Gesamter Gesetzestext
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 4/10 - 118/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 août 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à Palézieux, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI, 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ s’est réinscrit auprès de l’assurance-chômage le 30
mai 2008. Il bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation pour la période du
1
er
décembre 2006 au 30 novembre 2010.
Par décision du 18 décembre 2008 entrée en force, L.________
a été suspendu dans son droit à l’indemnité pendant cinq jours pour ne
pas s’être présenté à un entretien de conseil et de contrôle à l’Office
régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP) le 2 décembre 2008.
Par décision du 4 mars 2009, l’intéressé a à nouveau été
suspendu dans son droit à l’indemnité, pour une durée de neuf jours, pour
ne pas s’être présenté à un entretien à l’ORP le 6 janvier 2009.
Par courrier du 23 avril 2009, L.________ a été convoqué pour
un entretien de conseil et de contrôle le 20 mai 2009, à 8h00. Le 22 mai
2009, l’ORP l'a invité à se justifier pour ne pas s'être présenté à la date
convenue. Le 31 mai 2009, l’assuré a répondu qu’il avait bien noté le
rendez-vous du 20 mai 2009, avec la précision «vérifier l’heure». Il a
appelé l’ORP le 20 mai 2009 à 8h00. A cette occasion, on lui a fait savoir
que son rendez-vous avec sa conseillère en placement était fixé à 8h00.
L’assuré a demandé à s’entretenir avec sa conseillère, à qui il a fait savoir
qu’il pourrait être dans son bureau dans les 10 à 15 minutes si elle le
souhaitait ou se présenter plus tard dans la journée, à sa convenance. Sa
conseillère lui a répondu que son emploi du temps était très chargé et
qu’elle ne pouvait donner suite à sa requête. L’assuré s’est néanmoins
rendu dans la matinée du 20 mai 2009 auprès de l’ORP pour y déposer
son dossier de recherches d’emploi.
Le contenu du procès-verbal de l'ORP relatif à cet événement a
la teneur suivante:
-
3 -
"L’assuré téléphone à 8h06 pour dire qu’il a confondu les dates
de rendez-vous, il demande s’il peut venir quand même au RV. Il lui est
répondu qu’à moins qu’il n’arrive à l’ORP dans les 4 minutes, ce serait trop
tard. Il sera reconvoqué".
B. Par décision rendue le 22 juillet 2009 par l’ORP, L.________ a
été suspendu dans son droit à l’indemnité pour une durée de seize jours à
compter du 21 mai 2009, au motif qu’il ne s’était pas présenté à
l’entretien fixé le 20 mai 2009. L.________ a formé une opposition contre
cette décision le 14 août 2009 en reprenant, pour l’essentiel, les
arguments développés dans sa prise de position du 31 mai 2009. Il
ajoutait que, selon ses renseignements, un retard de 15 minutes
constituait la limite pour que le conseiller procède à l’entretien de conseil
et qu’il aurait pu être présent à 8h15 au plus tard. Par décision du 30
novembre 2009, le Service de l'emploi a rejeté son opposition et confirmé
la décision de l’ORP du 22 juillet 2009. Le Service de l'emploi a relevé qu’il
n’existait pas de délai légal durant lequel un conseiller pouvait et devait
recevoir un assuré qui ne s’était pas présenté à l’heure fixée pour un
entretien de conseil et de contrôle. Il a également souligné que l’intéressé
avait déjà été sanctionné à deux reprises les 18 décembre 2008 et 4 mars
2009 pour avoir manqué les rendez-vous des 18 décembre (recte: 2
décembre) 2008 et 6 janvier 2009. Quant à la quotité de la sanction, le
Service de l’emploi a considéré que compte tenu des circonstances, l’ORP
n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en arrêtant la durée de
la suspension à seize jours et ne s’était pas éloignée de la pratique
appliquée dans de tels cas.
C. a) L.________ a formé recours contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté du 11
janvier 2009 (recte: 2010), en concluant implicitement à son annulation. Il
fait valoir à nouveau qu’un retard d’un quart d’heure serait une «norme
admise dans ce contexte» et qu’il avait appelé sa conseillère à 8h00 pour
l’avertir d’un retard inférieur à 15 minutes dès lors qu’il pouvait se rendre
à l’office en 5 minutes depuis son domicile, ce qui aurait permis à
l’entretien de se dérouler normalement, la conseillère ayant de toute
manière réservé une plage horaire suffisante. Il rappelle également qu’il a
-
4 -
apporté à l’ORP son dossier de recherches d’emploi le matin même. Il
conteste que son absence à l’entretien du 6 janvier 2009 puisse être
considérée comme fautive. Il explique que, avec une famille avec deux
enfants à charge, une suspension de seize jours l’affecte de manière
importante et déplore enfin sa relation «peu constructive» avec sa
conseillère en placement. Dans sa réponse du 22 février 2010, le Service
de l’emploi conclut au rejet du recours, expliquant en résumé qu’il n’existe
aucun délai légal de quinze minutes en cas de présentation tardive à un
rendez-vous d’entretien de conseil et de contrôle et qu’un tel délai ne
ressort également pas de la jurisprudence ou de la doctrine. Au surplus,
l’autorité intimée rappelle que L.________ a déjà subi des suspensions pour
différents manquements à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-
chômage.
