Rückzug der Beschwerde; Abschreibung des Verfahrens

CASSO zl11-003926-lavam511-202011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer21.09.2011SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ erhob Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid betreffend kantonale Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung. Während des Verfahrens bestätigte die OCC die Prämienverbilligung ab 1. Januar 2011 und hob anschliessend den angefochtenen Entscheid auf. Nachdem die beschwerdeführende Person eine Erklärung zum Rückzug der Beschwerde eingereicht hatte, schrieb der Einzelrichter das Verfahren ab. Das Gericht ordnete an, dass keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen werden.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde als Grund für die Abschreibung des Verfahrens. Zieht die beschwerdeführende Person die Beschwerde zurück, schreibt das Beschwerdegericht das Verfahren ab, ohne auf die Sache einzutreten. Bei einer solchen Verfahrenserledigung werden mangels besonderer Umstände keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/11 - 20/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 septembre 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : K.________, à Morges, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 28 janvier 2011 par K.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 janvier 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC), vu la réponse déposée le 30 mars 2011 par l'OCC, vu l'écriture de l'OCC du 17 janvier 2011, reçue par le greffe de la cour de céans le 11 juillet 2011, aux termes de laquelle il a confirmé l'octroi d'un subside dès le 1 er janvier 2011 en faveur de la recourante, pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins, vu le prononcé rendu par l'OCC le 14 juillet 2011, confirmant ce qui précède et annulant la décision attaquée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 7 septembre 2011; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme K.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

withdrawalappealsocial insurancehealth insurance subsidycostsstruck from docket

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the matter to be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to charge costs or grant compensation after the withdrawal.

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