Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 28/09 - 19/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 septembre 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à Mollie-Margot, recourante, représentée par son tuteur Me Jean-
Louis Duc, avocat à Château-d'Oex,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Considérant en fait et en droit,
que F.________ (ci-après: la recourante), agissant par son
tuteur, Me Jean-Louis Duc, a recouru par acte du 14 décembre 2009 contre
une décision rendue le 9 décembre 2009 par l'Organe cantonal de contrôle
de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'OCC),
que cette décision fixe à 290 francs le montant du subside
mensuel alloué à la recourante pour le paiement de ses primes
d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, pour l'année 2010,
que par décisions des 1
er
octobre 2010 et 6 décembre 2010,
donnant suite à une demande du 12 février 2010 de F.________, l'OCC a
alloué à cette dernière un subside extraordinaire pour les années 2010 et
2011,
que par lettre du 20 mai 2011, Me Jean-Louis Duc a
communiqué ces décisions au tribunal en précisant qu'il n'avait "pas ou
plus de litige pour ces deux années",
que par lettre du 31 mai 2011 aux parties, le juge en charge
de l'instruction de la cause a précisé que sans avis contraire dans un délai
échéant le 1
er
juillet 2011, il considérerait que la cause est désormais sans
objet, radierait la cause du rôle et statuerait sur les dépens,
que les parties ne se sont pas opposées à la radiation de la
cause du rôle,
que la recourante n'a pas conclu à l'octroi de dépens et que
Me Jean-Louis Duc a agi en qualité de tuteur,
que par ailleurs, sur la base d'un examen sommaire, le recours
aurait vraisemblablement été rejeté au regard des griefs formulés contre
la décision litigieuse,
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3 -
que pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans
la présente procédure,
qu'il convient de statuer sans frais, selon la procédure prévue
par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Louis Duc (pour F.________),
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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4 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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