Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 67/12 - 188/2012
ZQ12.015990
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 octobre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 2 let. b, 17, 30 al. 1 let. c, 30 al. 3 LACI ; 45 al. 2 et 2bis
OACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), au bénéfice
d’une formation de comédienne, s’est inscrite comme demandeuse
d’emploi le 1
er
avril 2010. La Caisse de chômage [...] lui a ouvert un
deuxième délai-cadre d’indemnisation à compter de cette date.
Le 15 novembre 2010, l’Office régional de placement (ci-
après : ORP) de [...] a remis à l’assurée une "Information à l’intention des
professionnels du domaine artistique inscrits au chômage" selon laquelle
elle devait notamment étendre ses recherches à des emplois de durée
indéterminée, même en dehors de sa profession.
A teneur des procès-verbaux de ses entretiens à l’ORP,
l’assurée a indiqué le 7 juin 2011 qu’elle était au courant de son obligation
d’élargir le champ de ses recherches d’emploi et sa conseillère ORP lui a
proposé de réfléchir, d’ici à l’entretien suivant, aux compétences
professionnelles qu’elle pourrait mettre à profit sur le marché du travail.
Le 4 août 2011, lors d'un entretien avec sa conseillère ORP,
l’assurée a indiqué qu’elle n’avait pas encore pris le temps de réfléchir à
de nouvelles orientations professionnelles et qu’elle s’était concentrée sur
les possibilités d’exporter une de ses créations en France. Après
discussion, l’assurée a été invitée à viser d’autres professions dans le
cadre de ses recherches d’emploi, comme par exemple celles de
coordinatrice d’événements, d’assistante administrative ou d’hôtesse
d’accueil.
La liste de "Preuves de recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi" versée au dossier concernant le mois de
septembre 2011 indique que l’assurée a recherché essentiellement du
travail comme comédienne ou metteuse en scène ; sur la quinzaine de
démarches alléguées sur cette liste, deux d’entre-elles sont dirigées en
dehors des professions du spectacle (postes de coordinatrice
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administrative à temps partiel auprès de l’Association X.________ et de
responsable logistique à temps partiel auprès de l’Association Y._______).
Par décision du 9 décembre 2011, l’ORP a infligé à l’assurée
une suspension d’une durée de trois jours dans l’exercice de son droit à
l’indemnité, depuis le 1
er
octobre 2011, au motif que ses recherches
d’emploi du mois de septembre 2011 étaient insuffisantes.
Par courrier du 20 décembre 2011, l’assurée s’est opposée à
cette décision dont elle a demandé l’annulation. Elle a fait valoir que sa
conseillère ORP lui avait indiqué en septembre 2011 qu’elle devait
effectuer des recherches d’emploi en dehors de sa profession, ce qu’elle
avait fait en postulant auprès de l’Association X.________ au mois de
septembre 2011 et en octobre 2011 auprès de l’Union syndicale Z.________
(ci-après : Union syndicale Z.) en tant que secrétaire politique. Elle
a relevé par ailleurs également qu’au vu de son expérience
professionnelle, elle avait plus de chances de trouver un emploi dans sa
profession en qualité de comédienne et de metteuse en scène.
B. Par décision sur opposition du 14 mars 2012, le Service de
l'Emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE), a confirmé la
décision de l’ORP de [...].
C.Par acte du 23 avril 2012, G. a recouru en concluant à
l’annulation de la décision sur opposition rendue le 14 mars 2012 par le
SDE. Elle a admis avoir reçu une circulaire de l’ORP en novembre 2010 et
à nouveau en juin 2011 selon laquelle elle devait rechercher des emplois
en dehors de sa profession d’intermittente du spectacle. Toutefois, sa
conseillère ORP ne l’aurait jamais informée sur le nombre de recherches
d’emploi dans différents champs d’activité qu’elle devait réaliser. Elle a
fait également valoir qu’elle avait postulé à un emploi auprès de
l’Association X.________ ainsi qu'au poste de secrétaire politique auprès de
l'Union syndicale Z.________ en octobre 2011. Elle a soutenu qu’elle n’avait
été informée par sa nouvelle conseillère ORP du nombre précis de
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recherches à faire hors de sa profession d’intermittente du spectacle
qu’au mois de février 2012.
Par réponse du 30 mai 2012, le SDE a conclu au rejet du
recours tout en indiquant ce qui suit :
"La décision litigieuse concerne les recherches d’emploi du mois de
septembre 2011 ; la recourante ne peut donc pas tirer argument des
démarches qu’elle a entreprises d’octobre 2011 à février 2012 pour
prétendre que ses démarches ont été suffisantes pendant la période
en question.
La recourante soutient que sa conseillère ne l’avait jamais informée
du nombre de recherches d’emploi à effectuer. Quand bien même
elle n’avait pas invoqué cet argument à l’appui de son opposition,
nous nous référons [à] la décision contestée, dont il ressort que la
recourante n’avait pas pris le temps de réfléchir aux nouvelles
orientations professionnelles qui lui avaient été proposées par sa
conseillère."
Par réplique du 2 juillet 2012, la recourante s'est exprimée
notamment en ces termes :
"Dans le courrier du 30 mai du Service de l’Emploi, il est écrit : "La
recourante soutient que sa conseillère ne l’avait jamais
informée du nombre de recherches d’emploi à effectuer.
Quand bien même elle n’avait pas invoqué cet argument à
l’appui de son opposition...".
En effet, mon premier recours date du 20 décembre 2011 et j’ai
rencontré ma nouvelle conseillère en février 2012. C’est donc
seulement au mois de février que ma nouvelle conseillère m’a donné
un nombre précis de recherches à faire, ce que je n’avais jamais eu
auparavant, raison pour laquelle cet argument ne m’est venu
qu’après avoir fait recours.
Il est écrit aussi que "la recourante n’avait pas pris le temps de
réfléchir aux nouvelles orientations professionnelles qui lui
avait été proposées...". Je ne peux accepter ce reproche. Les
nouvelles orientations discutées avec ma conseillère concernaient
un travail administratif, pour lequel il me manquait une base de
comptabilité. Suite à l’entretien du 14 septembre avec ma
conseillère, je déposais le 20 septembre une demande de formation
continue en comptabilité, pour un cours qui était prévu du 18
octobre au 3 novembre et ce, afin de m’ouvrir de nouvelles portes.
Le 30 septembre, n’ayant pas reçu de réponse, je réitérais ma
demande, car le délai d’inscription au cours était au 5 octobre. Le
refus de ce cours ne m’a été envoyé que le 4 octobre (...)."
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Par duplique du 5 septembre 2012, le SDE a indiqué que ce
n'était pas le nombre des recherches de la recourante qui était insuffisant
durant le mois de septembre 2011, mais la qualité de ces dernières en ce
sens qu'elles visaient essentiellement des emplois de courte durée dans le
domaine du spectacle. Quant aux deux recherches entreprises hors de ce
domaine, elles concernaient exclusivement des emplois à temps partiel
qui n'étaient pas susceptibles de pallier durablement le chômage, dans la
mesure où la recourante était inscrite comme demandeuse d'emploi à
plein temps.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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- En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le SDE était
fondé à infliger à la recourante une suspension de trois jours dans
l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage depuis le 1
er
octobre
2011, au motif que ses recherches d'emploi en septembre 2011 était
insuffisantes.
3.a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit à l’indemnité
de l’assuré doit être suspendu lorsqu’il est établi qu’il ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
L’obligation de rechercher du travail découle de l’art. 17 al. 1
LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir
apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Conformément au principe de l’obligation de diminuer le
dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré
doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le
dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29 p.
126).
Tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit
effectuer suffisamment de recherches d’emploi. L’assuré qui réalise un
gain intermédiaire provenant d’une activité salariée ou d’une activité
indépendante est dès lors aussi tenu d’apporter la preuve de recherches
suffisantes. La même règle s’applique aux assurés qui participent à une
mesure de marché du travail, s’ils ne sont pas explicitement libérés.
L’assuré qui attend une réponse à une postulation n’est pas libéré pour
autant de ses obligations : il doit poursuivre ses recherches et accepter le
travail qui lui est offert, même en dehors de sa profession (circulaire de
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janvier 2007 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) relative à
l’indemnité de chômage, ch. B 317).
b) La jurisprudence précise également que pour trancher le
point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un
travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la
qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe
suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF C 176/05 du 26 août 2006 consid. 2.2). On
peut exiger au moins quatre recherches par mois. Il s’agit certainement
d’un minimum (Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des
mesures cantonales, procédures, 2
ème
édition 2006, p. 392 et les
références citées).
La loi impose aux assurés de faire tout leur possible en vue de
retrouver un emploi, si nécessaire même en dehors de leur profession
initiale ou exercée précédemment (art. 17 al. 1 LACI, deuxième phrase, à
mettre en relation avec l’art. 16 al. 2, let. b LACI). Cela suppose toutefois
qu’ils concentrent tout d’abord leurs efforts dans leur secteur d’activité, et
ce spécialement lorsqu’il s’agit d’un secteur peu touché par le chômage.
