Zuständigkeit der kantonalen Stelle für Krankenversicherungsprämienverbilligungen bestätigt

CASSO zl13-047266-lavam1813-132013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer12.11.2013SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Waadtländer Kantonsgericht, das in Sozialversicherungssachen als Einzelgericht tagte, wies die Beschwerde von M.________ gegen das Office vaudois de l'assurance-maladie ab. Der Beschwerdeführer machte geltend, dem OVAM fehle die gesetzliche Zuständigkeit, den angefochtenen ablehnenden Einspracheentscheid über die Verbilligung zu erlassen. Das Gericht hielt fest, dass die eidgenössischen und kantonalen Krankenversicherungsgesetze das OVAM ausdrücklich ermächtigen, über Prämienverbilligungen und Einsprachen zu entscheiden, und dass das Gesetz die Beschwerde an das kantonale Gericht vorsieht. Die Beschwerde war daher offensichtlich unbegründet und wurde im vereinfachten Verfahren erledigt; es wurden weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 65 Abs. 1, 97 KVG; Art. 3 Abs. 2, 15 Abs. 1, 21, 28 LVLAMal; Art. 3, 4, 82 LPA-VD: Zuständigkeit des OVAM für den Entscheid über Prämienverbilligungen und Einsprachen; Zulässigkeit der kantonalen Beschwerde. Überträgt ein kantonales Ausführungsgesetz der zuständigen Stelle ausdrücklich die Festsetzung des Anspruchs auf eine Verbilligung, die Ermittlung des massgebenden Einkommens, die Eröffnung des Entscheids und die Behandlung von Einsprachen, so ist diese Stelle eine Verwaltungsbehörde, die befugt ist, Verfügungen im Sinne des Verwaltungsverfahrens zu erlassen. Gegen Einspracheentscheide dieser Stelle steht die Beschwerde an das kantonale Gericht offen. Eine Beschwerde, die sich einzig auf die behauptete fehlende gesetzliche Zuständigkeit stützt, ist offensichtlich unbegründet, wenn kein Verfahrensmangel festgestellt wird (E. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 18/13 - 13/2013 ZL13.047266 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 novembre 2013


Présidence de M. D E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : M.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 65 al. 1, 97 LAMal ; 3 al. 2, 15 al. 1, 21, 28 LVLAMal ; 3, 4, 82 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours du 30 octobre 2013 de M.________ (ci-après : le recourant) à l'encontre d'une décision sur opposition de refus de subside aux primes d'assurance obligatoire des soins rendue le 24 septembre 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM), vu le motif invoqué par le recourant, soit en substance le défaut de compétence légale de l'OVAM à rendre la décision litigieuse, cette dernière devant dès lors être annulée ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 821.01]), que le recours satisfait aux exigences de forme des art. 95 et 79 (par renvoi de l'art. 99) LPA-VD, de sorte qu'il est recevable en la forme, qu'en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des assurances sociales pour les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., qu'en l'espèce, la valeur litigieuse maximale correspond à douze fois le montant des primes d'assurance du recourant et de son épouse, soit manifestement moins de 30'000 fr. ; attendu qu'à teneur de l'art. 65 al. 1 première et deuxième phrases LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), les cantons accordent une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste,

  • 3 - qu'ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés, qu'il incombe au canton d'édicter les dispositions d'exécution de l'art. 65 LAMal (art. 97 al. 1 LAMal), que le canton de Vaud a octroyé à l'OVAM (qui a succédé à l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents [OCC] depuis le 1 er janvier 2012) la tâche de procéder à l'octroi et au paiement des subsides prévus par la LVLAMal (art. 3 al. 2 première phrase LVLAMal, état au 1 er janvier 2013), que l'art. 15 LVLAMal prévoit ainsi que le requérant présente sa demande de subside à l'agence d'assurances sociales de sa région de domicile, qui en vérifie l'exactitude, l'atteste et l'envoie pour décision à l'OVAM, que la procédure de décision par l'OVAM est réglée à l'art. 21 LVLAMal, qui prévoit que ce dernier calcule le revenu déterminant, se prononce sur le principe du droit à un subside et en fixe le montant (al. 1) ; qu'il notifie sa décision à l'assureur, à l'agence d'assurance sociale et à l'assuré (al. 2) ; que l'assuré peut former opposition contre la décision auprès de l'OVAM (al. 2bis) et que la LPA-VD est applicable (al. 4), qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ; c. de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations, qu'à teneur de l'al. 2 de cette même disposition sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur

  • 4 - réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision, qu'aux termes de l'art. 4 LPA-VD sont des autorités administratives, les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions, qu'en l'espèce, l'OVAM est un organe du canton, auquel la LVLAMal confère la compétence de rendre des décisions, que l'OVAM est donc une autorité administrative, qu'à ce titre, il a valablement rendu la décision sur opposition litigieuse dans le respect de la procédure de l'art. 21 LVLAMal, attendu que l'art. 28 al. 1 LVLAMal prévoit expressément que les décisions de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, que par décision, il faut également entendre les décisions sur opposition, que l'art. 29 LVLAMal, cité à tort et de manière erronée par le recourant, concerne les décisions des assureurs et non celles de l'OVAM, que la voie de recours au Tribunal cantonal contre les décisions de l'OVAM correspond par ailleurs à la désignation du Tribunal cantonal en qualité d'autorité de justice administrative selon l'art. 5 LPA- VD, qu'en conclusion, l'OVAM a compétence légale pour statuer sur les demandes de subsides aux primes d'assurance obligatoire des soins et sur les oppositions aux décisions ainsi rendues,

  • 5 - qu'il a en l'espèce respecté les règles de procédure en la matière et correctement désigné l'autorité et les voies de recours, attendu qu'ainsi manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écriture, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie,

  • 6 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The office was legally competent because the cantonal legislation expressly entrusted it with deciding on subsidies and on oppositions.

The court held that the office is a cantonal administrative authority under the cantonal procedure act and that the LVLAMal expressly assigns it the task of calculating entitlement, fixing the subsidy amount, notifying the parties, and deciding on opposition.

No annulment was warranted; the decision was issued by the competent authority in accordance with the applicable procedure.

Since the office had statutory authority under the LAMal and LVLAMal, and the appeal route to the cantonal court was expressly provided, the appellant's jurisdictional objection failed.

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