 February 2015, weil im Dispositiv U.________SA als Vorsorgeeinrichtung von A.D.________ genannt worden war, obwohl sich aus den Akten ergab, dass J.________ die richtige Einrichtung war und U.________SA lediglich die Verwaltung besorgte. Die Überweisung von CHF 209,843 samt Ausgleichszinsen wurde bestätigt; das begünstigte Konto wurde jedoch auf J.________ berichtigt. Das Gericht hielt fest, dass es sich um einen offensichtlichen Redaktionsfehler handelte, der von Amtes wegen berichtigt werden konnte, und dass die Berichtigung weder den Inhalt des Urteils änderte noch einen neuen Rechtsmittelweg eröffnete. Es wurden weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Offensichtliche Redaktionsfehler im Dispositiv können von Amtes wegen berichtigt werden, wenn sich der beabsichtigte Inhalt klar aus den Akten ergibt; eine solche Berichtigung ändert nichts an der materiellen Beurteilung des Urteils und stellt keinen neuen anfechtbaren Entscheid dar, sofern die materielle Entscheidung unverändert bleibt (E. 3). Wird in einer Überweisungsanordnung die falsche Vorsorgeeinrichtung genannt, beschränkt sich die Berichtigung auf die Bezeichnung der begünstigten Einrichtung; der angeordnete Betrag und die Nebenforderungen in Form von Zinsen bleiben unberührt.

Gesamter Gesetzestext

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/14 - 4/2015 (rect.) ZJ14.023220 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé rectificatif du 3 mars 2015


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : A.D., à [...] et B.D., à [...], représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève


  • 2 - Vu le jugement rendu le 16 février 2015 par le Juge unique soussigné dans la cause opposant A.D.________ à B.D., dont le dispositif a notamment la teneur suivante : "I.Ordre est donné à la Fondation L. de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès d’U.________SA. Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire suivant :

  • 1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre 2013;

  • 1,75 % pour la période du 1 er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement. (...)" vu que les considérants de ce jugement indiquent notamment ce qui suit (c. 3 in fine) : "Il en découle une différence de 419’686 fr. (442'959 fr. – 23'273 fr.), dont la moitié doit être versée à l’institution de prévoyance de A.D.. Ainsi, ordre doit être donné à la Fondation L. de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209’843 fr. et de verser ce montant en faveur de A.D.________ auprès d’U.________SA." vu que ce jugement est notamment fondé sur deux courriers- décomptes des 11 juillet 2014 et 6 (recte : 4) février 2015 portant l’en-tête et l’adresse de l’institution de prévoyance U.SA; vu l’appel téléphonique du 3 mars 2015 de la J., qui a indiqué qu’U.SA s’occupait de son administration, mais pas de la gestion des avoirs de prévoyance des personnes affiliées auprès d’elle, plus particulièrement de A.D.; attendu que cette information ressort également des courriers précités des 11 juillet 2014 et 4 février 2015,

  • 3 - qu’ainsi, le jugement du 16 février 2015 comporte une erreur manifeste de rédaction quant au nom de l’institution en charge de la prévoyance de A.D., celle-ci étant la J. et non U.________SA, qui s’occupe des tâches administratives de cette dernière, que cette erreur peut être rectifiée d’office (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 429 n. 1294), qu’il convient dès lors de rectifier le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015, le reste du dispositif étant maintenu, que cette rectification, qui ne modifie pas le fond du jugement, n’ouvre pas de nouvelle voie de recours, le jugement n’étant au demeurant manifestement pas entré en force.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015 est rectifié et a désormais la teneur suivante : "I.Ordre est donné à la Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès de la J.________. Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire suivant :

  • 1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre 2013;

  • 1,75 % pour la période du 1 er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement. II. Le dispositif est maintenu pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié à : -A.D., -Me Jean-Franklin Woodtli (pour B.D.), -Fondation L.________, -U.SA (pour J.), -Tribunal civil de l’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies.

  • 5 -

Schlagwörter

rectificationmanifest errorpension transferfree passage accountsocial insurance

Yes. The reference to U.________SA was a manifest drafting error and had to be corrected to J.________.

The underlying file showed that J.________ was the pension institution, while U.________SA handled only administrative tasks. The error was apparent from the earlier statements and could be corrected ex officio without changing the merits.

No. The correction left the merits unchanged and did not open a new avenue of appeal.

The court expressly stated that only the wording was corrected, the remainder of the dispositive part remained unchanged, and the judgment had not yet entered into force.

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