Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 91/09 - 71/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
K.________, à Crissier, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé,
Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.K.________ reçoit les indemnités au sens des art. 8ss LACI (Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) depuis décembre 2008. Pour
le mois de janvier 2009, elle a transmis à l’Office régional de placement
(ci-après: l’ORP) le formulaire ad hoc relatif à ses recherches personnelles
en vue de trouver un emploi. Ce formulaire fait état de quatre demandes
adressées à des employeurs dans le domaine de la restauration, faites par
écrit, en vain. Le 9 février 2009, l’ORP a indiqué à K.________ que ces
recherches étaient insuffisantes et l’a invitée à se déterminer sur ce point.
Le 12 février 2009, l’assurée a contesté le point de vue de l’ORP, en
joignant les réponses écrites (négatives) de cinq autres employeurs. Le 16
février 2009, celui-ci a suspendu le droit de K.________ à l’indemnité de
chômage pendant trois jours. Le 28 août 2009, le Service de l'emploi,
Division Juridique Chômage (ci-après, le Service de l'emploi) a rejeté
l’opposition formée par K.________ contre la décision du 16 février 2009,
qu’il a confirmée.
B.K.________ a recouru contre la décision du 28 août 2009 dont
elle demande l’annulation. Le Service de l'emploi propose le rejet du
recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.
C.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 9 avril
2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 12 avril 2010.
E n d r o i t :
1.Eu égard à la durée de la suspension, la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge
unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
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2.a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit
entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du
travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17
al. 1 LACI); à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1
let. c LACI). L’art. 26 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (al. 2), en présentant à cet effet des
justificatifs (al. 2bis). S’il n’existe pas de normes quant au nombre de
recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut
exiger de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des
démarches entreprises (ATF 124 V 225 c. 4a). L'autorité compétente
dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les
recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement.
Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le
nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du
marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la
formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue. La pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne
(TFA C6/05 du 6 mars 2006).
b) Le formulaire ad hoc retourné par la recourante à l’ORP
relativement au mois de janvier 2009 se rapporte à quatre offres, toutes
rejetées, faites entre le 6 et le 19 janvier 2009 aux restaurants [...], [...] et
[...], ainsi qu’à la société [...], en qualité de serveuse ou de dame de
buffet. La recourante a produit ultérieurement cinq lettres de refus,
émanant de [...], boulanger et traiteur, du 4 janvier 2009, de la [...], du 19
janvier 2009, de [...], du 19 janvier 2009, de [...], non datée, et de [...],
établissement médico-social, du 26 janvier 2009. Les offres y relatives,
dont la date est indéterminée, auraient dû être présentées selon le
formulaire ad hoc, et non point après coup. Même à retenir les neuf offres,
il conviendrait de retrancher celle de [...], non datée, ainsi que celle de
[...], dont la réponse du 4 janvier 2009 se rapporte manifestement à une
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période antérieure au 1er janvier de cette année-là. Il reste ainsi sept
offres pour un mois, ce qui est manifestement trop peu. La recourante n’a
ainsi pas observé le devoir de recherches d’emploi suffisantes, qui lui
incombait pour le mois de janvier 2009.
3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). En l’occurrence, la suspension de trois jours correspond à
une faute légère. Cette sanction n’est pas disproportionnée; il n’y a pas
lieu de s’en départir.
4.Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 2009 par Service de l'emploi est
confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme K.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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