Beschwerde mangels Begründung als unzulässig erklärt

CASSO zq09-042673-ach12209-402010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer05.03.2010SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung vom 20 November 2009 in Sachen Arbeitslosenversicherung, mit der ihr Einspruch als unzulässig erklärt worden war. Das kantonale Sozialversicherungsgericht forderte sie auf, ihre Beschwerde durch Angabe ihrer Rechtsbegehren und ihrer Begründung zu ergänzen, und verlangte später die Einreichung des angefochtenen Entscheids und seines Umschlags; es wies sie darauf hin, dass die Beschwerde andernfalls als zurückgezogen gelte. Sie kam der Aufforderung nicht nach. Das Gericht befand, dass der Beschwerde die nach dem LPGA und dem Vaud Administrative Procedure Act erforderliche Begründung und die vorgeschriebenen Beilagen fehlten; die Beschwerde sei daher unzulässig und die Sache werde aus dem Geschäftsverzeichnis gestrichen. Es wurden keine Gerichtskosten oder Parteientschädigungen auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 61 lit. b LPGA; Art. 79 al. 1, Art. 27 al. 5 LPA-VD: Zulässigkeit einer Beschwerde in Sozialversicherungssachen; Behebung formeller Mängel und fingierter Rückzug. Eine Beschwerde muss eine kurze Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung und Rechtsbegehren enthalten; zudem ist der angefochtene Entscheid einzureichen. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, hat das Gericht eine kurze Frist zur Behebung der Mängel anzusetzen und auf die Folgen der Nichtbeachtung hinzuweisen. Werden die Mängel nicht behoben, einschliesslich der unterlassenen Einreichung des angefochtenen Entscheids, ist die Beschwerde unzulässig; nach kantonalem Verfahrensrecht gilt die Eingabe als zurückgezogen und die Sache wird aus dem Geschäftsverzeichnis gestrichen. Fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Kosten- oder Parteientschädigung, werden keine solchen Entschädigungen zugesprochen (E. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 122/09 - 40/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 mars 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD; 61 let. b LPGA

  • 2 - Vu le recours du 8 décembre 2009, par lequel O.________ conteste une "décision du service de l'emploi, instance juridique chômage (...) datée du 20 novembre 2009" ayant déclaré son opposition irrecevable, vu la lettre du 17 décembre 2009, par laquelle le juge instructeur invitait la recourante à compléter son acte de recours en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, en précisant les motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision, et l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré, vu la lettre du 28 janvier 2010, par laquelle la recourante a déclaré avoir donné les explications et les arguments adéquats, vu l'écriture du juge instructeur du 1 er février 2010 envoyée à la recourante sou pli recommandé avec accusé de réception et dont la teneur était la suivante: "Nous accusons réception de votre courrier du 28 janvier 2010. Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l'enveloppe qui la contenait. Si, dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative. [Salutations]." vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des

  • 3 - motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté, qu'en droit cantonal de procédure, l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant en outre jointe au recours, que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai aux auteurs pour corriger leurs écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD, 2 e phrase); attendu qu'en l'espèce, la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences légales indiquées ci-dessus, qu'elle a été invitée à compléter son acte, dans toute la mesure utile, en produisant la décision querellée, et avertie qu'à défaut, son recours serait réputé retiré, que la recourante n'a pas complété sa motivation dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA- VD, que l'exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que la recourante n'a pas non plus produit la décision entreprise,

  • 4 - que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 8 décembre 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le présent recours est partant irrecevable, que la cause doit dès lors être rayée du rôle, que le magistrat instructeur statuant en tant que juge unique est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant une telle décision à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. La cause est rayée du rôle. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme O.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

  • 5 - -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The appeal did not satisfy the statutory requirements because the appellant failed to provide a sufficient statement of reasons and did not submit the challenged decision.

Under Art. 61 lit. b LPGA and Art. 79(1) LPA-VD, the appeal must state the facts, reasons, conclusions, and include the contested decision. The appellant was given a cure period and warned that failure would lead to withdrawal deemed by law, but she did not remedy the defects.

No judicial costs were charged and no compensation for party costs was awarded.

Given the procedural outcome, the court applied the cantonal cost rules and found no basis for costs or indemnity.

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