Gesamter Gesetzestext
405
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 2/14 - 4/2014
ZL14.007660
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 avril 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
C.________, au [...], requérant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURENCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. a et al. 4, 106 LPA-VD
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Vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales le 12
novembre 2013 rejetant le recours déposé par C.________ à l’encontre
d’une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après :
l’OVAM),
vu l’écriture adressée à la Cour de céans le 17 février 2014 par
C., intitulée « voie d’action » et demandant l’annulation de l’arrêt
précité,
vu le courrier de la juge instructrice adressé au susnommé le
24 février 2014, lui expliquant que la voie de l’action de droit administratif
ne paraissait pas recevable au vu des conclusions prises par ce dernier et
lui impartissant un délai de 14 jours pour faire savoir à la Cour s’il
persistait dans cette voie ou si, par son écriture du 17 février 2014, il
envisageait une révision de l’arrêt du 12 novembre 2013, auquel cas il
devait dans ce même délai motiver la demande de révision et préciser ses
conclusions, à défaut de quoi son écriture serait réputée retirée,
vu les déterminations de C. du 10 mars 2014
confirmant vouloir procéder par voie d’action de droit administratif, ainsi
que son écriture du 27 mars 2014 ;
attendu qu’aux termes de l’art. 106 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), lorsque la loi
spéciale le prévoit, le Tribunal cantonal connaît de l’action de droit
administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit
public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative,
qu’en l’espèce, C.________ entend attaquer un arrêt rendu par
la Cour de céans entraînant l’entrée en force d’une décision sur opposition
de l’OVAM,
que, partant, la voie de l’action de droit administratif n’est pas
le moyen idoine,
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que, par surabondance, il convient de constater que les
éléments invoqués par C.________ à l’appui de la présente procédure – tant
dans son écriture du 17 février que dans celle du 10 mars 2014 – ne
sauraient justifier une demande de révision, dans la mesure où il
n’invoque pas de faits ou de moyens de preuves importants qu’il ne
pouvait pas connaître lors de la décision du 12 novembre 2013 ou dont il
ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque
(art. 100 al. 1 LPA-VD) ; les faits nouveaux survenus après le prononcé de
la décision ou du jugement ne pouvant par ailleurs pas donner lieu à une
demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD),
que, s’agissant de l’écriture du 27 mars 2014, il sied de relever
qu’elle a été déposée après l’échéance du délai octroyé à C.________ pour
compléter l’acte du 17 février 2014 et qu’elle est de plus
incompréhensible,
qu’au vu de ce qui précède, l’acte du 17 février 2014 doit être
déclaré irrecevable ;
attendu que, la valeur litigieuse ne dépassant manifestement
pas 30'000 fr., la juge instructrice statue en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La demande est irrecevable.
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II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-C.________,
-Office vaudois de l'assurence-maladie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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