Gesamter Gesetzestext
405
TRIBUNAL CANTONAL
2/ 16 - 5/2016
ZL16.015433
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 7 mars 2016 par
l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'OVAM ou l'intimé)
rejetant l'opposition formée par D.________ (ci-après : les recourants) au
prononcé de l'OVAM du 6 novembre 2015 refusant le droit à tout subside
LVLAMal au couple dès le 1
er
janvier 2016 et à leur fille dès le 31 mars
2016, compte tenu du nouveau revenu déterminant à prendre en compte,
vu le recours formé par D.________ le 4 avril 2016 contre la
décision sur opposition précitée en concluant implicitement à la réforme
en ce sens qu'un subside LVLAMal leur est octroyé à eux-mêmes et à leur
fille pour l'année 2016, compte tenu du revenu déterminant unifié à
prendre à compte,
vu la réponse de l'intimé du 30 mai 2016 informant la Cour de
céans qu'il allait reconsidérer sa position, et allouer aux recourants et à
leur fille un subside LVLAMal, respectivement de 312 fr. pour chacun des
deux recourants, et de 93 fr. pour leur fille, rétroactivement au 1
er
janvier
2016, et que les intéressés recevraient prochainement un nouveau
prononcé confirmant ce qui précède et annulant la décision litigieuse du 7
mars 2016,
vu la lettre du juge instructeur du 2 juin 2016 aux recourants
les informant que la reconsidération annoncée par l'OVAM entraînait
l'annulation de la décision du 7 mars 2016, rendant leur recours sans objet
et du fait qu'il en serait prochainement pris acte, sans frais,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'autorité intimée peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6
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octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]) en déclarant retirer cette dernière,
qu'en l'espèce, dans le délai prolongé de réponse qui lui avait
été imparti, l'intimé a annoncé qu'il avait recalculé le droit au subside des
recourants, qu'un subside LVLAMal leur serait octroyé à eux-mêmes ainsi
qu'à leur fille rétroactivement au 1
er
janvier 2016 et qu'un nouveau
prononcé leur serait prochainement notifié annulant la décision dont est
recours et confirmant l'octroi des subsides et leur montant,
qu'il convient de prendre acte de la reconsidération annoncée
par l'intimé, ce qui prive le recours de tout objet,
que cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle,
compétence revenant en l’occurrence à un membre du Tribunal cantonal
statuant en tant que juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 176.36);
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument
judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens, les recourants ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire
professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique :
I. Prend acte de l'annonce de la reconsidération par l'intimée de
la décision sur opposition du 7 mars 2016.
II. Raye la cause du rôle.
III. Rend le présent arrêt sans frais ni dépens.
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La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________, recourants, à [...],
-Office vaudoise de l'assurance-maladie, intimé, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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