b) Le recourant a déposé des observations complémentaires le
16 mars 2010 dans lesquelles il liste les neuf cas de suspension dont il a
fait l’objet, admettant n’avoir commis une faute que dans le cas du
rendez-vous manqué en décembre 2008. Il produit notamment une copie
du recours (opposition) déposé le même jour auprès du Service de l’emploi
contre la décision du 4 mars 2009 le sanctionnant d’une suspension de
neuf jours pour avoir manqué l’entretien de contrôle du 6 janvier 2009,
accompagné d’un courriel envoyé le 9 mars 2010 par le directeur d’une
société qui confirme avoir reçu l’assuré le 6 janvier 2009 dans ses bureaux
genevois. Dans des déterminations déposées le 28 avril 2010, l'autorité
intimée s’est prévalue d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant une
sanction infligée à un assuré qui s’était présenté en retard à un entretien
de conseil et de contrôle, le comportement de l’assuré étant de nature à
faire échouer ledit entretien. Le recourant a déposé d’ultimes observations
le 11 mai 2010.
c) La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 22
juillet 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même
jour.
-
5 -
d) Le Service de l’emploi a été invité à renseigner le juge
instructeur des suites données à l’opposition du 16 mars 2010 formée
contre la décision du 4 mars 2009 sanctionnant le recourant pour avoir
manqué le rendez-vous du 6 janvier 2009. Dans une réponse du 19 août
2010, l’autorité intimée a expliqué n’avoir enregistré aucune opposition
déposée par le recourant le 16 mars 2010, ce document ne lui étant
jamais parvenu. Le Service de l’emploi précisait encore que les deux
oppositions du recourant traitées récemment avaient été déposées le 19
août 2009 et traitées par décisions des 30 novembre et 14 décembre
- A ce jour, il n’avait plus d’opposition en suspens concernant
L.________. Une copie de cette correspondance a été transmise au
recourant.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité prévues aux art. 60 et 61 LPGA (Loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recours est recevable en la forme.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- Est litigieux en l'espèce le point de savoir si le Service de
l'emploi était fondé, par sa décision sur opposition du 30 novembre 2009,
à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de seize jours, motif pris qu'il ne s’était pas présenté à l’entretien
de conseil et de contrôle du 20 mai 2009.
- Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique
notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle
(pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. TF C 209/99 du 2
septembre 1999, in DTA 2000 n° 21 p. 101, c. 3).
Selon l’art. 30 al. 3, 3
ème
phrase, LACI, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder,
par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI
(Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02), la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si
l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité
pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est
prolongée en conséquence (art. 45 al. 2bis OACI).
Selon la jurisprudence (cf. TF C 112/04 du 1
er
octobre 2004;
DTA 2000 p. 101 précité), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de
conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être
sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou
un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite
d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que l’on peut déduire de
son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de
l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas, mais un avertissement
(cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 5.8.7.3 et 5.10.5). Ainsi, le Tribunal fédéral
des assurances a considéré qu’un assuré qui s’était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années
durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en
raison d’une erreur d’inscription dans l’agenda, ne devait pas être
- 7 -
sanctionné (TF C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui
avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-
vous avec une autre date (TF C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré
qui était resté endormi le matin de son rendez-vous et qui avait téléphoné
immédiatement pour demander à ce qu’on excuse son absence et qui, par
la suite, avait fait preuve de ponctualité (TF C 268/98 du 22 décembre
1998), ou encore pour un assuré qui avait fait une confusion entre deux
dates et qui avait pris contact dès le lendemain avec l’ORP pour fixer un
nouveau rendez-vous (TF C 400/99 du 27 mars 2000). En définitive, c’est
le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une
confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s’il s’agit de la
première et que l’assuré observe scrupuleusement ses devoirs par
ailleurs. Cela étant, l’assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa
confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l’ORP pour se justifier
doit quand même être sanctionné; il doit réagir immédiatement pour que
son oubli ou sa confusion soient excusables.
En résumé, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et
qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de
son droit à l'indemnité, si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF C 123/04 du 18 juillet 2005, in DTA 2005 p. 273).
