Beschwerde nach Ersatzentscheid gegenstandslos geworden

CASSO zl12-003276-lavam412-52012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer05.03.2012SozialversicherungsrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid vom 27 December 2011 betreffend Krankenversicherungsbeiträge. Während des Beschwerdeverfahrens erliess das Office vaudois de l'assurance-maladie einen neuen Entscheid, der am 23 February 2012 eröffnet wurde, den angefochtenen Entscheid aufhob und Beiträge für December 2011 sowie January-August 2012 gewährte. Das kantonale Sozialversicherungsgericht stellte fest, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden war, schrieb die Sache ab und ordnete an, dass weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zu bezahlen seien.

Omnilex-Regeste

Art. 83 LPA-VD; Ersatz des angefochtenen Verwaltungsentscheids während des hängigen Verfahrens und Gegenstandslosigkeit der Beschwerde. Die entscheidende Behörde kann während der Rechtshängigkeit einen neuen Entscheid erlassen, der der beschwerdeführenden Person ganz oder teilweise Recht gibt. Wird der ursprünglich angefochtene Entscheid vor Abschluss des Instruktionsverfahrens aufgehoben und ersetzt, wird die Beschwerde gegenstandslos; die Rechtsmittelinstanz stellt das Verfahren ein und schreibt die Sache ab (E. 2). Wird die Sache gegenstandslos, werden mangels besonderer Gründe keine Gerichtskosten und keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 91, 99 LPA-VD).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 4/12 - 5/2012 ZL12.003276 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 mars 2012


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : Z.________, à Coppet, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 26 janvier 2012 par Z.________ contre la décision sur opposition rendue le 27 décembre 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l’Office vaudois de l’assurance-maladie, ci-après: OVAM), vu la réponse de I’OVAM du 23 février 2012, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 27 décembre 2011 devrait intervenir, vu le courrier de l’intimé du 28 février 2012, auquel se trouve jointe la copie de la nouvelle décision formelle, telle que précédemment annoncée, notifiée le 23 février 2012 à la recourante et lui allouant un subside de 171 fr. pour le mois de décembre 2011 et de 216 fr. pour les mois de janvier à août 2012; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 27 décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, cette fois partiellement en faveur de la recourante, décision qui lui a été notifiée le 23 février 2012 avec indication de nouvelles voies de droit,

  • 3 - qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester la nouvelle décision, rendue sur le même objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Mme Z.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

social insurancehealth insurance subsidymootnessreplacement decisionstriking off the rollcourt costs

The appeal had become moot because the respondent annulled the challenged decision and replaced it with a new decision on the same subject.

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may replace its decision during the proceedings. Since the original decision was fully annulled before the end of the investigation, the appeal no longer had an object.

The case was struck from the docket and no court costs or party compensation were awarded.

When an appeal becomes moot, the judge may strike the case from the roll under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; in this case there was no basis for costs or expenses.

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