Gesamter Gesetzestext
405
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 16/10 - 8/2016
ZL10.016837
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
Feue M.________, de son vivant à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 27 mai 2010 par M.________
(précédemment D.) (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre
une décision sur opposition du 28 avril 2010 de l’Office cantonal de
contrôle de l’assurance-maladie et accidents (OCC ; actuellement Office
vaudois de l’assurance-maladie [ci-après : OVAM]), confirmant une
décision du 8 avril 2010 du même office, supprimant le droit de l’assurée
au subside de l’assurance-maladie dès le 1
er
janvier 2006,
que cette décision était fondée sur des décisions de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation supprimant des prestations
complémentaires AVS/AI dès le 1
er
avril 2005,
vu les courriers successifs adressés par la juge instructeur à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation afin de connaître l’état de
l’avancement d’une procédure pénale dirigée contre l’assurée,
vu le décès la recourante, intervenu le 26 août 2014, et dont la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été informée le
13 janvier 2016,
vu l’avis du 19 janvier 2016 de la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois informant la Cour de céans que l’héritier de la
recourante était son fils F., lequel a accepté la succession sous
bénéfice d’inventaire,
vu le courrier adressé le 13 juillet 2016 par la juge instructeur
à F.________, l’informant de la procédure en cause et lui impartissant un
délai au 29 août 2016 pour indiquer s’il entendait continuer la procédure,
les héritiers étant réputés renoncer à poursuivre la procédure à défaut de
réponse dans le délai imparti,
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vu la lettre du 22 août 2016 de l’OVAM précisant qu’après
examen des pièces, il souhaitait continuer la procédure,
vu l’absence de réaction de F.________ dans le délai imparti,
vu les pièces du dossier ;
considérant que l’héritier de la recourante n’a pas réagi dans
le délai fixé,
que l’on doit considérer qu’il a renoncé à poursuivre la
procédure,
que le recours devient ainsi sans objet, la décision querellée
devenant définitive,
que l’intimé n’a ainsi aucun intérêt à la poursuite de la
procédure,
que le recours étant sans objet, il se justifie de rayer la cause
du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais, ni d’allouer des
dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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