Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CASSO zq11-005623-ach2311-242011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer17.03.2011SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt prüfte eine undatierte Eingabe von X.________ gegen den Einspracheentscheid in der Arbeitslosenversicherung vom 31. Januar 2011. Nachdem das Gericht die beschwerdeführende Person formell aufgefordert hatte, innert zehn Tagen die Beschwerde zu bestätigen, ihre Begründung anzugeben und Rechtsbegehren einzureichen, und ausdrücklich auf die Unzulässigkeit hingewiesen hatte, erfolgte keine Antwort. Das Gericht hielt fest, dass die Eingabe die Mindestanforderungen von Art. 61 let. b LPGA nicht erfüllte und ihr Wortlaut zudem Zweifel offenliess, ob es sich um eine Beschwerde oder ein Wiedererwägungsgesuch handelte. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt, das Verfahren abgeschrieben und es wurden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 61 let. b LPGA; Unzulässigkeit einer nicht begründeten Beschwerde ohne Rechtsbegehren trotz gerichtlicher Nachfrist. Eine Beschwerde muss die Begründung und die Rechtsbegehren enthalten; wird dieser wesentliche Mangel trotz entsprechender Androhung nicht innerhalb der angesetzten Frist behoben, muss das Gericht auf das Rechtsmittel nicht eintreten. Lässt der Wortlaut der Eingabe offen, ob es sich um eine Beschwerde oder lediglich um ein Wiedererwägungsgesuch handelt, und beseitigt die beschwerdeführende Person diese Unklarheit nicht, kann die Eingabe nicht als gültige Beschwerde behandelt werden (consid. 1). In einem solchen Fall wird das Verfahren abgeschrieben und es werden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/11 - 24/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 mars 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : X.________, à Prilly, recourant et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé


Art. 61 let. b LPGA

  • 2 - Vu l'écriture, non datée, apposée par X.________ sur la décision sur opposition rendue à son encontre le 31 janvier 2011 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, décision retournée par l'intéressé audit service avec la mention « (...) merci de votre compréhension et réévaluer mon dossier », reçue par ledit service le 7 février 2011, puis adressée par celui-ci au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, vu l'interpellation formelle du recourant par courrier du juge instructeur du 15 février 2011, fixant à l'intéressé un délai de 10 jours pour confirmer son recours, le motiver et présenter ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence totale de réaction du recourant; attendu que, selon l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, à défaut de quoi un délai convenable doit lui être imparti pour compléter son écriture, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en l'occurrence, le recourant, dûment informé des conséquences d'une absence de motivation de son recours, n'a pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de combler cette lacune, qu'au demeurant, la formulation utilisée par le recourant, lequel s'est en définitive borné à demander à l'autorité de décision de « réévaluer son dossier », laisse subsister un doute sur la question de savoir s'il s'agissait d'un acte de recours ou d'une simple demande de reconsidération à l'attention de l'autorité de décision, doute que l'intéressé n'a pas entendu dissiper en se manifestant dans le délai comminatoire précité,

  • 3 - que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle en conséquence par le juge unique, sans suite de frais ni allocation de dépens (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -X.________, -Service de l'emploi, instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 4 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

inadmissibilityappeal motivationunemployment insuranceprocedural formalitiesstrike from the rollcostsparty compensation

No. The appellant did not remedy the lack of motivation despite being warned, and the writing remained too unclear to be treated as a proper appeal.

Art. 61 let. b LPGA requires an appeal to state the grounds and conclusions; the court granted a time limit to cure the defect with a warning of inadmissibility, but the appellant remained completely inactive. The wording also left doubt whether the filing was even an appeal or merely a reconsideration request.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the appeal was declared inadmissible, the court ordered the matter stricken from the roll without costs or expenses.

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