403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 70/12 - 181/2012
ZQ12.016285
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Z.________, à Mies, recourante, représentée par Me Thomas Büchli, avocat
à Genève,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b et 45 OACI
B.a) Début 2011, à la suite de son entretien d'appréciation avec
sa cheffe de Département, Mme S., Z. a sollicité une
entrevue avec son directeur, M. P., et la nouvelle responsable des
ressources humaines, Mme W., afin de discuter de la poursuite de
sa carrière professionnelle au sein de l'établissement. L'entrevue a eu lieu
le 19 janvier 2011. Convaincue que l'entretien porterait sur le
développement de sa carrière professionnelle, l'assurée a été choquée de
constater que celui-ci prenait une tournure totalement inattendue,
plusieurs reproches qu'elle estimait injustifiés et infondés lui étant
adressés à cette occasion (discours prétendument inadéquat tenu auprès
des élèves; conversation avec un parent d'élève qui aurait excédé le
champ de ses compétences, présence à une réunion à laquelle elle
n'aurait pas été conviée).
Les attaques subies lors de l'entretien du 19 janvier 2011 ont
particulièrement affecté l'assurée. Elle était d'autant plus sensible et
fragilisée que son père, en phase terminale d'un cancer, venait d'être
hospitalisé quelques jours auparavant.
A un moment donné au cours de l'entretien, l'assurée a saisi
une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit "je démissionne" avant de
quitter les lieux en état de choc.
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Le lendemain, l'assurée a été convoquée à un autre entretien,
pour lequel elle a demandé à être accompagnée de Mme S.. A
cette occasion, il lui a été demandé de confirmer sa démission de manière
plus formelle. L'assurée estime ne pas avoir été placée devant un choix,
son employeur étant prêt à rompre lui-même son contrat si elle ne devait
pas obtempérer.
Le 4 février 2011, le Collège M. a préparé un courrier à
l'attention de Z.________ dans lequel il prenait acte de la démission de
cette dernière et, pour autant que de besoin – si l'employée contestait la
validité de sa déclaration écrite du 19 janvier 2011 – mettait fin à son
contrat de travail avec effet au 30 juin 2011, l'intéressée étant libérée de
son obligation de travailler dès le 8 avril 2011. Suivaient dans la
correspondance les conditions liées à cet accord, qu'elles soient
financières ou morales (clause de confidentialité notamment). L'assurée a
demandé quelques explications complémentaires à son employeur par
courriel et a signé ce document le 11 février 2011.
b) Dès le 20 janvier 2011, l'assurée a entrepris de nombreuses
recherches d'emploi, en vain, ce qui l'a conduit à s'inscrire comme
demandeuse d'emploi et à solliciter l'octroi d'indemnités de chômage.
C.Par décision du 2 novembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de la Côte, a décidé de suspendre Z.________ dans son
droit aux indemnités de 31 jours indemnisables dès le 1
er
octobre 2011,
pour perte fautive d'emploi, conformément aux art. 30 al. 1 let. a LACI (Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), 44 al. 1 let. b et 45 OACI
(Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02).
L'assurée a formé opposition et sollicité l'annulation de la
décision entreprise.
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Par décision sur opposition du 13 mars 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse), a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 2 novembre 2011. Selon l'intimée,
l'assurée avait démissionné, ce qu'elle ne pouvait faire sans avoir
préalablement trouvé un nouvel emploi. Pour l'autorité, rien, dans les
circonstances d'espèce, ne venait étayer la thèse du licenciement mise en
avant par le conseil de l'assurée, ce d'autant que Z.________ avait signé
une convention de départ quelques vingt jours après l'entretien qu'elle
avait eu avec ses employeurs, ce qui démontrait bien sa volonté de se
départir du contrat de travail la liant au Collège M..
D.Par acte de son conseil du 27 avril 2012, Z. a recouru
contre la décision sur opposition précitée, concluant à principalement à
son annulation et au prononcé d'une suspension du droit aux indemnités
limitée à dix jours, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
Le 7 juin 2012, l'intimée a produit l'entier de son dossier. Elle a
de surcroît confirmé sa position quant à la suspension infligée à l'assurée.
E.Une audience d'instruction s'est tenue le 27 août 2012 au
Palais de justice de l'Hermitage. A cette occasion, l'intimée a été rendue
attentive au fait d'une possible reformatio in melius au regard des
conclusions prises par la partie recourante.
Au cours de cette audience a été entendue comme témoin
Mme S., enseignante au Collège M., qui a déclaré ce qui
suit:
"J'étais le chef du Département de Mme Z.________ au sein du
Collège M.. Je la connaissais depuis 13 ans. Mme Z. est très
professionnelle et dévouée à son travail et à ses élèves. Mme Z.________ est une
personne très honnête, ayant l'intérêt de ses élèves au premier plan.
S'agissant de l'entretien du 19 janvier 2011, je n'y ai pas pris part, ni n'ai été
informée de son contenu, en particulier du fait qu'il devait s'agir d'une évaluation
et alors même qu'en principe, le chef du Département doit être impliqué dans le
processus d'évaluation. Je précise que, pour l'année en cours, l'appréciation avait
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déjà eu lieu par mes soins et qu'elle était très positive en terme de préavis à
avaliser par la Direction. Je précise que j'avais interpellé celle-ci afin que Mme
Z.________ soit entendue dans le cadre de certaines requêtes concernant son
statut professionnel.
J'ai eu pour retour de ce premier entretien, par la Direction, que Mme Z.________
avait dû précipitamment interrompre l'entretien. J'ai appris par la suite qu'elle
n'avait, compte tenu de l'agressivité manifestée à son encontre, pas eu d'autre
choix que de quitter la salle, en l'occurrence en donnant sa démission sur un bout
de papier. Cette nouvelle m'a été rapportée par les collègues de manière
informelle, sans me laisser entendre qu'il s'agissait d'une rupture immédiate des
rapports de travail, auquel cas il m'aurait incombé de mettre en œuvre une
procédure de nouvel engagement. J'ai été extrêmement surprise que cet
entretien ait été mis en œuvre, en particulier son contenu dans la mesure où il
m'aurait concerné au premier chef.
Mme Z.________ m'avait exprimé le souhait de s'impliquer davantage dans des
tâches administratives de manière formelle (conseils de classe). Elle m'a
également fait part de son souci de manque de reconnaissance pour la somme
de son travail, grief qui est toutefois récurrent au sein de l'établissement de la
part des enseignants en général. Elle m'a ensuite fait part d'une convocation à un
second entretien et je lui ai proposé de l'y accompagner, ce qui me semblait
parfaitement normal vu le déroulement du premier entretien.
Ont pris part au second entretien moi-même, Mme Z., M. P. et
Mme W.. La salle était toute petite, le cadre peu agréable. L'ambiance
était tendue, sans empathie et avec la perspective de trouver une solution
concrète de la part de tout le monde. Il s'agissait de donner une suite et une fin
au premier entretien, de le continuer. Mme W. a résumé les faits de la
dernière réunion. Mme Z.________ s'est expliquée, ce qu'elle n'avait pas eu
l'occasion de faire auparavant. Il n'y avait pas de souhait de la part de la
Direction de revenir sur le mot de démission de Mme Z.. Ils auraient été
prêts selon moi à revenir sur l'acte de démission mais à condition de trouver une
solution d'ordre administratif, clairement une façon d'offrir à Mme Z. une
possibilité alternative de partir. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de
proposition écrite mais la proposition orale était claire. On ne m'a pas informée
de la solution finale. Un départ immédiat n'arrangeait personne de sorte que la
Direction a proposé la prolongation des rapports de travail presque jusqu'à la fin
de la préparation du mois d'avril pour les examens du mois de mai. Je n'ai pas
souvenir que la Direction ait envisagé une prolongation des rapports de travail
au-delà de cette période; en définitive, je suis sûre que cette solution était celle
qu'ils avaient adoptée. A défaut, on aurait dû m'en parler, ne serait-ce
qu'informellement. Après cette réunion, la seule formalité qui restait à régler
était de déterminer une date de départ. Il s'est agi d'un changement radical de
situation en ce sens que, pour moi, l'avenir de Mme Z.________ au sein du Collège
restait assuré alors qu'après l'entretien du 20 janvier, tout était terminé. Ce
n'était en tout cas pas la volonté de Mme Z.________ de quitter l'établissement.
On ne m'a pas impliqué dans la partie formelle de la prise de décision ayant
abouti à la lettre du 4 février 2011. Je savais Mme Z.________ préoccupée par
l'état de santé de son père, lequel est décédé peu de temps après. S'il y avait eu
blâme ou avertissement quant à ses qualités d'enseignante, j'en aurais
forcément été informée au premier chef. Par contre, j'ignore les remarques qui
auraient pu lui être faites sur sa qualité d'employée, sur le plan administratif.
Avant tous ces incidents, la volonté de Mme Z.________ de poursuivre son activité
d'enseignante était parfaitement claire, son implication dans la bonne marche de
l'établissement ayant toujours été supérieure à la moyenne. Je n'ai pas été
associée à la rédaction de la convention écrite du 4 février 2011 et je n'en
connais pas la teneur."
