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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 149/13 - 131/2014
ZQ13.043690
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
S.________, à Copenhague (Danemark), avec élection de domicile (selon
l’art. 17 LPA-VD) à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 15 al. 1 et 16 LACI ; 27 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré), né en 1979, de nationalité
allemande, est au bénéfice d’une formation universitaire en informatique
(Université de [...]) et d’un doctorat en sciences (« [...] »). Après avoir
occupé des postes d’assistant de recherche et d’enseignement, il a
travaillé comme post-doctorant au sein de la Faculté de biologie et
médecine de l’Université de [...], du 1
er
janvier 2010 au 31 mars 2013 au
département de génétique médicale puis du 1
er
avril au 30 juin 2013
auprès de Swiss Institute of Bioinformatics.
Le 14 juin 2013, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à
plein temps à compter du 1
er
juillet suivant auprès de l’Office régional de
placement (ci-après : l’ORP) de [...]. Selon le procès-verbal d’entretien de
conseil du 26 juin 2013, l’assuré était à la recherche d’un poste dans le
secteur des biotechnologies et des technologies médicales, souhaitait
sortir du monde académique et se disait prêt à démarrer une formation
pour l’obtention d’un « Master of Business Administration » (ci-après :
MBA) afin de lui faciliter le lien entre le monde académique et l’industrie.
Par courriel du 2 juillet 2013, l’assuré a informé sa conseillère
à l’ORP qu’il avait reçu la confirmation pour une formation en MBA à
Copenhague, débutant à la mi-septembre 2013, et renoncerait à son
inscription comme demandeur d’emploi dès cette période.
Par courriel du 3 juillet 2013, l’assuré a précisé qu’il quitterait
probablement la Suisse avant le début de sa formation et souhaitait
demander l’exportation des prestations de chômage. Il a déposé, le 5
juillet suivant, le formulaire « Demande de prestations en cas de
recherche d’emploi à l’étranger », indiquant que son départ au Danemark
était prévu le 3 août 2013. En réponse à son courriel, sa conseillère à
l’ORP lui a indiqué, le 11 juillet 2013, avoir annoncé le cas à l’Instance
juridique chômage puisqu’il démarrait une nouvelle formation dans les
trois premiers mois de chômage.
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3 -
Le 12 juillet 2013, la division juridique des ORP a informé
l’assuré que dans la mesure où il allait débuter une formation en MBA au
Danemark dès la mi-septembre 2013, elle était amenée à statuer sur son
aptitude au placement. Afin de pouvoir se prononcer en pleine
connaissance de cause, elle lui a adressé un questionnaire.
L’assuré a répondu le 17 juillet 2013, en anglais, qu’il était
disposé à exercer une activité salariée à 100 % jusqu’au début de sa
formation, le 23 septembre suivant. Il a indiqué avoir déposé une
demande de MBA en 2012, avoir obtenu une réponse positive en juin 2012
et avoir décidé de différer d’une année le début de cette formation eu
égard à son activité à l’Université de Lausanne. Il a précisé qu’après avoir
travaillé dans le domaine de la recherche académique, il souhaitait
réorienter sa carrière dans le management d’entreprises de
biotechnologie et se disait prêt à renoncer au MBA et à son départ au
Danemark s’il trouvait un emploi à plein temps correspondant à son
objectif de carrière (manager dans une compagnie de biotechnologie,
conseiller en gestion ou gestionnaire de projet dans une ONG). Il a ajouté
qu’il ne pensait pas que les mesures octroyées par l’ORP puissent lui
permettre de faire la transition entre la recherche académique et son
objectif professionnel. Finalement, il a indiqué qu’il s’agissait d’une
formation à plein temps, du 23 septembre 2013 au 23 août 2014, durant
laquelle il ne pouvait être disponible pour un emploi en qualité de salarié
et renoncerait probablement à son droit au chômage.
Le même jour, il a motivé sa demande d’exportation des
prestations, indiquant notamment que le MBA auquel il était inscrit à
Copenhague devait lui permettre d’acquérir les compétences
supplémentaires dans le management d’entreprises de biotechnologie. Il
relevait également qu’il serait plus à même de trouver un emploi au
Danemark dès lors que ce pays jouissait d’une industrie en biotechnologie
florissante et que sa condition de locuteur anglais n’y représentait pas une
barrière à l’emploi, contrairement à la Suisse romande. Il soutenait ainsi
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4 -
que son départ au Danemark lui procurerait de meilleures chances de
trouver un emploi.
Par décision du 25 juillet 2013, le Service de l’emploi (ci-
après : SDE), Instance juridique chômage, a déclaré l’assuré inapte au
placement à compter du 1
er
juillet 2013. Il a considéré que l’intéressé ne
disposait que d’une brève période de quelques semaines sur le marché de
l’emploi depuis la date à laquelle il revendiquait l’indemnité de chômage
et jusqu’à son départ à l’étranger le 3 août 2013, voire jusqu’au début de
sa formation le 23 septembre 2013 ; sa disponibilité était dès lors
insuffisante pour lui permettre de retrouver un emploi.
Par une seconde décision datée du même jour, le SDE,
Instance juridique chômage, a rejeté la demande d’exportation des
prestations de chômage déposée par l’assuré. Il a relevé que l’assuré se
rendait au Danemark dans le but d’effectuer une formation débutant le 23
septembre 2013, non pour rechercher activement un emploi salarié de
durée indéterminée permettant de mettre fin à son chômage.
L’assuré a formé opposition à ces deux décisions le 10 août
2013, concluant implicitement à leur annulation. Il a notamment rappelé
qu’il était prêt à annuler ses études dans l’éventualité où il trouverait un
emploi permanent à plein temps et que, de ce fait, il était également
disponible pour des contrats à durée déterminée jusqu’au début de son
cours.
Par décision sur opposition rendue le 12 septembre 2013, le
SDE, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de l’assuré et
confirmé la décision d’inaptitude au placement du 25 juillet 2013. En
substance, il a relevé que l’assuré avait pris ses dispositions pour partir au
Danemark le 3 août 2013 en vue d’une formation débutant le 23
septembre suivant, qu’il n’aurait renoncé à cette formation que pour
prendre un emploi correspondant à son objectif professionnel, de sorte
qu’il n’offrait pas une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi à
partir du 1
er
juillet 2013.
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5 -
L’opposition dirigée contre la décision du 25 juillet 2013
relative à la demande de prestations en cas de recherche d’emploi à
l’étranger a fait l’objet d’une instruction distincte. Par décision sur
opposition du 14 octobre suivant, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé le rejet d’exportation des prestations de chômage.
B.Par acte du 6 octobre 2013, S.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 12 septembre 2013 en concluant à son
annulation. Il expose que s’il comprend qu’une disponibilité de moins de
trois mois peut s’avérer insuffisante, sa conseillère à l’ORP a omis de le lui
préciser lors de l’entretien de conseil du 26 juin 2013 alors que la
possibilité d’une formation en MBA débutant à la mi-septembre 2013 avait
été évoquée. Il mentionne dès lors qu’il aurait pu reporter d’une année sa
formation au Danemark s’il avait été informé de ce risque, afin d’être
reconnu apte au placement.
Par écriture complémentaire du 7 novembre 2013, le
recourant soutient que s’il avait pu prendre une décision en toute
connaissance de cause, il aurait reporté d’une année le début de sa
formation en MBA, et précise ses conclusions, savoir qu’il soit reconnu
apte au placement pour la période du 1
er
juillet 2013 au 23 septembre
édition, 2006, pp. 411 et 412), l’art. 16 al. 2 let. b LACI doit être interprété
en ce sens que l’assuré doit rechercher un emploi au besoin hors de la
profession exercée antérieurement ; plus la formation de l’assuré est
élevée et son expérience importante, plus le cercle des travaux
convenables est large.
L’aptitude au placement peut être niée notamment en raison
de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite
ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement,
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8 -
qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 et
les références). En particulier, un chômeur doit être considéré comme
inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des
postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi.
Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois
potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a et les références).
b) Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des
engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible
sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe,
pas apte au placement (ATF 123 V 214 consid. 5a ; 110 V 207 consid. 1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en
matière d’assurance-chômage, s’est prononcé sur cette question dans son
Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), énonçant que l’assuré
qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu’il a pris
des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à être
placé. La question de l’aptitude au placement doit être vérifiée au cas par
cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré d’être
engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil, de la
situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses chances
d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être niée
(Bulletin LACI IC, janvier 2014, B226).
L’assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la
disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement
brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (par
exemple avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un
étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se
lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte
au placement, ses chances d'engagement étant trop minces (Bulletin LACI
IC, janvier 2014, B227). Il s’agit en l’occurrence de déterminer si l’on peut
vraisemblablement s’attendre à ce qu’un employeur engage l’assuré pour
la période durant laquelle il est concrètement disponible (TF C 169/09 du 9
mars 2007). Selon Boris Rubin, un assuré disponible sur le marché de
l’emploi que pour une courte période n’a concrètement que très peu de
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chances de conclure un contrat de travail ; de surcroît, la recherche d’un
emploi prend du temps et il est rare que les rapports de travail
commencent séance tenante en cas d’engagement, ce qui réduit d’autant
plus le temps effectif pouvant être consacré à une activité et, partant, le
nombre d’employeurs potentiels (Boris Rubin, op. cit., p. 231).
Selon le SECO, si l’assuré est disponible pendant au moins
trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité
inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un
assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la
souplesse de l'assuré (par exemple s'il est disposé à exercer une activité
en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois
temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi
(Bulletin LACI IC, janvier 2014, B227).
c) Il sied de préciser que les directives du SECO constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de
l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme
en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l’interprétation généralement
donnée à certaines dispositions légales. Elles n’ont pas force de loi et ne
lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu’elles
tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s’en
écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références).
d) En l’espèce, son contrat de post-doctorat prenant fin le
30 juin 2013, le recourant a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-
chômage avec effet au 1
er
juillet 2013. Le 2 juillet suivant, il a informé sa
conseillère à l’ORP avoir reçu la confirmation pour une formation en MBA à
Copenhague, débutant à la mi-septembre 2013. Le lendemain, il a indiqué
que son départ au Danemark aurait probablement lieu avant le début de
sa formation et a précisé, lors du dépôt de la « Demande de prestations en
cas de recherche d’emploi à l’étranger » le 5 juillet 2013, que le départ
était prévu le 3 août 2013. Il a par la suite expliqué que ses démarches en
vue de la formation en MBA avaient déjà été entreprises l’année
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précédente, une réponse positive lui étant parvenue en juin 2012, mais
qu’il avait décidé de différer le début de cette formation eu égard à son
activité de post-doctorant à l’Université de [...]. En outre, lors de
l’entretien conseil du 26 juin 2013, il s’était dit prêt à démarrer une
formation pour l’obtention d’un MBA. Il appert ainsi que lors de son
inscription à l’assurance-chômage, le recourant avait déjà entrepris les
démarches en vue de sa formation au Danemark à compter de la mi-
septembre 2013. Selon toute vraisemblance, le recourant était dès lors
conscient qu’il ne pouvait se mettre à la disposition du marché de l’emploi
que pour une période relativement brève, inférieure à trois mois.
Cela étant, l’aptitude au placement pouvait lui être reconnue
pour la période du 1
er
juillet au 23 septembre 2013 s’il avait
vraisemblablement des chances de trouver un emploi. Titulaire d’un
doctorat en sciences, ayant œuvré comme assistant de recherche et
enseignant assistant, le recourant a indiqué vouloir sortir du monde
académique et réorienter sa carrière dans le management des entreprises
de biotechnologie. Lors de l’examen de son aptitude au placement, il a
déclaré, le 17 juillet 2013, que ce n’était que pour prendre un emploi
correspondant à son objectif professionnel qu’il aurait renoncé à sa
formation en MBA. Or conformément au principe de l’obligation de
diminuer le dommage, le recourant ne pouvait restreindre ses recherches
d’emploi à son nouvel objectif de carrière mais se devait, eu égard à sa
formation et son expérience professionnelles, élargir le cercle de ses
recherches. En effet, l’assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré
(DTA 1981 n° 29). De surcroît, comme énoncé ci-avant (cf. consid. 2a),
une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très
incertaine la possibilité de trouver un emploi. Partant, compte tenu du
domaine dans lequel le recourant recherchait un travail, il était peu
probable qu’il puisse trouver un emploi pour une période aussi brève, au
demeurant réduite à un mois eu égard à son départ prévu le 3 août 2013.
Dans son écriture de recours, il reconnaît par ailleurs qu’une disponibilité
de moins trois mois pouvait s’avérer insuffisante.
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11 -
On observera finalement que, suivant la jurisprudence, si
l’assuré suit pendant le chômage un cours à l’étranger qui n’a pas été
approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement pourra
néanmoins être reconnue s’il est établi qu’il est disposé et en mesure
d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi (cf. ATF 122
V 265 consid. 4). Or tel n’était pas le cas, le recourant ayant clairement
indiqué que l’abandon de sa formation en MBA aurait pour corollaire un
engagement pour un emploi à plein temps correspondant à son nouvel
objectif de carrière.
A l’aune de ce qui précède, il convient d’admettre, à l’instar de
l’intimé, que le recourant n’offrait pas une disponibilité suffisante sur le
marché de l’emploi, quant au temps qu’il pouvait consacrer à un emploi et
quant au nombre d’employeurs potentiels, pour la période du 1
er
juillet au
23 septembre 2013.
3.Le recourant reproche à l’intimé un manquement à son devoir
de conseil. Il allègue que sa conseillère à l’ORP ne l’a pas informé qu’une
disponibilité de moins de trois mois pouvait s’avérer insuffisante et
conduire à la négation de son aptitude au placement ; à défaut, il aurait
reporté d’une année le début de sa formation en MBA.
a) Selon les directives du SECO, si l’ORP apprend que l’assuré
a pris des dispositions à terme (par exemple un séjour à l’étranger, une
formation, etc.), il est tenu de l’informer des conséquences juridiques qui
en résultent sur son aptitude au placement (Bulletin LACI IC, janvier 2014,
B226 ; ATF 131 V 472).