- a) En l'espèce, le recourant s’est entretenu avec sa conseillère
en placement par téléphone le 20 mai 2009 peu après 8h00. Cette
dernière l’ayant informé qu’elle ne pourrait le recevoir à l’entretien de
contrôle agendé le même jour à 8h00 à moins qu’il n’arrive dans les
quatre minutes, le recourant a renoncé à s’y présenter. Il s’est néanmoins
rendu auprès de l’ORP dans la matinée du 20 mai 2009 afin d’y apporter la
preuve de ses recherches d’emploi.
-
8 -
Le recourant soutient que si sa conseillère en placement lui en
avait laissé la possibilité, il aurait pu être présent dans les 5 minutes. Il se
prévaut d’une pratique selon laquelle les conseillers en placement
accepteraient de recevoir les assurés si ceux-ci arrivent avec moins de
quinze minutes de retard à un rendez-vous.
Le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de l’avis du Service
de l’emploi selon lequel la pratique invoquée par le recourant n’existe pas.
On ne voit au demeurant pas pour quelle raison il existerait une tolérance
de 15 minutes s’agissant des rendez-vous pour les entretiens de conseil et
de contrôle, une telle tolérance étant manifestement peu compatible avec
l’organisation des conseillers ORP. En l’occurrence, le recourant admet
qu’il avait bien noté le rendez-vous du 20 mai 2009, mais avec la précision
«vérifier l’heure». En se contentant d’appeler le jour de l’entretien pour en
connaître l’heure exacte, il a manqué de rigueur, alors que l’entretien
avait été fixé par courrier du 23 avril 2009, près d’un mois auparavant, ce
qui lui laissait tout loisir de contacter l’ORP dans l’intervalle pour connaître
l’heure précise du rendez-vous. En renonçant à se renseigner plus tôt sur
l’heure exacte du rendez-vous, le recourant a adopté un comportement de
nature à faire échouer l’entretien de conseil du 20 mai 2009. La mesure de
suspension est donc justifiée dans son principe.
b) En ce qui concerne la durée, l’autorité intimée a arrêté la
suspension à seize jours indemnisables, en retenant que le recourant avait
déjà fait l’objet de sanctions les 18 décembre 2008 de 5 jours et 4 mars
2009 de 9 jours pour avoir manqué les rendez-vous des 18 (recte: 2)
décembre 2008 et 6 janvier 2009 et qu’il avait en outre dû se justifier à
plusieurs reprises pour différents manquements à ses obligations vis-à-vis
de l’assurance-chômage.
Il ressort bien du dossier produit par l’ORP que l’intéressé a fait
l’objet, à tout le moins, de deux autres manquements identiques durant
les douze mois précédant l’incident en cause. La sanction prononcée le 4
mars 2009 pour le rendez-vous manqué du 6 janvier 2009 doit notamment
être prise en compte puisque cette décision est entrée en force,
-
9 -
l’opposition formulée selon le recourant le 16 mars 2010, outre qu’elle n’a
apparemment pas été reçue par le Service de l’emploi, étant
manifestement tardive. Pour ce qui est de la quotité de la sanction
prononcée en raison des évènements survenus le 20 mai 2009, il convient
toutefois de relever que la situation du recourant n’est pas comparable à
celle d’une personne qui ne se présente pas du tout à un entretien et ne
s’excuse pas. Non seulement le recourant a appelé peu après 8h00 pour
connaître l’heure exacte du rendez-vous, mais il s’est rendu auprès de
l’ORP le matin même afin d’y déposer son dossier de recherches d’emploi.
Il n’est au surplus pas contesté que lorsqu’il a appelé l’ORP, le recourant a
fait savoir à sa conseillère en placement qu’il pourrait être dans son
bureau dans les 10 à 15 minutes, selon les termes de son courrier du 31
mai 2009. Dans ces circonstances, on peut tout au plus retenir une faute
légère. Tout bien considéré, la durée de la suspension doit par conséquent
être réduite à huit jours indemnisables.
- Le recourant requiert l’audition de témoins au sujet de la
tolérance de 15 minutes qui serait constitutive d’une pratique.
a) Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et
les références).
- 10 -
b) En l’espèce, l’audition de témoins venant indiquer qu’ils ont
été reçus par leur conseiller ORP alors qu’ils avaient quelques minutes de
retard ne saurait avoir d’incidence sur le sort de la cause. Comme relevé
ci-dessus, le recourant a de toute manière commis une faute en ne se
renseignant que le matin même sur l’heure du rendez-vous, faute qui a
été qualifiée de légère. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le
juge s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de convoquer une audience et d’entendre des témoins.
- Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2009 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est modifiée
comme suit:
I.L’opposition est partiellement admise.
II.La décision de l’ORP de Pully du 22 juillet 2009 est
réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité
est fixée à 8 jours indemnisables.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
- 11 -
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. L.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
unemployment insurancebenefit suspensionmissed appointmentproportionalityfault assessmentORPprocedural evidenceanticipatory assessment