Arbeitslosenentschädigung nach ehelicher Trennung zugesprochen

CASSO zq09-010820-ach2209-972009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer01.12.2009SozialversicherungsrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.P.________ focht den Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse an, mit dem ihm Leistungen verweigert worden waren, weil seine Ehefrau bei der ehemaligen Arbeitgeberin eine leitende Stellung innehatte. Während des Beschwerdeverfahrens anerkannte die Kasse, dass die gerichtlich genehmigte Trennung seinen Einfluss auf das Unternehmen ab 2009-09-04 beendet hatte, und der Beschwerdeführer erklärte sich damit einverstanden. Das Gericht nahm diese übereinstimmende Vereinbarung zur Kenntnis, befand sie für gesetzmässig und hiess die Beschwerde teilweise gut, indem es den Entscheid änderte und den Anspruch ab diesem Datum anerkannte. Es wurde keine Gerichtsgebühr erhoben; die Kasse wurde zur Zahlung einer reduzierten Parteientschädigung von CHF 500 verpflichtet.

Omnilex-Regeste

Art. 8 und 31(3) LACI; gerichtliche Trennung und Einfluss auf die ehemalige Arbeitgeberin. Hatte der Ehegatte der versicherten Person eine leitende Stellung im beschäftigenden Unternehmen inne, kann der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden, solange die versicherte Person weiterhin tatsächlich Einfluss ausüben kann. Beendet eine gerichtlich genehmigte Trennung diesen Einfluss, ist die Verweigerung ab dem Tag nach der Genehmigung entsprechend zu ändern, sofern die Vereinbarung mit dem Gesetz vereinbar ist. In sozialversicherungsrechtlichen Verfahren wird gemäss Art. 61 let. a LPGA keine Gerichtsgebühr erhoben; eine Parteientschädigung kann dennoch in reduziertem Umfang zugesprochen werden, wenn die Partei nur teilweise obsiegt und berufsmässig vertreten war (Art. 61 let. g LPGA; Art. 55 LPA-VD).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 22/09 - 97/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1er décembre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : A.P., à Vevey, recourant, représenté par Me E., avocate à Vevey, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE - DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 8 et 31 al. 3 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu le recours formé le 18 mars 2009 par A.P.________ contre la décision sur opposition rendue le 17 février 2009 par la Caisse cantonale de chômage, lui déniant le droit à l'indemnité de chômage au motif que son épouse exerçait une fonction dirigeante au sein de la société qui l'avait employé, vu les déterminations de la caisse du 24 septembre 2009, admettant que le recourant avait perdu sa capacité d'influence sur la société précitée dès le 4 septembre 2009, compte tenu de la séparation d'avec son épouse ratifiée le 3 septembre 2009 par le juge civil, vu l'écriture de la caisse du 29 octobre suivant, confirmant le droit du recourant à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009, soit le lendemain de la ratification judicaire de la séparation, les conditions d'une séparation de fait auparavant réunies restant insuffisantes, vu l'écriture du recourant du 27 novembre 2009, adhérant à la proposition en procédure de la caisse intimée, telle que lui reconnaissant le droit à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009, et sollicitant du tribunal qu'il prenne acte de l'accord intervenue et statue sur son droit à des dépens, vu de l'admission partielle de ses conclusions par l'intimée; attendu qu'il convient de prendre acte de l'accord entre les parties, intervenu par manifestations concordantes de volonté exprimées les 24 septembre, 29 octobre et 27 novembre 2009, que cet accord ne contrevient pas à la loi (art. 8 et 31 al. 3 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]), ni à la jurisprudence rendue en application de celle-ci s'agissant du pouvoir d'influence du demandeur

  • 3 - d'emploi ou de son épouse au sein de l'entreprise qui avait employé celui- ci, qu'en effet, la convention de séparation du recourant A.P.________ et de son épouse B.P., telle que ratifiée par le juge civil, peut être réputée avoir porté un terme à l'influence exercée par le premier sur l'entreprise en l'occurrence dirigée par la seconde, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, la décision attaquée étant réformée en ce sens que A.P. peut prétendre à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu'obtenant très partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens restreints, en l'occurrence arrêtés à 500 fr. à la charge de la caisse intimée (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.

  • 4 - II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2009 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que A.P.________ peut prétendre à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. La Caisse cantonale de chômage versera à A.P.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique:Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: -Me E.________ (pour A.P.________), -Caisse cantonale de chômage - Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Schlagwörter

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The claimant is entitled to unemployment benefits from 2009-09-04, the day after judicial ratification of the separation.

The parties' agreement was consistent with Art. 8 and 31(3) LACI. The separation could be treated as ending the claimant's ability to influence the company managed by his wife.

No judicial fee is levied because the procedure is free of charge.

Social insurance proceedings are free under Art. 61 let. a LPGA.

The claimant receives restricted party compensation of CHF 500.

He achieved only very partial success but was represented by counsel, so reduced costs were awarded under Art. 61 let. g LPGA and Art. 55 LPA-VD.

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