Vergleich zu Protokoll genommen und Verfahren abgeschrieben

CASSO zn09-029099-amc1309-1509-52013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer27.08.2013SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Y.________ und S.________ hatten vor dem Kantonsgericht Waadt gegenseitige Geldforderungen anhängig. Nachdem die Parteien am 3 June 2013 einen Vergleich geschlossen hatten, teilte ihnen das Gericht mit, dass es das Verfahren abschreiben werde, sofern sie nicht widersprächen. Am 27 August 2013 nahm der Einzelrichter den Vergleich mit Urteilswirkung zu Protokoll, verfügte die Abschreibung des Verfahrens und entschied, dass weder Gerichtskosten noch Parteikosten erhoben würden, da jede Partei vereinbart hatte, ihre eigenen Anwaltskosten zu tragen.

Omnilex-Regeste

Art. 158 CPC-VD; Vergleich und Abschreibung des Verfahrens: Schliessen die Parteien einen Vergleich und steht kein Verfahrenshindernis entgegen, kann das Gericht den Vergleich mit Urteilswirkung zu Protokoll nehmen und das Verfahren abschreiben. In einer solchen Situation werden mangels gegenteiliger Umstände keine Gerichtsgebühren erhoben; vereinbaren die Parteien, dass jede Partei ihre eigenen Anwaltskosten trägt, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AMC 13/09-15/09 - 5/2013 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 août 2013


Présidence de M. METRAL, juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : Y., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, et S., à Oron-le-Châtel, défendeur, représenté par Me Frank Amman, avocat à Lausanne.


Art. 158 CPC-VD

  • 2 - E n f a i t et en d r o i t : Vu l’action ouverte le 31 août 2009 par Y.________ contre S., tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de 32'115 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2008, et à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no 406359 de l’Office des poursuites de [...], notifié le 6 octobre 2008, l’action ouverte le 31 août 2009 par S. contre Y.________, tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de 81'858 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er septembre 2009, la jonction des causes ordonnée par la juge en charge de l’instruction des deux procédures, le 4 décembre 2009, la convention intervenue entre les parties le 3 juin 2013 et communiquée au tribunal le 21 juin 2013, ainsi que la requête de radiation du rôle présentée par Me Pache, la lettre du 19 juillet 2013 aux parties, par laquelle le tribunal les a informées que sauf avis contraire dans un délai échéant le 23 août 2013, il procéderait conformément à l’art. 158 CPC-VD et radierait la cause du rôle sans frais ni dépens, les autres actes de procédure, attendu que les règles de procédure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 s’appliquent dès lors que les demandes ont été introduites avant le 1 er janvier 2011 (cf. art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que rien ne s’oppose à la radiation de la cause du rôle conformément à l’art. 158 du Code de procédure civile vaudoise (CPC-VD), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (applicable par

  • 3 - renvoi des art. 109 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et conformément à l'art. 404 CPC), ensuite de la convention du 3 juin 2013, dont il convient de prendre acte et qui sera annexée au procès-verbal, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, que les parties ont convenu que chacune assumerait ses frais d’avocat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties le 3 juin 2013 pour valoir jugement. II. La cause est radiée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Pache (pour Y.), -Me Amman (pour S.),

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Un appel au sens des art. 308 ss CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ou un recours au sens des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel, respectivement du recours, doit être jointe. La greffière :

Schlagwörter

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The court took note of the transaction of 3 June 2013 and treated it as a judgment.

Nothing prevented the case from being removed from the roll after the parties' settlement; the settlement was appended to the record.

The case was struck off the docket.

Given the settlement, there was no obstacle to dismissal of the pending action from the roll under the applicable procedural rules.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The court noted that there was no reason to levy justice fees and that each party had agreed to bear its own lawyer's fees.

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