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A la suite de l'audience, la recourante a produit copie d'un
échange de courriels qui avait eu lieu entre l'école et elle-même durant la
période litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum
des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
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c) Le Tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il n’est pas lié par leurs
conclusions; il peut accorder plus que le recourant n’avait demandé ou
réformer la décision attaquée au détriment du recourant, sous réserve de
donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours (art.
61 let. d LPGA; art. 89 et 99 LPA-VD). Le tribunal n’est pas non plus lié par
la motivation du recours ou de la décision attaquée.
2.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la caisse
intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 13 mars 2012, à
suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours indemnisables.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi.
De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31
octobre 2006, consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
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de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge
ne s'écarte pas de l'appréciation de l'administration que s'il existe de
solides raisons (ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable
sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances
particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux
à considérer que la faute est moyenne (TFA C_142/06 du 3 juillet 2007 et
les réf. cit.).
Reste la problématique particulière liée à une situation
apparemment comparable à une résiliation du contrat de travail par
l'employé mais qui, en réalité, doit être traitée sous l'angle du congé
donné par l'employeur. Ainsi, lorsque l'employeur place indubitablement
un travailleur devant l'alternative de résilier lui-même son contrat de
travail ou d'être congédié, la résiliation par le travailleur équivaut à une
résiliation par l'employeur. Il faut donc faire la différence entre l'initiative
et l'imputabilité. Il se peut qu'une partie ait pris l'initiative de la résiliation
mais que celle-ci soit imputable à l'autre. Il s'agit ainsi de déterminer
quelle partie a provoqué la résiliation, sans s'arrêter à la question formelle
de savoir qui en a pris l'initiative (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, survol des mesures cantonales et procédure, 2
ème
éd., Zürich
2006, ch. 5.8.11.5.5, p. 444; DTA 1977, p. 149).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, consid. 2 ; 121 V 45, consid.
2a; 204, consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 125 V 193, consid. 2 précité; 122 V 157, consid. 1a; 121 V
204, consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2
précité ; 117 V 261, consid. 3b et les références).
3.En l'occurrence, il est établi que Z.________ a démissionné
abruptement d'un emploi dont il n'est pas contesté qu'il fût convenable. Il
ressort cependant des déclarations de la recourante, clairement étayées
par pièces comme par le témoin entendu lors de l'audience du 27 août
2012, que les circonstances ayant entouré ce congé ont été faites de
pression psychologique, confinant à l'agression, sans que l'on retire des
griefs invoqués par le directeur du collège un quelconque juste motif de
licenciement ni, du reste, d'avertissement formel qui aurait justifié un
congé. Comme elle l'a clairement répété à l'audience, l'assurée n'a jamais
manqué d'exprimer sa volonté de poursuivre son travail, à tout le moins
pour accompagner ses étudiants jusqu'au terme de l'année scolaire. Elle
n'a néanmoins été autorisée à le faire que quelque temps, à son
désespoir. Il ressort de l'examen de l'ensemble du dossier que le Collège
M.________ n'a pas attendu, à la suite des événements du 19 janvier 2011,
que Z.________ revienne sur sa décision et l'a mis devant la seule
alternative de confirmer sa démission ou de recevoir son congé. Or, un
licenciement l'aurait clairement prétérité sur le marché de l'emploi lié à
l'enseignement dans un collège privé international. Les clauses de
confidentialité imposées par l'employeur, et qui résultent clairement de
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son courrier du 4 février 2011, confortent à cet égard la version de
l'employée.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à Z.________
d'avoir démissionné, dès lors que l'on est clairement, en l'espèce, dans un
cas de résiliation imputable à l'employeur, qui n'était en réalité pas voulue
par l'employée.
La sanction pour abandon d'emploi convenable ne se justifie
dès lors pas quant à son principe même. A cet égard, l'intimée a été
rendue attentive, à l'audience, à la possibilité d'une reformatio in melius
(art. 61 let. g LPGA) de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions
de la recourante et peut lui accorder plus que la simple réduction de
quotité de la sanction à laquelle elle a conclu.
4.Il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension
prononcée à l'encontre de la recourante n'était pas fondée. Le recours doit
dès lors être admis et la décision attaquée purement et simplement
annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de
cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
qu'il convient de fixer à 2'500 fr. à la charge de la caisse intimée (art. 61
let. g LPGA ; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée,
de même que la sanction qu'elle recouvre.
III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
Z.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Thomas Büchli, avocat (pour Z.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :