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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 37/12 - 152/2012
ZQ12.010498
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Z.________, à Lucens, recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat
à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique chômage (IJC), à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 16 al. 2 let. c, 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let.
d LACI; 45 al. 3 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.Z., née en 1977, détentrice d'un permis
d'établissement (Permis C), a sollicité l'octroi des indemnités journalières
de l'assurance-chômage en se présentant à l'Office régional de placement
de l'Ouest-lausannois, à Renens (ci-après : ORP), le 27 janvier 2011. Un
délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1
er
février 2011 au
31 janvier 2013.
Après l'obtention d'un master en biologie à l'Université de
Lausanne en 2004, Z. a travaillé en tant qu'opératrice de saisie,
aide monteur, auxiliaire dans un service d'expédition de charcuterie,
technicienne de production dans le domaine pharmaceutique,
technicienne de production en laboratoire et en dernier lieu en qualité
d'assistante technique dans un service de médecine nucléaire. Selon le
formulaire « Stratégie de réinsertion » du 2 février 2011 établi par son
conseiller en personnel de l'ORP, l'assurée a déclaré qu'elle avait
également travaillé en 2005 en tant qu'employée de blanchisserie et
ouvrière de fabrique.
A la suite de son premier entretien du 31 janvier 2011 avec
son conseiller ORP, Z.________ a demandé à changer d'interlocuteur au
motif que « se sentir bien psychiquement et avoir un bon feeling avec la
personne qui nous accompagne le long de notre aventure de recherche
d'emploi me semble essentiel pour accomplir cette mission au plus vite et
surtout dans le bonne entente ». Sa requête a été rejetée par le chef
d'office qui a exposé que le conseiller en personnel avait accompli sa
mission en pleine conformité avec son cahier des charges, notamment en
ce qui concernait le contrôle de la garde de l'enfant.
Selon les formulaires de preuves de recherches d'emploi de
novembre 2010 à juillet 2011, l'assurée a recherché des activités
principalement en tant que laborantine, technicienne en
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laboratoire/analyses, biologiste, assistante médicale et secrétaire
médicale.
L'assurée a suivi un cours d'anglais chaque après-midi du 6
juin au 29 juillet 2011.
B.Par courrier du 20 juillet 2011, le conseiller ORP a assigné
Z.________ à un entretien préalable PET (programme d'emploi temporaire)
en qualité d'assistante administrative auprès du Centre d'application et de
perfectionnement des techniques administratives, à Lausanne (CAPTA),
sous l'égide du Service du travail, Emplois Temporaires Subventionnés de
la Ville de Lausanne (ETSL). L'objectif recherché était de permettre à
l'assurée d'être active et d'acquérir des compétences.
L'entretien auprès du CAPTA a eu lieu le 22 juillet 2011. Dans
son rapport du même jour, la cheffe de projet du programme, Mme [...], a
exposé ce qui suit :
« Explication de la mesure et de son déroulement à Madame. Elle
indique qu'elle ne veut pas suivre une mesure imposée qui ne lui
apporterait rien dans son cursus (master en biologie). Elle ajoute
qu'elle n'a pas de garde pour son enfant pendant tout le mois
d'août, sa maman de jour étant en vacances. Le projet professionnel
de Madame est de travailler dans l'enseignement. Nous lui avons
demandé si elle avait entrepris des démarches dans ce sens. Pas à
ce jour indique-t-elle.
Madame refuse véhément (sic) d'entrer en mesure à CAPTA. Nous
l'informons que nous transmettons le RE négatif à son CORP, en
raison de son refus. Elle prend note. »
C.Le 22 juillet 2011, le Service de l'emploi, Instance Juridique
Chômage, Division juridique des ORP, à Lausanne, a enjoint l'assurée de
lui faire savoir de quelle manière elle entendait faire garder son enfant en
cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure octroyée par l'ORP.
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Le 25 juillet 2011, l'ORP de Renens, Affaires juridiques, a invité
l'assurée à se déterminer sur son refus de participer au programme
d'emploi temporaire en tant qu'assistante administrative.
D.Le 27 juillet 2011, l'assurée a écrit ce qui suit à son conseiller
en personnel :
« Madame [...] m'a bien accueillie et expliqué le poste, par ailleurs
en analysant le cahier des charges, je n'ai trouvé aucun point
commun avec ma formation, mes compétences et mon savoir-faire.
Par conséquent, ce type de poste ne m'apporte aucun savoir
supplémentaire, en conséquence je préfère focaliser mes efforts à la
recherche d'un emploi dans mon domaine, selon ma formation et
mes compétences. »
E.Par décision du 29 juillet 2011, l'ORP a suspendu Z.________
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du
23 juillet 2011 pour avoir refusé de participer à une mesure de marché du
travail en tant qu'assistante administrative.
