Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 12/11- 23/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 octobre 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Eric
Kaltenrieder, à Yverdon-les-Bains,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 55, 83 et 94 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision sur opposition rendue le 17 mars 2011 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-
après: OCC), confirmant ses prononcés des 28 octobre et 12 novembre
2010, en matière d'octroi de subsides selon la LVLAMal (loi d'application
vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
832.01),
Vu le recours interjeté le 29 avril 2011 par H.________
concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu’il est mis au bénéfice de subsides à l’assurance-maladie d’un montant
mensuel de 290 fr. du 1
er
janvier au 31 décembre 2010 et du 1
er
janvier au
31 décembre 2011,
Vu la réponse du 15 août 2011 de l'intimé et sa décision du 25
août 2011, par laquelle il alloue au recourant un subside mensuel de 290
fr. du 1
er
janvier 2010 à décembre 2010, ainsi que du 1
er
janvier 2011
jusqu’à "la prochaine révision",
Vu l’écriture du 5 octobre 2011 du recourant constatant que
l’intimé a fait droit à ses prétentions et requérant dès lors uniquement une
décision sur les dépens, son recours étant retiré sous cette réserve,
Vu les autres pièces du dossier,
Attendu qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l’avantage du recourant, l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours
que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
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que l’intimé a précisément reconsidéré la décision attaquée,
en faisant droit aux conclusions du recourant, ce dont il convient de
prendre acte,
que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte
que la cause doit être rayée du rôle,
que le recourant, représenté par un mandataire professionnel,
obtient gain de cause sur le fond de sorte qu'il convient de mettre à
charge de l'intimé, qui succombe, le paiement de dépens (art. 55 LPA-VD)
qui, considérant l'ampleur des démarches nécessaires et vu le tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales
(TFJAS, RSV 173.36.5.2), peuvent être fixé à la somme de 1'000 francs.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents versera à H.________ la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens.
III. Le présent jugement est rendu sans frais.
La juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains (pour H.________)
-l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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