Streit um Sozialversicherungsprämienverbilligungen nach Wiedererwägung gegenstandslos geworden

CASSO zl15-008849-lavam215-72015/2015Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer20.04.2015SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.S.________ und B.S.________ fochten einen Entscheid des Waadtländer Krankenversicherungsamts an, mit dem Prämienverbilligungen verweigert worden waren. Während des Beschwerdeverfahrens kam das Amt auf seinen Entscheid zurück und gewährte nach Bestätigung, dass die Beschwerdeführenden Ergänzungsleistungen zur AVS/AI bezogen, die Verbilligungen rückwirkend ab 1 November 2014. Der Einzelrichter hielt fest, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden war, nahm die Wiedererwägung zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und ordnete an, dass weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 and 94 al. 1 let. c LPA-VD: Die Versicherungsbehörde kann auf einen angefochtenen Entscheid zurückkommen, bevor sie ihre Stellungnahme an die Beschwerdeinstanz übermittelt, und ihn durch einen neuen, für die beschwerdeführende Person günstigen Entscheid ersetzen; wird der angefochtene Entscheid dadurch ersetzt und verliert der Rechtsstreit seinen Gegenstand, stellt das Beschwerdegericht lediglich die Gegenstandslosigkeit fest und schreibt das Verfahren ab. Unter solchen Umständen ist der Einzelrichter zuständig, das Verfahren abzuschreiben (consid. 2), und es werden keine Gerichtskosten oder Parteikosten erhoben, wenn das Verfahren kostenlos ist (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/15 - 7/2015 ZL15.008849 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 avril 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : A.S.________ et B.S.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le prononcé du 27 novembre 2014, confirmé par la décision sur opposition rendue le 2 février 2015 par l’Office vaudois de l’assurance- maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les assurés ou les recourants) en vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), vu le recours interjeté par les assurés le 5 mars 2015 contre la décision sur opposition précitée, vu la détermination de l’OVAM du 13 avril 2015, informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation des recourants, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis dès le 1 er novembre 2014, ce après avoir constaté que les assurés étaient au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI dès cette date, vu la correspondance de la juge instructrice du 15 avril 2015 à l’adresse des assurés, par laquelle elle a constaté que leur recours n’avait plus d’objet et annexé un tirage de la prise de position de l’intimé du 13 avril 2015, vu le prononcé émis le 16 avril 2015 par l’intimé, aux termes duquel les subsides destinés à réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins étaient accordés en faveur des assurés dès le 1 er

novembre 2014 conformément à l’art. 18 LVLAMal ; Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

  • 3 - l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 16 avril 2015 un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 2 février 2015 pour la période débutant le 1 er novembre 2014, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ainsi qu’il a été signalé aux recourants le 15 avril 2015, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies à : -A.S.________ et B.S.________, à [...], -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

mootnessreconsiderationpremium subsidiessocial insurancecourt costsparty compensation

The appeal had become moot because the authority issued a new decision granting the requested subsidies from 2014-11-01 and replacing the challenged opposition decision for that period.

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the respondent may reconsider a challenged decision before sending its response; once it rendered a new decision favorable to the appellants, only the remaining question of mootness remained, which led to removal from the docket.

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