Beschwerde in Sozialversicherungssache mangels Begründung für unzulässig erklärt

CASSO zl09-020589-lavam1609-122009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer07.07.2009SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

M.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid der OCC betreffend die Berechnung eines Zuschusses an die Krankenversicherung. Das kantonale Sozialversicherungsgericht forderte ihn auf, den angefochtenen Entscheid und den Umschlag einzureichen, und drohte ihm an, die Beschwerde als zurückgezogen zu betrachten, falls er dies unterlasse. Er kam der Aufforderung innerhalb der angesetzten Frist nicht nach. Der Einzelrichter hielt fest, dass es der Beschwerde an der erforderlichen Begründung und den Belegen fehle, weshalb sie unzulässig sei. Das Verfahren wurde abgeschrieben; Gerichtskosten und eine Parteientschädigung wurden nicht zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 61 lit. b ATSG; Art. 79 Abs. 1 und Art. 27 Abs. 5 LPA-VD; Zulässigkeit einer Beschwerde und Folgen eines nicht behobenen Formmangels. Eine Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung und Rechtsbegehren enthalten; nach kantonalem Verfahrensrecht können Begründungs- oder Ergänzungsmängel innert kurzer Frist nach entsprechender Androhung behoben werden. Behebt die beschwerdeführende Person den Mangel nicht fristgerecht, gilt die Eingabe als zurückgezogen oder wird, als verfahrensrechtliches Äquivalent, nicht darauf eingetreten und das Verfahren abgeschrieben. In einem solchen Fall werden mangels besonderer Umstände weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 16/09 - 12/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 juillet 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après : l’OCC), à Lausanne, intimé.


Art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD ; 61 let. b LPGA

  • 2 - Vu le recours du 5 juin 2009, par lequel M.________ conteste une décision de l’OCC, faisant valoir que le calcul de son droit au subside est incorrect, dans la mesure où il ne tient pas compte de sa situation financière, vu le courrier du 11 juin 2009, par lequel le juge instructeur de la cause a interpellé le recourant en ces termes : « Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l’enveloppe qui la contenait. Si, dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative », vu l’absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règle, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ;

  • 3 - attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu’il a été invité à compléter son acte, en produisant la décision litigieuse, dans toute la mesure utile et averti qu’à défaut, son recours serait réputé retiré, que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 5 juin 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours), que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M.________, à Lausanne ; -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal did not satisfy the admissibility requirements because it remained insufficiently motivated and the requested documents were not produced within the additional deadline.

Under Art. 61 lit. b LPGA and Art. 79 para. 1 in conjunction with Art. 27 para. 5 LPA-VD, an appeal must contain a brief statement of facts, reasons, and conclusions; deficiencies must be cured within the set time limit, failing which the filing is treated as withdrawn or dismissed. The appellant did not comply with the cure order.

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