F.Le 2 août 2011, Z.________ a écrit ce qui suit à la Division
juridique des ORP en réponse à sa lettre du 22 juillet 2011 :
« (...) Quant à la garde de mon enfant et ma disponibilité pour le
travail je n'avais pas et je n'ai pas à les prouver puisque je l'avais
déjà fait dans le passé durant mon travail à 80 % [...] et que je
continue à le prouver en suivant une assignation à un cours
d'anglais depuis le 6 juin 2011, sans aucune absence (voir fiches
MMT jointes). (Ce point n'a aucune influence sur ma discision [sic]
concernant le refus de la mesure d'emploi proposé par Monsieur
[...]). Mon enfant a une maman de jour qui assure sa garde, et ma
disponibilité au travail est toujours la même 80 % ».
Le 2 août 2011, Z.________ a écrit ce qui suit à l'ORP de
Renens, Affaires juridiques, en réponse à sa lettre du 25 juillet 2011 :
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« (...) Lors d'un premier entretien le 31.01.2011, Monsieur [...],
sachant que j'ai un enfant en bas âge, a souhaité connaître mes
disponibilités à l'emploi. Je lui ai bien expliqué que j'avais une
maman de jour (que je souhaitais en trouver une autre mais à ce
jour elle garde encore mon fils).
C'est à ce moment qu'est née la première tension avec Monsieur
[...]. Je n'avais pas à prouver ma disponibilité pour le travail puisque
je l'avais déjà fait dans le passé durant mon travail à 80 % [...] et
que je continue à le prouver en suivant une assignation à un cours
d'anglais depuis le 6 juin 2011 et jusqu'au 29 juillet 2011, sans
aucune absence (voir fiches MMT jointes).
(...)
Le 20 juillet dernier, lors d'un entretien, Monsieur [...] m'a informé
d'une assignation à un travail temporaire (ETSL). Dans un premier
temps il m'a parlé d'une possibilité de placement pour un poste de
trie (sic) d'habits (chez [...]), et ensuite il m'a présenté le poste
d'assistant administratif, j'ai fait le nécessaire et je me suis
présentée à un entretien avec la responsable du programme (Voir la
lettre jointe pour Monsieur [...] [= lettre précitée de l'assurée du 27
juillet 2011]).
A la fin de l'entretien j'ai réalisé que les postes proposés n'ont
aucune relation avec ma formation ou mon cursus de base (voir
copie de mon CV). Ces postes ne contribueront en rien à une
progression professionnelle pour moi. Le peu qu'ils peuvent
m'apporter est déjà acquis (mon but dans ma vie professionnelle est
d'aller de l'avance [sic], de progresser et ne pas de [sic]
régresser !!!!!!).
Vu ce qui précède, je n'étais malheureusement pas en mesure de
donner une suite favorable à cette proposition.
J'ai pensé plus utile et efficace de focaliser mes efforts en me
concentrant sur la recherche d'un emploi dans mon domaine
d'activité pour lequel j'ai des aptitudes ».
G.Par lettre du 12 août 2011, la Division juridique des ORP a
informé l'assurée qu'elle prenait acte de ses explications du 2 août 2011
selon lesquelles elle disposait d'une solution de garde pour son enfant et
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qu'elle avait sollicité l'ORP afin que celui-ci l'assigne sans délai à un
programme d'emploi temporaire afin de tester sa disponibilité.
L'assurée a suivi un PET du 15 septembre au 14 décembre
2011 en qualité de laborantine en biologie.
H.Le 29 août 2011, Z.________ s'est opposée à la décision de
l'ORP du 29 juillet 2011. Elle a fait valoir que le poste proposé ne
correspondait pas à un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), dès lors que la responsable
du programme lui aurait dit que le travail consistait à faire la « petite
main » pour des tâches d'employée de bureau. L'assurée estimait que cela
correspondait à une version améliorée d'un poste de trieuse d'habits et
qu'il s'agissait d'une mesure destinée davantage à l'humilier que d'une
mesure nécessaire au sens de l'art. 64a LACI. A la suite de la requête de
l'assurée, l'IJC lui a transmis une copie de son dossier.
Par décision sur opposition du 10 février 2012, l'IJC a confirmé
la décision attaquée au motif que l'emploi temporaire proposé était
convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, soit correspondait à l'âge,
à la situation personnelle et à l'état de santé de l'assurée.
I.Par acte du 19 mars 2012 et par écriture complémentaire du
15 mai 2012, Z.________ a recouru contre la décision sur opposition du 10
février 2012, en concluant principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme dans le sens d'une réduction de la
suspension du droit au chômage en tenant compte d'une faute légère. En
substance, elle a fait valoir qu'elle était en droit de refuser l'emploi
temporaire dès lors que celui-ci n'avait aucun rapport avec sa formation et
n'avait pas pour but de promouvoir ses qualifications professionnelles.
Le 20 avril 2012, l'IJC a conclu au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
La recourante demande l'annulation de la suspension dans son
droit au chômage pendant seize jours indemnisables. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à
l'indemnité de chômage pendant une durée de seize jours pour
inobservation des prescriptions de contrôle, respectivement pour refus
d'une mesure active.
b) L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un
certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.
15 al. 1 LACI).
Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007),
édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la notion d'aptitude
au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de
manière cumulative : la volonté d'être placé (élément subjectif), la
capacité de travail (élément objectif) et le droit de travailler (élément
objectif) et la volonté de participer à une mesure de réinsertion (B215). Un
assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de
disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient d'organiser sa vie
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privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa
recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation
recherché ou à l'emploi qu'il a perdu. L'assuré peut organiser la garde de
ses enfants comme il l'entend. Les organes d'exécution ne peuvent exiger
une attestation de garde lors de l'inscription. Par contre, si l'organe
compétent est amené à douter, une fois que l'assuré touche ses
indemnités, de la volonté ou de la possibilité de l'assuré de confier ses
enfants à une tierce personne (recherches d'emploi insuffisantes,
exigences irréalistes pour la prise d'un emploi, refus d'un travail
convenable, exigences déraisonnables quant à l'horaire de travail, etc.), il
examinera son aptitude au placement sur la base des possibilités
concrètes de prise en charge des enfants et exigera une attestation de
garde (B225).
c) En l'espèce, il ressort du rapport d'entretien du 22 juillet
2011 de la cheffe de projet du programme litigieux que la recourante a
non seulement refusé de participer à la mesure de marché du travail au
motif que cela n'apporterait rien à son « cursus », mais également parce
que la maman de jour de son enfant était en vacances durant le mois
d'août. Or, en indiquant qu'elle ne disposait d'aucune solution de garde
pour son enfant pendant cette période – affirmation qu'elle n'a jamais nié
avoir formulée lors de son entretien avec Mme [...] –, la recourante a
clairement exposé qu'en raison de son obligation familiale, elle ne pourrait
commencer ni la mesure de marché de travail financée par l'assurance-
chômage ni, par extension, une quelconque activité professionnelle, fût-ce
celle de biologiste. Que l'IJC ait pris acte de l'allégation de la recourante du
2 août 2011 selon laquelle elle disposait d'une solution de garde pour son
enfant et qu'elle ait suivi un autre programme d'emploi temporaire à partir
du 15 septembre 2011 n'y changent rien. En effet, il n'y a pas de motif de
s'écarter du principe applicable en droit des assurances sociales selon
lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires, la
préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors
qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications
nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions
ultérieures (TFA 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 c. 4.3.2; ATF 121 V 47
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c. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 c. 2d). C'est seulement au moment
où elle a pris conscience des conséquences juridiques possibles de ses
affirmations – soit lorsque la Division juridique des ORP lui a demandé des
explications le 22 juillet 2011 en l'avertissant qu'elle se réserverait le droit
d'examiner son aptitude au placement et, au besoin, d'interrompre le
versement des indemnités de chômage, et lorsque l'ORP de Renens,
Affaire juridiques, l'a avertie le 25 juillet 2011 que le refus de la mesure
pouvait être sanctionné par une suspension dans le droit au chômage –
que la recourante a modifié sa version des faits en déclarant, dans son
courrier du 2 août 2011 adressé à la Division juridique des ORP, que la
question de la garde de son enfant n'avait « aucune influence sur [sa]
décision concernant le refus de la mesure d'emploi » et que « [son] enfant
a une maman de jour qui assure sa garde ». C'est donc la déclaration
d'indisponibilité exprimée par la recourante lors de l'entretien avec Mme
[...] le 22 juillet 2011 qui prime et non ses déclarations ultérieures. Au
demeurant, on notera que la recourante savait que pouvoir justifier d'une
solution de garde pour son enfant en tout temps pendant la durée de son
chômage était un élément décisif puisqu'elle affirme que le premier
entretien du 31 janvier 2011 avec son conseiller en personnel ne s'est pas
bien déroulé, précisément concernant cette question (cf. lettre du 2 août
2011 à l'ORP de Renens).
En se déclarant dans l'impossibilité de suivre la mesure de
marché du travail au motif qu'elle n'avait plus de solution de garde pour
son enfant durant le mois d'août 2011, la recourante a violé ses
obligations envers l'assurance-chômage et son refus fautif doit être
sanctionné.
3.a) Il convient également d'examiner si l'emploi temporaire
assigné à la recourante était convenable.
b) Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d'accepter
tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque
l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au
marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
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Les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de
programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non
lucratif constituent l'une des mesures relatives au marché du travail (art.
64a al. 1 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer
l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de
permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou
privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins
qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de
santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec l'art. 16 al. 2 let. c
LACI). Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI n'étant
ainsi pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un programme
d'emploi temporaire est convenable, la liberté de choisir sa profession
n'existe pas lorsqu'un tel emploi est assigné (Rubin, Assurance-chômage,
2
ème
éd. 2006, p. 425, ch. 5.8.7.6).
L'objectif premier des programmes d'emploi temporaire est de
faciliter la réinsertion ou l'insertion des assurés dans la vie active au
moyen d'une relation de travail proche d'une activité lucrative aux
conditions de marché du travail. Il est important que la relation de travail
soit comparable à celle d'un rapport de travail ordinaire. En effet, le
programme d'emploi temporaire vise surtout à interrompre un éventuel
processus de diminution de l'aptitude au placement résultant d'une
période d'inactivité. L'avantage du programme d'emploi temporaire est
qu'il garantit une structure journalière aux assurés sans emploi depuis un
certain temps et qui peuvent ainsi avoir perdu momentanément la
capacité d'affronter la vie quotidienne. Le programme d'emploi temporaire
permet en outre aux autorités d'exécution de la LACI (spécialement aux
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ORP) de mesurer dans le terrain l'aptitude des chômeurs à être placés. En
pratique, on constate que les employeurs engagent plus volontiers les
assurés qui participent à une mesure de marché du travail que ceux qui
sont indemnisés sans fournir de contre-prestations (Rubin, op. cit., pp.
425, 627 ss, ch. 7.4.1). Si l'assuré se voit proposer un travail en cours de
programme pour occupation temporaire, il peut interrompre celui-ci en
faveur du poste fixe, sans s'exposer à une quelconque sanction (TFA
C_299/03 du 2 avril 2004 c. 4.2).
c) Dans le cas particulier, il sera retenu que la recourante ne
pouvait pas refuser la mesure de marché du travail au motif qu’elle ne
trouvait « aucun point commun avec [sa] formation, [ses] compétences et
[son] savoir-faire » (cf. courrier du 27 juillet 2011). Comme l’a exposé
l’intimé, grâce au PET d’assistante administrative, il s’agissait d’acquérir
une expérience dans le domaine administratif ou de bureau, ce qui
représente un atout quel que soit le parcours professionnel d’un assuré;
cela vaut certainement pour les biologistes. D’ailleurs, dès lors que la
recourante avait elle-même postulé en mai et juin 2011 en tant que
secrétaire médicale (cf. les preuves de recherches d’emploi pour ces
mois), la mesure aurait pu améliorer son aptitude au placement. Le seul
fait que l'emploi assigné ne corresponde pas aux qualifications et aux
voeux professionnels de l'intéressée n’autorisait pas encore celle-ci à
refuser une telle mesure. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'elle
soutient, la législation lui impose de rechercher du travail au besoin dans
une autre profession que celle qu'elle exerçait précédemment (art. 17
al. 1, 2
e
phrase LACI), cela d'autant plus qu'elle se trouvait depuis plus de
six mois au chômage. C'est donc à juste titre que l'autorité d'opposition a
estimé que le comportement de la recourante était fautif.
Pour le surplus, on notera que la mesure litigieuse n’aurait pas
compromis un retour de la recourante dans sa profession (art. 16 al. 2 let.
d LACI) et qu'elle tenait raisonnablement compte de ses aptitudes et des
activités qu’elle avait précédemment exercées (art. 16 al. 2 let. b LACI), à
savoir notamment celles d'opératrice de saisie, aide monteur, auxiliaire
dans un service d'expédition de charcuterie, employée de blanchisserie et
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ouvrière de fabrique (cf. supra, let. A). En effet, les assurés peuvent
refuser des emplois qui exigent des aptitudes physiques et mentales plus
élevées que celles dont ils disposent, mais pas des emplois qui exigent
moins de qualifications ou se trouvent en-dehors de la profession exercée
antérieurement (TFA C_133/03 du 29 octobre 2003 c. 3.2; Rubin, op. cit.,
p. 393 ch. 5.8.6.6 et p. 407 et 411 s. ch. 5.8.7.4.5; Gerhards, n. 16 et 17
ad art. 16 LACI avec références et exemples).
4.Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 3 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, RS 837.02), la
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c).
Selon le Bulletin LACI 030-D72/D72 édicté par le SECO, la non-
présentation à un emploi temporaire, abandon de cet emploi par l’assuré
ou interruption par le responsable du programme correspondent à des
fautes de gravité moyenne. En l'espèce, en suspendant la recourante
pendant seize jours indemnisables, soit le minimum prévu en cas de faute
moyenne, l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
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13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour Z.________)
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :