Gesamter Gesetzestext
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 173/12 - 110/2013
ZQ12.048895
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 août 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Pully, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 LACI; 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ingénieur EPFL
en sciences des matériaux, s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le
30 novembre 2011, ayant vu son contrat auprès de son employeur,
J.________, résilié avec effet 31 décembre 2011. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès le 2 janvier 2012, pour une durée de
deux ans.
Par décision du 9 août 2012, l'Office régional de placement de
Pully (ci-après: ORP) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension
de dix jours dans son droit aux indemnités de chômage, au motif que les
recherches d'emploi qu'il avait présentées pour le mois de juillet 2012
était insuffisantes.
Il ressort du formulaire "Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" daté du 3 août 2012 que l'assuré
a formulé trois offres d'emploi en juillet, étant précisé qu'il avait fait valoir
son droit à des vacances, prises entre le 26 et le 31 juillet 2012.
Par décision du 31 octobre 2012, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé) a
admis partiellement l'opposition formée par l'assuré, en réduisant à huit
jours la suspension prononcée. La motivation du Service de l'emploi
s'articule pour l'essentiel en ces termes:
"[...]
- En l’espèce, l’ORP a sanctionné l’assuré, au motif que les recherches d’emploi
qu’il avait présentées pour le mois de juillet 2012 étaient insuffisantes. L’office
précise que, même en tenant compte des vacances que l’opposant a prises du 26
au 31 juillet 2012, les 3 démarches que ce dernier a répertoriées pour le mois en
question ne sauraient constituer un effort suffisant en vue de retrouver un
emploi.
Si l’on se réfère au formulaire de recherches d’emploi ayant trait au mois précité,
force est effectivement de constater que l’assuré y a répertorié 3 démarches,
effectuées respectivement en date du 7, du 11 et du 25 juillet 2012.
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Or si l’on se réfère au procès-verbal de l’entretien de conseil qui s’est déroulé à
l’office le 2 juillet 2012, il a bien été rappelé à l’assuré qu’il devait effectuer au
minimum 6 à 8 recherches d’emploi par mois. Ainsi, même en tenant compte des
vacances qu’il a prises, force est de constater qu’il n’a pas respecté les objectifs
fixés par I’ORP.
Dans son acte d’opposition, Monsieur W.________ explique qu’il a postulé auprès
de 3 employeurs, pendant une période de vacances et dans des secteurs
d’activité offrant peu d’emplois, compte tenu de la conjoncture économique
particulièrement tendue. Il relève également qu’il pris 4 jours de vacances à la fin
du mois de juillet 2012 et que l’une des postulations qu’il a effectuées durant le
mois en question a débouché sur un entretien, en date du 17 juillet 2012, lequel
a nécessité une préparation intense sur plusieurs jours. Il ajoute notamment que
le contrat de travail a été signé avec l’employeur en question le 24 juillet 2012,
avec engagement à compter du 15 septembre 2012.
Or les explications fournies par l’assuré ne sauraient lui venir en aide. En effet, on
relèvera d’abord qu’en vertu des règles exposées ci-dessus, le fait qu’il ait signé
un contrat de travail le 24 juillet 2012 avec entrée en fonction le 15 septembre
2012 ne le libérait pas pour autant d’effectuer des recherches d’emploi durant le
mois de juillet 2012.
De plus, on pouvait malgré tout attendre de lui que, par souci de respecter les
instructions reçues de I’ORP et de pouvoir commencer encore plus rapidement à
travailler, il fournisse des efforts plus conséquents en matière de recherches
d’emploi, durant le mois en question.
- Ainsi, c’est à juste titre que I’ORP a considéré que l’assuré n’avait pas fait tout
ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi
convenable, durant le mois de juillet 2012, et qu’il l’a sanctionné, conformément
à l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
- La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient d’examiner si la
quotité de la suspension infligée est adéquate.
[...]
Dans le cas présent, force est de constater que l’insuffisance de recherches
d’emploi reprochée à l’assuré a déjà été précédée de 2 manquements en matière
de recherches d’emploi pendant chômage, sanctionnés par une décision du 3
juillet 2012, pour recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de mai 2012,
et par une décision datée également du 9 août 2012, pour recherches d’emploi
insuffisantes durant le mois de juin 2012, étant précisé que ces 2 décisions de
sanction sont entrées en force depuis lors. Cela étant, il convient également de
prendre en compte le fait que l’assuré a été en vacances (jours sans contrôle) du
26 au 31 juillet 2012, selon ce que relève I’ORP dans la décision contestée,
période pendant laquelle il n’était pas tenu de procéder à des recherches
d’emploi. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il convient
de réduire la durée de la suspension infligée à l’assuré de 10 à 8 jours."
B.Par acte du 30 novembre 2012, W.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a conclu à son annulation et à la restitution de ses dix jours
d'indemnité de chômage. Le recourant conteste tout d'abord avoir reçu,
comme le relève le Service de l'emploi, l'objectif de la part de l'ORP d'un
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minimum de 6 à 8 recherches d'emploi à faire. Il relève aussi avoir signé
un contrat fixe d'engagement le 24 juillet 2012, juste avant des jours de
vacances autorisées et ne voit pas comment, dans ces circonstances, il
aurait pu commencer à travailler plus rapidement encore.
Dans sa réponse du 11 janvier 2013, le Service de l'emploi a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition.
A l'occasion d'un second échange d'écritures, chaque partie a
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum
des indemnités journalières en cause, la valeur litigieuse est
manifestement inférieure à 30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la
compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La contestation porte sur le point de savoir si le Service de
l'emploi était fondé à sanctionner l'assuré d'une suspension de huit jours
dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières, au motif que
l'intéressé n'avait pas formulé de recherches d'emploi suffisantes pour le
mois de juillet 2012.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 26
OACI dispose que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle
générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al.
2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de
l'assuré (al. 3).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger
de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
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peut pas excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3, 3ème
phrase, LACI).
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la
jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois
sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du
6 février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De
manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme
et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi
auquel serait attribuée une valeur absolue. Néanmoins, on admet qu'un
nombre inférieur à quatre recherches d'emploi par période de contrôle
puisse être objectivement insuffisant (TFA C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010, consid. 3.2; Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd. 2006, p. 392 et les références citées).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'au cours du mois de
juillet 2012, le recourant a fait état, dans le formulaire adressé à l'ORP le 3
août 2012, de trois recherches d'emploi, formulées les 7, 11 et 25 juillet
- La particularité du cas tient cependant au fait qu'un contrat de
durée indéterminée a été négocié et conclu de manière ferme, oralement
puis par écrit, dans le courant du mois litigieux, avec ce que cela recouvre
comme démarches et investissements personnels. A cet égard, l'assuré
est tout à fait cohérent et crédible dans ses explications, exposant
notamment avoir dû se préparer à un entretien important, qui a eu lieu le
17 juillet devant un collège de six responsables suisses romands d'une des
entreprises auprès de laquelle il avait postulé.
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Certes, le fait d'avoir estimé pouvoir retrouver un emploi –
lequel ne devait débuter que le 15 septembre suivant – ne dispensait a
priori pas le recourant de poursuivre ses recherches, afin de tenter de
réduire d'autant le dommage, fut-ce sur les quelques semaines qui
restaient avant qu'il soit désinscrit du chômage (cf. Seco, Circulaire
relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, ch. B 318). Néanmoins,
en pareil cas, il paraît hautement vraisemblable que les chances de
trouver un employeur pour une si brève période résiduelle, ceci dans un
domaine d'activité admis comme limité, soient pour ainsi dire nulles, à
moins que l'ORP ait eu un poste à proposer, fut-ce en intérimaire, ce qui
n'est pas même allégué.
Par ailleurs, il est constant que l'assuré dispose de
compétences particulières, limitant le nombre d'emplois envisageables et
l'autorisant – du moins dans un premier temps – à rechercher un poste de
cadre. L'ORP ne lui avait à cet égard pas encore imposé de chercher un
emploi hors du champ des compétences de sa profession d'ingénieur. Cela
étant, depuis le début de son chômage en janvier 2012, l'assuré n'a certes
pas fait de nombreuses offres, mais aucun reproche ne lui a été adressé
quant à leur qualité, à juste titre d'ailleurs dès lors qu'il a obtenu plusieurs
entretiens d'embauche de qualité (les 24 janvier, 21 mars, 30 mai, 12 juin
et 17 juillet), le dernier ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat de
durée indéterminée, mettant ainsi un terme au chômage. En outre, il y a
lieu de relever que l'assuré a obtenu un travail en gain intermédiaire pour
le centre de formation ESG sur deux mois, en mai et juin 2012, réduisant
ainsi le dommage. Enfin, un droit à des vacances lui a été reconnu pour la
dernière semaine de juillet, ce qui emportait une dispense de rechercher
du travail pendant cette période (cf. Seco, op. cit., B 320).
Au vu de ce qui précède et, en appréciant l'ensemble des
circonstances particulières de la cause, il convient d'admettre que, sur le
plan quantitatif, les trois offres d'emploi formulées en juillet constituaient
un minimum; un nombre minimum de quatre pourrait en effet être exigé,
s'il ne fallait pas prendre en compte la période de vacances amputant d'un
quart la période de contrôle. Cela étant, l'assuré peut être suivi lorsqu'il
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affirme ne pas avoir relâché ses efforts pour retrouver du travail en se
consacrant avec un maximum de soin, comme il l'explique, à des
recherches ciblées et efficaces, puis à la préparation consciencieuse de
son entretien d'embauche du 17 juillet, qui conduisit à la conclusion ferme
d'un contrat de durée indéterminée. Il pouvait ainsi considérer, en partant
en vacances, que les recherches qu'il avait effectuées en juillet avaient
été suffisantes – la conclusion d'un contrat de travail lui donnant raison –
et qu'il avait ainsi rempli ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.
En définitive, il confinerait à l'arbitraire de considérer que la seule quantité
des offres d'emploi effectuées en juillet justifierait de sanctionner le
comportement zélé de l'assuré durant les trois premières semaines dudit
mois, comportement tel que l'on pouvait raisonnablement attendre qu'il
l'adopte, et tel que couronné de succès.
3.Partant, la mesure de suspension litigieuse telle que
prononcée à l'encontre du recourant pour le seul mois de juillet s'avère
infondée dans son principe. Le recours doit dès lors être admis et la
décision attaquée annulée en conséquence.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, l'assuré n'étant
pas assisté d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée,
de même que la sanction qu'elle recouvre.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. W.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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