Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/11 -119/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 octobre 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
D.________, à Bex, recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE.
Art. 56, 61 let. b LPGA; 79 al. 1 LPA-VD
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Vu l'acte de recours déposé le 23 juin 2011 et, après
interpellation, renvoyé avec la signature le 7 juillet 2011 par D.________
concluant au réexamen de son dossier, la caisse ne reconnaissant pas son
droit à l'assurance chômage,
vu la lettre du 11 août 2011 par laquelle le Juge instructeur a
imparti au recourant un délai de sept jours dès réception pour produire la
décision dont est recours ou l'enveloppe qui la contenait, à défaut de quoi
le recours serait réputé retiré, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi sur la
procédure administrative; RSV 173.36),
vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai
imparti,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si
l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en
cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA (loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
que le droit cantonal de procédure administrative reprend les
exigences de l'indication des conclusions et motifs du recours, la décision
attaquée devant être jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par
le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ainsi que l'obligation d'impartir un bref délai
pour corriger l'acte non conforme, étant précisé que les écrits qui ne sont
pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés, après information à l'auteur de l'acte (art.
27 al. 5 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le recourant a déposé un acte de recours ne
comportant pas de conclusions et n'a pas produit la décision attaquée,
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3 -
qu'il a été invité par le Juge délégué à compléter son acte de
recours en produisant la décision attaquée ou l'enveloppe la contenant
dans un ultime délai lui permettant de corriger l'informalité,
qu'il a été averti qu'à défaut de production de la décision ou de
l'enveloppe, son recours serait réputé retiré,
que le recourant n'a pas déposé dans le délai imparti l'un des
documents requis,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé
d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), l'acte non corrigé étant réputé
retiré (art. 27 al. 5 deuxième phrase LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la
décision d'irrecevabilité (art. 50, 55 et 91 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée,
inconnue, qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. D.________,
-Secrétariat d'état à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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