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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 60/12 - 143/2012
ZQ12.014973
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
octobre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al.1 let. c LACI; art. 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1954,
s'est inscrite le 26 mars 2010 comme demandeuse d'emploi auprès de
l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP), un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès le 1
er
juillet 2010.
Par décision du 20 janvier 2012, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assurée pendant cinq jours à compter du 1
er
janvier 2012, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi
pour le mois de décembre 2011 dans le délai légal.
Le 23 janvier 2012, l'assurée a formé opposition à l'encontre
de la décision du 20 janvier 2012, en produisant le formulaire intitulé
"preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" du mois de décembre 2011, accompagné de six réponses
négatives d'employeurs. Elle alléguait avoir envoyé ses recherches
d'emploi par courrier postal en date du 28 décembre 2012 soit dans le
délai imparti. Dès lors, si l'ORP ne les avait pas reçues, c'était, selon elle,
en raison d'un dysfonctionnement dans la distribution postale de fin
d'année.
Par décision sur opposition du 10 avril 2012, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a maintenu la
mesure de suspension. Il a considéré, après examen des éléments figurant
au dossier de l'assurée, qu'il n'y avait aucune preuve des recherches
d'emploi relatives au mois de décembre 2011 qui auraient été adressées à
l'ORP dans le délai requis. Une photocopie des recherches d'emploi, ainsi
que des réponses d'employeurs ne constituaient pas une preuve que
l'assurée avait remis ses recherches d'emploi dans le délai à l'ORP.
B.Par acte du 18 avril 2012, J.________ recourt contre la décision
sur opposition du 10 avril 2012 en concluant à son annulation. Elle
soutient qu'elle a envoyé à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi du
mois de décembre 2011 par pli postal en date du 28 décembre 2011. Elle
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ajoute qu'entre la fin juillet 2010 et la fin décembre 2011, elle a soit
expédié par la poste, soit remis à l'ORP 18 feuilles de preuves de
recherches personnelles d'emploi dans les délais. L'ORP n'en a toutefois
reçu que 17. Elle ne saurait cependant accepter d'endosser la
responsabilité de cet incident de parcours postal, tout en admettant
qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'expédition du
document en question. Elle conclut en relevant qu'elle n'a "à produire de
manière tangible pour la défense de mon bon droit que mon intégrité, ma
franchise et ma bonne foi intrinsèques".
Dans sa réponse du 9 mai 2012, l'intimé maintient ses
conclusions et propose le rejet du recours. Il expose notamment que la
recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de la remise de ses
recherches d'emploi du mois de décembre 2011 dans les délais
conformément à l'art. 26 al. 2 OACI.
Dans sa réplique du 29 mai 2012, la recourante conclut au
maintien de son recours.
L'intimé n'a pas dupliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
4 -
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
de la recourante durant cinq jours dès le 1
er
janvier 2012, pour absence de
recherches d'emploi en décembre 2011.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
- 5 -
2
ème
éd., n
°
837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 des
modifications de la LACI, l'alinéa 2
bis
a été abrogé, de sorte que si l'assuré
ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui
impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé
le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique
doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou
lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger
retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF
8C_2/2012 du 14 juin 2012).
3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
-
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dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et
de 10 à 19 jours, en cas de récidive (seco, circulaire IC 2007, ch. D72).
4.En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si la recourante a
produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était
imparti, soit le jeudi 5 janvier 2012. Elle soutient l'avoir fait, mais concède
ne pas être en mesure de prouver ses allégations.
a) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(Rubin, op. cit. p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle :
cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de la
réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui
entend tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne permet
en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante
que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle
a été reçue par le destinataire
(cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et réf. cit.).
-
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Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C
360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la
liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre
2005 consid. 3.2). Il ne peut être ainsi pas être mis au bénéfice du doute,
comme le demande la recourante.
b) In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique
"remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de décembre 2011 que
"les recherches d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne
peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". A
l'examen du dossier, force est de constater que la recourante, qui ne
conteste pas avoir été dûment renseignée sur le délai dans lequel elle
devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi de décembre
2011, n'a pas établi les avoir communiquées dans le délai prévu à
l'art. 26 al. 2 OACI. Elle n'a pas non plus démontré que l'ORP de [...] aurait
égaré cet envoi après l'avoir reçu. Au contraire, de son propre aveu, la
recourante admet qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a envoyé
dans le délai prescrit ses recherches d'emploi pour décembre 2011. Or, les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des
listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assurée
(consid. a supra). La remise des réponses d'employeurs faisant état d'une
offre d'emploi datée du mois de décembre 2011 ne constitue pas la
preuve que la recourante aurait remis à l'ORP ses recherches d'emploi
dans le délai imparti. L'intéressée n'ayant par conséquent pas pu établir
avoir déposé le formulaire en temps utile, l'intimé était fondé à prononcer
une sanction.
c) Cela étant, il y a lieu de relever que si la recourante a remis
le formulaire avec un retard de 18 jours, qui ne saurait être qualifié de
-
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léger (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2), elle a néanmoins fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la
quantité et la qualité des démarches entreprises durant le mois de
décembre 2011, soit dix recherches d’emploi. La recourante a produit ses
recherches d'emploi sans tarder, à réception de la décision de suspension
du 20 janvier 2012. En outre, elle n'avait pas été suspendue auparavant
pour une autre faute vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il ressort, enfin,
d'un procès-verbal d'entretien du 31 janvier 2012 avec son conseiller ORP
que la recourante respecte les directives qui lui sont données depuis le
début de son chômage. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère
que la recourante a commis une faute légère et que la suspension de cinq
jours qui lui a été infligée ne respecte pas le principe de proportionnalité
(TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2.). Il convient par conséquent
de s’écarter du barème du seco et de réduire la sanction à trois jours de
suspension, ce qui est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI.
5.Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en
ce sens que la recourante est suspendue pour une durée de trois jours
dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce
qui entraîne l'admission partielle du recours.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
-
9 -
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que J.________ est
suspendue pour une durée de trois jours dans l'exercice de son
droit aux prestations de l'assurance-chômage.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________ (recourante), à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :