403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 99/13 - 107/2014
ZQ13.028722
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 2 let. c, 17, 30 al. 1 let. d et 59 al. 2 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé en qualité de [...] jusqu’au 31 juillet 2011. A la suite de la
résiliation de son contrat de travail, il s’est inscrit en tant que demandeur
d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...]
le 5 août 2011 et a sollicité l’octroi des indemnités journalières de
chômage dès cette date. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a
alors été ouvert.
Par décision du 26 août 2011, il a été suspendu dans son droit
à l’indemnité chômage pendant six jours pour recherches d’emploi
insuffisantes avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage. L’opposition
de l’assuré à cette décision a été rejetée le 6 janvier 2012 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Le
recours de l’assuré contre celle-ci a été déclaré irrecevable, car tardif, le
27 mars 2012 (cause ACH 29/12 – 52/2012).
Par décision du 13 décembre 2011, l’assuré a été suspendu
durant cinq jours dans son droit à l’indemnité pour absence de recherches
d’emploi au mois de novembre 2011. L’opposition de l’assuré à cette
décision a été déclarée irrecevable le 22 mars 2012 pour cause de
tardiveté.
Par décision du 29 février 2012, l’assuré a été suspendu
pendant seize jours dans son droit à l’indemnité pour refus d’une mesure
(MMT; mesures relatives au marché du travail). L’assuré s’est opposé à
cette décision le 27 mars 2012, en expliquant ne pas avoir besoin d’une
quelconque réinsertion professionnelle mais simplement d’être placé de
manière temporaire ou fixe dans un emploi qui corresponde à son
parcours professionnel. L’opposition de l’assuré à cette décision a été
rejetée le 20 juillet 2012. Le SDE a notamment relevé dans sa décision sur
opposition que l’assuré avait été averti que l’ORP était en droit de
l’assigner à un programme d’emploi temporaire (ci-après : PET) ne
-
3 -
correspondant pas à son profil. Le SDE a également relevé qu’il ressortait
du procès-verbal d’entretien de l’assuré avec son conseiller ORP du 9
février 2012 ce qui suit : « (...) DE m’explique sa situation et son refus de
PET, il ne veut pas aller chez D., estime ne rien avoir à apprendre
là-bas et que c’est une perte de temps et d’argent, il pense que l’ORP
s’acharne sur lui, et ne cherche pas à l’aider. Rappel droits et devoirs, DE
ok. (...) ». Aucun élément au dossier ne permettait en outre de retenir que
la mesure n’aurait pas été convenable, si bien que c’était à juste titre que
l’ORP avait considéré que l’assuré avait refusé une mesure du marché du
travail et l’avait sanctionné.
Par décision du 31 mai 2012, l’assuré a été suspendu durant
trente et un jours dans son droit à l’indemnité pour refus d’emploi
convenable. L’opposition de l’assuré à cette décision a été admise le 15
octobre 2012 et la décision du 31 mai 2012 annulée, dans la mesure où le
poste assigné n’était pas un emploi convenable au sens de l’art. 16 al. 1
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0).
Selon le procès-verbal d’entretien du 5 juillet 2012, le
conseiller ORP de l’assuré l’a informé qu’il l’assignait à un PET au
Q. (ci-après : Q.) et que le rendez-vous avait été pris en
direct. Sous la rubrique « évaluation de la situation », le conseiller ORP de
l’intéressé a précisé « DE va commencer un PET chez Q. ». Selon
l’assignation à un entretien préalable du 5 juillet 2012, l’assuré était prié
de contacter dans les 24 heures l’organisateur du PET (soit I.________
[I.]), en vue de sa participation à un PET. Le rendez-vous était fixé
au 10 juillet 2012.
Selon le rapport d’entretien de l’I. du 10 juillet 2012,
l’objectif recherché par la mesure selon l’ORP était de retrouver un rythme
de travail et mettre en pratique les connaissances de l’assuré.
-
4 -
Le 11 juillet 2012, l’assuré a été formellement assigné par
l’ORP à un PET, du 18 juillet au 31 décembre 2012, en qualité d’assistant
administratif à 100%, auprès du Q..
Le 26 juillet 2012, l’assuré s’est vu signifier de la part de
l’I. un avertissement, à la teneur suivante :
« Nous vous invitons par la présente à améliorer votre
comportement et vos propos vis-à-vis de l’encadrement, en
respectant la hiérarchie, faute de quoi nous nous verrons contraints
d’interrompre votre emploi temporaire avec effet immédiat. »
Sur l’avertissement figure la remarque manuscrite « n’accepte
pas l’avertissement ».
Selon le procès-verbal d’entretien de contrôle de l’assuré du
16 août 2012, ce dernier disait ne pas apprécier le poste [chez Q.]
ni les tâches et ne pas se sentir à sa place. Il avait reçu un avertissement
de l’organisateur lui demandant de changer son comportement, avec
lequel il n’était pas d’accord.
Par lettre du 22 août 2012 à l’assuré, faisant suite à une
entrevue du même jours, l’I. lui a confirmé l’interruption du PET
avec effet immédiat, en raison de la poursuite de son comportement
inapproprié envers l’encadrement. Ce courrier lui était remis en mains
propres et envoyé sous pli recommandé. Il y figure la mention manuscrite
« Refuse à nouveau ».
Par courrier du 23 août 2012, l’ORP a invité l’assuré à exposer
son point de vue au sujet du renvoi de la mesure.
Le 18 septembre 2012, l’assuré a expliqué avoir été traité de
façon inappropriée par une collaboratrice du Q., Mme G.,
et que c’était à la suite des remarques faites la concernant qu’il avait été
averti, puis, dans un deuxième temps, renvoyé.
-
5 -
Le 2 octobre 2012, l’ORP a communiqué à l’I.________ le
courrier de l’assuré du 18 septembre 2012 pour prise de position.
Le 9 octobre 2012, l’I.________ a répondu à l’ORP, en relevant
ce qui suit :
« Voici d’abord une synthèse de la mesure :
La mesure débutée le 18.7 a été mise en place selon le suivi usuel, à
savoir l’accueil, les accès informatiques, les explications relatives à
l’encadrement, à l’environnement informatique et au support sur les
activités au SAS, avant le passage sur le poste, les évaluations
bureautiques, l’accompagnement sur le poste ([...]) et les échanges
relatifs à celui-ci, les AO, le passage sur le poste de l’encadrement.
Elle a cependant été interrompue le 30.7; pour prise de 10 jours
non-contrôlés accordés par le CP de M. L.________ et retour le 13.8
avec interruption de la mesure par Q.________ 22.8.
Déroulement détaillé, selon Mme O..
EEM : 10.07
Madame O., cheffe de projet était en vacances lors de
l’entretien d’entrée en mesure de M. L..
M. L. a été reçu le 10 juillet 2012 par Mme S.,
encadrante. Mme S. a fait part à Madame O.________ par la
suite d’un entretien et d’un candidat qui avaient été difficiles, de son
malaise lors de cet entretien et suite aux échanges avec le CP et le
candidat. Selon Mme S., le candidat ne voulait pas suivre la
mesure, invoquant toutes sortes de prétextes. Il avait une manière
d’échanger qui ne lui permettait pas d’avoir un élément pour un
retour négatif. Elle sentait qu’il n’adhérait pas complètement mais
ne voulait surtout pas refuser lui-même la mesure. Elle s’est sentie
totalement manipulée sans savoir comment faire pour sortir de la
situation.
Début de la mesure : 18.07 – 27.07
18.7 : Accueil de M. L., qui fait part à Mme O.________ de son
mécontentement à être en mesure, mais qui dit aussi qu’il veut en
tirer le meilleur. M. L.________ aurait dû apporter son CV, ce qu’il n’a
pas fait.
18.7 : Evaluation bureautique. Mme G.________ fait part de difficultés
avec M. L.________ lors de l’évaluation bureautique. Il est décidé que
M. L.________ ne suivra pas l’atelier bureautique.
19.7 : Entretien avec le participant, suite à l’évaluation bureautique,
à sa demande. M. [...] dit avoir perdu son temps. Ré-explication du
cadre et du déroulement de la mesure.
19.07 : M. L.________ est placé comme assistant administratif à [...]
et partage donc ses horaires entre Q.________ et [...] selon le concept
de la mesure
20.07 : Dates de jours non-contrôlés communiquées par M.
L.________ et transmises au conseiller en personnel.
M. L.________ est placé comme assistant administratif à [...] et
partage donc ses horaires entre Q.________ et [...], selon le concept
de la mesure.
-
6 -
26.07 : Mme G., chargée du suivi sur la place de travail,
revient bouleversée de [...]. Elle fait part du comportement agressif
du participant à son égard. Mme O. téléphone au chef de
projet, qui dit n’avoir pas assisté à toute l’entrevue mais confirme
que le ton était élevé. Mme O.________ convoque M. L.________ à
Q.________ pour l’entendre sur l’entrevue avec Mme G..
Entretien avec M. L., rappel du cadre et du déroulement de
la mesure. Lettre d’avertissement et info au conseiller en personnel,
qui dit ne pas être surpris de ce comportement.
27.7 : Mme O.________ informe le Chef de projet d’[...] et sa
hiérarchie.
30.07 -10.08 Jours sans contrôle.
16.08-22-08 : reprise et interruption de la mesure
16.08 Accord d’objectifs
22.08: Echange avec le participant, suite à une nouvelle altercation
avec Mme G., dans la réception de Q.. M. L.________
demande à Mme S.________ à avoir un entretien immédiat. Mme
O.________ explique à nouveau à M. L.________ qu’il n’est pas
acceptable qu’il s’adresse mal à l’encadrement. Dans l’impossibilité
d’avoir un dialogue avec lui, qui hausse le ton, elle lui communique
qu’il peut s’adresser à la hiérarchie d’I.________ pour formuler ses
plaintes et met fin à la séance. Téléphone pour information à
Monsieur [...], qui est en séance.
Le participant s’étant calmé, Mme O.________ le convoque une
deuxième fois pour l’informer que sa mesure est interrompue avec
effet immédiat pour poursuite de comportement inapproprié vis-à-
vis de l’encadrement. Information à son CP et CHP [...].
Tous les détails de ces événements sont contenus dans le journal de
suivi de M. L., joint à ce courrier. Ce journal est tenu au jour
le jour par le personnel d’I.. Sa lecture montre clairement les
difficultés de la mesure et donne entre autres le point de vue de
Mme G.________ sur les divers incidents.
En ce qui concerne les accusations formulées par M. L.________
envers le personnel d’I., et de Mme G. en particulier,
je n’y répondrai pas dans ce cadre, mais le personnel de Q.________
et moi-même sommes à disposition de l’instance juridique si un
témoignage complémentaire individuel s’avérait nécessaire. Je tiens
simplement à dire que j’ai dû proposer une supervision
complémentaire pour le personnel de Q., qui a subi des
comportements désagréables, irrespectueux, voire agressifs, dans le
cadre de son travail. Dans les rapports qu’elles m’ont adressés, les
trois collaboratrices mentionnent de tels comportements et propos,
inacceptables pour chacune d’entre elles, comme pour leur
hiérarchie.
A la lecture de ces rapports et du journal du suivi, j’approuve
entièrement la décision prise par ma collaboratrice, Mme O.,
d’interrompre cette mesure. L’attitude générale du participant ne
permettait visiblement pas une poursuite de celle-ci dans des
conditions suffisantes, malgré la volonté de dialogue du personnel
de Q.________ tout au long de cette période. »
-
7 -
Le journal de suivi de l’I.________ était joint à l’envoi.
Par décision du 9 octobre 2012, l’assuré a été suspendu durant
trente et un jours dans son droit à l’indemnité chômage pour renvoi d’une
mesure (assistant administratif chez I.________ PET chez Q.), dès
lors que celle-ci avait dû être interrompue en raison de son comportement.
L’assuré s’est opposé le 6 novembre 2012 à la décision de
l’ORP du 9 octobre 2012, en faisant valoir qu’il avait subi un mauvais
comportement, de la pression, voire du harcèlement de la part d’une des
encadrantes chez Q., ce qui l’avait incité à se plaindre auprès de la
direction. Vu l’absence de changement de comportement de cette
personne, il s’était plaint une seconde fois. C’était alors que l’interruption
de sa mesure lui avait été signifiée. Il estimait inacceptable d’avoir été
importuné de la sorte par une « responsable » ayant un comportement
déplacé, alors que lui-même avait un comportement tout à fait correct.
Par décision sur opposition du 28 mai 2013, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assuré à la décision de l’ORP du 9 octobre 2012 le
suspendant pour une durée de trente et un jours dans son droit aux
indemnités de chômage pour avoir empêché, par son comportement, que
la mesure soit menée à son terme.
B.Par acte du 26 juin 2013, L.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation. En substance, il fait valoir qu’il n’a jamais
empêché, par son comportement, que la mesure soit menée à son terme.
Il explique n’avoir jamais dit qu’il ne voulait pas suivre la mesure, ni remis
en question les instructions qui lui étaient données, mais avoir expliqué
que la concordance du réseau ferroviaire avec le début des cours n’était
pas ce qu’il y avait de mieux. Il expose ne pas avoir eu de propos
irrespectueux, expliquant qu’une autre participante avait également
rencontré les mêmes désagréments que ceux dont il s’était plaint,
s’offrant de communiquer les adresses des personnes participants à la
mesure ayant rencontré les mêmes désagréments que lui. Il expose
-
8 -
n’avoir rien à se reprocher, précisant qu’il y a lieu de supprimer les
dysfonctionnements rencontrés afin de prémunir les futurs participants de
ce genre de problèmes.
Dans sa réponse, le SDE préavise pour le rejet du recours.
En réplique, le recourant a expliqué que la direction de «
Q.________ » pourrait fournir le cas échéant le liste des participants
présents durant la période en question, et qu’il pourrait ainsi indiquer les
noms des personnes ayant eu connaissance du problème et qui se
plaignaient également. Il déplorait en outre de ne pas avoir pu rencontrer
le responsable à l’époque, estimant plus facile de « virer un petit chômeur
» que de s’occuper du fond du problème.
Le SDE a confirmé sa position en duplique.
C.Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril
2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
-
9 -
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du
droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de trente et un
jours, pour non observation des prescriptions de contrôle du chômage ou
des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est
justifiée dans son principe et dans sa quotité.
a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il
est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du
travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de
-
10 -
chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (let d).
Les emplois temporaires organisés par des institutions
publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés
convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation
personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin
2009 consid. 2.1; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c
LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à
l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le
législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art.
16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire
que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; TF 8C_577/2011 du 31
août 2012 consid. 3.2.3).
L’objectif premier des emplois temporaires est de faciliter la
réinsertion ou l’insertion des assurés dans la vie active au moyen d’une
relation de travail proche d’une activité lucrative aux conditions du
marché du travail (FF 1980 III p. 626). S’agissant de la pertinence d’une
mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions
nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative
étant seule à même d’en juger (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010 consid.
3.3).
Le n° A25 de la circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : Seco) relative aux mesures de marché du travail (circulaire
MMT) rappelle que les assurés sont tenus de suivre les instructions de
l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui
ne se conforme pas à ses instructions. Celle-ci prendra les
mesures/sanctions nécessaires.
-
11 -
b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire
qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de
faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage
en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid.
6a; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références).
c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux
termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a);
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité
de surveillance, le Seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des
organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour
ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à
une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, il convient de sanctionner par une
suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des
-
12 -
instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), celui qui, sans
motif valable, refuse une activité temporaire (au sens de l'art. 64a LACI)
convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à l'instar de celui qui cesse
une telle activité (ATF 125 V 360 consid. 2b). Il en va de même de celui
qui, par son comportement, donne à l'employeur des raisons de mettre fin
à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin 1999, C 387/98).
d) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du
chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des
rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2
CO (code des obligations; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse; RS 220). Il suffit que le comportement général de l'assuré ait
donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des
reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi
lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les
rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 et les arrêts cités).
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à
l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi.
Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules
affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée
par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à
convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 et les
arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126
V 353 consid. 5b et les références; voir également ATF 133 III 81 consid.
-
13 -
4.2.2 et les références). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
3.En l'espèce, l’intimé a justifié la sanction prononcée en
estimant que le recourant avait, par son comportement, empêché de
mener à bien la mesure à laquelle il avait été assigné auprès d’I..
Le recourant conteste avoir tenu des propos irrespectueux, expliquant
n’avoir rien à se reprocher, et agissant pour prémunir d’autres participants
à la mesure des désagréments et dysfonctionnements qu’il a subis.
a) Les versions présentées par le recourant et l’I. sont
divergentes. Toutefois, le journal de suivi établi pour la période du 5 juillet
au 27 août 2012 par l’I.________ fait état, de façon détaillée et précise, de
tous les échanges entre le recourant et les collaborateurs d’I.. On
peut ainsi y lire qu’en date du 10 juillet 2012, à l’occasion d’un entretien
avec « S. », le recourant a expliqué qu’il ne voulait pas participer à
la mesure. Le 18 juillet 2012, lors d’un entretien avec Mme O., le
recourant a fait part de son mécontentement à être en mesure et a
demandé s’il pouvait être en retard. Son interlocutrice lui a alors rappelé
que les horaires devaient être respectés et qu’ils seraient sinon rappelés
formellement, par un avertissement. S’agissant des observations du 19
juillet 2012 de Mme G. – savoir la collaboratrice mise en cause par
le recourant – on peut lire ce qui suit :
« Je rends les tests de l’atelier bureau au pa et commente les
résultats. Il m’explique à plusieurs reprises, comme hier déjà, qu’il a
perdu son temps en les faisant car il n’a pas de connaissances
suffisantes dans Word. Je lui réponds que ce n’est pas du temps
perdu puisque cela permet de fixer des objectifs. Il répète plusieurs
fois les mêmes explications et quand je lui dis que j’ai compris, il me
prend de haut et me reproche de ne pas l’écouter, qu’il a des
attentes par rapport au déroulement du PET. J’arrête là cet entretien
stérile et lui dis qu’il ne peut suivre l’atelier pour le moment car il ne
possède pas les prérequis en informatique. »
Selon le compte rendu de Mme S.________ du 19 juillet 2012, le
recourant est revenu sur le fait qu’il ne voulait pas perdre son temps
durant la mesure. Lors d’un entretien du 19 juillet 2012 avec Mme
-
14 -
O., à la demande de l’assuré, ce dernier a expliqué qu’il avait
perdu son temps lors des tests bureautiques. Dans ce contexte, il lui a été
rappelé qu’il s’agissait d’une évaluation, qui faisait partie de la mesure et
qui permettait justement de fixer des objectifs d’atelier.
On peut ensuite lire sur le journal de suivi que le 26 juillet
2012, Mme G. s’est rendue à [...] pour voir l’assuré. Elle a été très
mal accueillie par lui, qui lui a fait savoir qu’il ne comprenait pas pourquoi
elle était là et qu’elle aurait dû le prévenir. Lorsque Mme G.________ lui a
demandé de lui montrer son outlook, il s’est énervé en haussant le ton et
en disant lui avoir expliqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas secrétaire.
Mme G.________ lui a alors demandé de se calmer, mais il a continué à
hurler en disant qu’il ne se laisserait pas faire. Mme G.________ avait alors
mis un terme à l’entretien devant l’impossibilité de calmer son agressivité.
Toujours selon le journal de suivi, l’assuré a été convoqué par
Mme O.________ qui lui a demandé son ressenti par rapport à la situation
[avec Mme G.]. L’assuré a admis que le ton était monté, et qu’il
était navré de la situation. Le cadre lui a été rappelé et il lui a été fait
savoir que son ton et son vocabulaire ne seraient pas acceptés dans un
poste de travail et constitueraient un motif de licenciement. Une lettre
d’avertissement lui a alors été remise, avec la précision que
l’avertissement resterait isolé si son comportement s’améliorait, mais que
la mesure serait interrompue pour le cas où son comportement se
répétait. A la suite de cette entrevue, Mme O. a contacté le
conseiller ORP de l’assuré pour l’informer de la situation. Selon le compte
rendu du journal de suivi, le conseiller ORP du recourant n’était pas surpris
par le comportement de l’assuré, qui avait déjà eu plusieurs sanctions.
L’assuré a été en vacances du 30 juillet au 10 août 2012.
Dans le journal de suivi, on peut lire que le 22 août 2012,
l’assuré a parlé malhonnêtement et en criant à Mme G.. Cette
dernière lui a demandé de se calmer, sans succès. A la suite de cet
événement, Mme O. a re-signifié à l’assuré qu’il n’était pas
acceptable qu’il s’adresse mal à l’encadrement et continue de hausser le
-
15 -
ton, malgré le premier avertissement. Finalement, le même jour,
Mme O.________ a signifié à l’assuré l’interruption de la mesure avec effet
immédiat pour poursuite de comportement inapproprié vis-à-vis de
l’encadrement. Il ressort du journal de suivi que le 22 août 2012
également, l’assuré est entré dans le bureau de Mme S., pourtant
en entretien, pour dire d’un ton énervé qu’il souhaitait la voir maintenant,
ainsi que Mme O. et Mme G..
b) Il résulte de ce qui précède que le comportement de
l’assuré a donné lieu à plusieurs critiques. Avant même le début de la
mesure, le recourant a expliqué qu’il ne souhaitait pas y participer. Peu
après avoir débuté son activité, le 26 juillet 2012, il s’est vu signifier un
premier avertissement. L’assuré, s’il a refusé de contresigner
l’avertissement, a toutefois admis que le ton était monté et qu’il en était
désolé. Dans ce contexte, il lui a été rappelé de façon claire qu’un tel
comportement ne devait pas se reproduire, faute de quoi la mesure serait
interrompue. Cet avertissement constitue un indice en faveur de la version
des faits d’I.. Pourtant, moins d’un mois plus tard, le 22 août 2012,
le ton de l’assuré est à nouveau monté et les demandes de la
collaboratrice tendant à ce qu’il se calme sont restées vaines. On ne peut
exclure que le recourant se soit senti mis en cause par la collaboratrice
G., dès lors que cette dernière aurait demandé à le voir sans que
celui-ci n’en ait été informé au préalable (du moins sans avoir reçu le
courriel qui lui aurait été adressé à cet effet). Il n’en demeure pas moins
qu’une telle requête est légitime de la part d’une formatrice dans le cadre
d’une mesure. Rien ne justifie en pareille situation de hausser le ton et de
ne pas pouvoir se calmer quand on est invité à le faire. Au demeurant,
tant Mme G. que Mme O.________ ont pu constater que l’assuré
haussait le ton et qu’il était impossible de dialoguer avec lui.
L’inadéquation de son comportement n’est ainsi pas douteuse. Au
demeurant, l’I.________ et son personnel, en leur qualité d’organisateurs
habituels de PET, sont à même de juger si le comportement d’un
participant est approprié ou non. L’attitude générale de l’assuré a
empêché la poursuite de la mesure.
-
16 -
S’agissant des offres de preuve du recourant, dans la mesure
où il n’indique pas les noms et adresses des personnes auxquelles il fait
allusion et qui pourraient selon lui confirmer ses allégations, il n’est pas
possible d’y donner suite. Quoi qu’il en soit, et dès lors que plusieurs
encadrants ont pu constater que le comportement du recourant ne
permettait pas la poursuite de la mesure, on retiendra, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que le comportement général de l’assuré a
donné lieu au congédiement de celui-ci.
4.La suspension étant justifiée dans son principe, il convient
encore d’en examiner la quotité, laquelle a été fixée par l’intimé à trente
et un jours, durée correspondant à la suspension minimale en cas de faute
grave.
Dès lors que l’assuré avait été suspendu pour le même motif
quelques mois auparavant, c’est à juste titre que l’intimé l’a suspendu
durant trente et un jours indemnisables. En effet, on ne voit pas quelles
circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité
moyenne. En particulier, le recourant a persisté à adopter un
comportement inadéquat malgré l’avertissement reçu le 26 juillet 2012
par l’I.________.