Cependant, dans le cas où le marché du travail est particulièrement étroit
(intermittents du spectacle, spécialistes, etc.), il est légitime d’exiger,
après un certain temps d’insuccès, un élargissement du champ des
recherches de travail. Les juges fédéraux ont ainsi considéré qu’un
musicien qui ne recherchait que des rapports de travail saisonniers et de
durée limitée devait être déclaré inapte au placement. Afin de remplir son
obligation de diminuer le dommage à l’assurance, l’assuré doit en effet
étendre ses recherches à des emplois de durée indéterminée, même en
dehors de la profession exercée précédemment (DTA 2000 p. 150).
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- En l’espèce, si les recherches d’emploi effectuées par la
recourante durant le mois de septembre 2011 apparaissent suffisantes du
point de vue de la quantité, elles ne le sont en revanche pas s’agissant de
leur qualité. En effet, ses démarches ont visé essentiellement des emplois
dans le domaine du spectacle, alors qu’il est notoire que les possibilités
d’engagements durables dans ce domaine sont aléatoires. C’est d’ailleurs
pour cette raison que la recourante avait été dûment informée de son
obligation d’élargir ses recherches d’emploi à d’autres domaines, à teneur
du document que l’ORP lui avait remis le 15 novembre 2010, obligation
qui lui avait été rappelée par la conseillère en charge de son dossier lors
des entretiens du 7 juin et du 4 août 2011 (comme par exemple celles de
coordinatrice d’événements, d’assistante administrative ou d’hôtesse
d’accueil). Malgré ces informations, la recourante a indiqué n’avoir
effectué que deux recherches en dehors du domaine du spectacle pour le
mois de septembre 2011, de surcroît à temps partiel, alors qu’elle
subissait une perte de travail à plein temps.
La recourante avait clairement été informée de son obligation
de diminuer son dommage et de son devoir de rechercher, non pas un ou
deux, mais des emplois en dehors de sa profession d’intermittente du
spectacle. Elle savait que tant qu’elle prétendait à des prestations de
chômage, il lui incombait d’effectuer suffisamment de recherches d’emploi
de qualité ; les démarches en vue de trouver un emploi devant dénoter
une certaine forme de zèle. Elle devait donc en inférer que la suffisance
des recherches devait en particulier concerner des emplois hors de son
champs d’activité, emplois qui lui permettraient d’obtenir un contrat de
durée indéterminée et de sortir durablement du chômage, et qu’à cet
égard deux recherches hors de sa profession d’intermittente du spectacle
étaient insuffisantes.
Au surplus, on relèvera que la décision litigieuse concerne les
recherches d’emploi du mois de septembre 2011, la recourante ne peut
donc pas tirer argument des démarches qu’elle a entreprises d’octobre
2011 à février 2012 pour prétendre que ses recherches ont été suffisantes
pendant la période en question.
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C’est ainsi à bon droit que le service intimé a retenu que les
recherches d’emploi du mois de septembre 2011 étaient objectivement
insuffisantes, de sorte que la décision litigieuse s’avère bien fondée.
- a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La suspension de l’assuré dans son droit
aux indemnités revêt une importance capitale pour la prévention des
abus. Si elle peut prendre la forme d’une sanction de nature pénale, elle
est plus souvent tenue pour une compensation du dommage que l’assuré
subit par sa propre faute lorsque ses efforts personnels pour trouver du
travail ont été insuffisants ou lorsque celui-ci a refusé un travail
convenable qui lui avait été assigné. L’assuré est certes libre d’adopter de
telles attitudes, mais celles-ci comportent certains risques pouvant causer
un dommage à l’assurance-chômage. Il apparaît dès lors indispensable
que de tels comportements entraînent une réduction appropriée des
prestations (FF 1980 vol. III, p. 592-593).
Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et
31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l'assuré est suspendu de
façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre
d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence
(art. 45 al. 2bis OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou
lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 3 OACI). Dans sa
circulaire de janvier 2007 relative aux indemnités de chômage (ch. D72),
le SECO, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a
prévu une "échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et
des ORP". En cas de recherches insuffisantes pendant la période de
contrôle, les durées de suspension suivantes sont préconisées par le
SECO :
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3-4 jours la première fois,
-
5-9 jours la deuxième fois,
-
10-19 jours la troisième fois, avec un avertissement que la fois suivante,
l’aptitude au placement sera examinée,
-
Examen de l’aptitude au placement la quatrième fois.
b) En l'espèce, en qualifiant la faute de légère et en fixant la
durée minimale de suspension prévue par l’autorité de surveillance en
pareil cas, le service intimé a correctement tenu compte de l’ensemble
des circonstances.
La décision contestée doit par conséquent être confirmée.
6.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, dans la mesure où la recourante succombe et a agi sans
le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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