Aux termes de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations. L’art. 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le
droit pour chacun d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits
et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels
les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
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Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les
conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a
besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses
droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le
devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de faits
déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique.
Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se
trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF
8C_619/2009 du 23 juin 2010 consid. 3.4.1 et les références).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l’autorité – en l’espèce l’assureur – à consentir à un
administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du
principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). D’après la jurisprudence,
un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b)
qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences
et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice,
et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où
l’assurance a été donnée. Ces principes s’appliquent par analogie au
défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée
de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du
contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident
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qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472
consid. 4 ; TF 8C_619/2009 op. cit.).
b) En l’occurrence, dans le cadre de l’examen de son aptitude
au placement comme de sa demande de prestations en cas de recherche
d’emploi à l’étranger, le recourant a déclaré souhaiter quitter le domaine
de la recherche académique et réorienter sa carrière dans le management
d’entreprises de biotechnologie, indiquant que cette transition nécessitait
l’acquisition de compétences supplémentaires dans ce domaine, ce que
devait lui procurer la formation en MBA à laquelle il était inscrit à
Copenhague. Il a mentionné être prêt à renoncer à cette formation et à
son départ que s’il trouvait un emploi à plein temps correspondant à son
objectif de carrière. Il a en outre précisé être plus à même de trouver un
emploi au Danemark dès lors que ce pays jouissait d’une industrie en
biotechnologie florissante et que sa condition de locuteur anglais n’y
représenterait pas une barrière à l’emploi, contrairement à la Suisse
romande. Il soutenait ainsi que son départ au Danemark lui procurerait de
meilleures chances de trouver un emploi. Ces éléments ne font que
souligner la volonté exprimée par le recourant d’entreprendre une
formation en MBA, ou à tout le moins de s’établir au Danemark, aux fins
de donner à sa carrière le tournant souhaité.
Dans ses écritures à l’autorité de céans, le recourant reproche
à l’intimé une violation de son devoir de renseigner au sens de l’art. 27
LPGA. A l’examen du dossier, on relève qu’en contestant la décision du
SDE du 25 juillet 2013, laquelle exposait au recourant les raisons pour
lesquelles son aptitude au placement était niée depuis le 1
er
juillet 2013,
ce dernier n’a pas fait valoir qu’il aurait été disposé à différer sa formation
afin de privilégier la prise d’un emploi convenable, au moins pendant une
année. Il n’a allégué cette possibilité que dans la cadre de la procédure
ouverte céans, au cours de laquelle il a au demeurant admis qu’une
période d’activité de 2,75 mois pouvait s’avérer potentiellement
insuffisante pour être apte au placement. Or les premières déclarations du
recourant sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Les
explications qu’il a fournies après coup – en l’occurrence à réception de la
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14 -
décision sur opposition litigieuse – n’y changent rien. En pareilles
circonstances, selon la jurisprudence dite des « premières déclarations ou
des déclarations de la première heure » – qui s’applique de manière
générale en matière d’assurances sociales –, il convient de retenir la
première affirmation qui correspond généralement à celle que la personne
assurée a faite alors qu’elle n’était pas encore consciente des
conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant
être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 124 V 45
consid. 2a ; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010 consid. 3.2). Lors de son
inscription à l’assurance-chômage, puis dans les explications transmises le
17 juillet 2013, le recourant a déclaré que la transition entre le monde
académique et le management d’entreprises de biotechnologie, son
nouvel objectif de carrière, devait passer par un MBA. On ne saurait par
conséquent adhérer à ses nouvelles allégations, savoir qu’il aurait reporté,
pour la seconde fois, sa formation en MBA alors que cela devait lui
permettre d’orienter son nouveau choix carrière professionnelle. Il ne peut
dès lors se prévaloir d’un manquement de sa conseillère à l’ORP l’ayant
induit à un comportement préjudiciable à ses intérêts.
De surcroît, on relève qu’en date du 11 juillet 2013, le
recourant a été informé par sa conseillère à l’ORP que son cas allait être
annoncé à l’Instance juridique chômage puisqu’il débutait une nouvelle
formation dans les trois premiers mois de chômage. Or il n’apparaît pas
que le recourant ait interpellé sa conseillère sur ce point. Il n’a pas plus
indiqué à cette dernière, lors de l’entretien conseil du 26 juin 2013, que la
formation en MBA, qu’il disait prêt à débuter, le conduirait à quitter la
Suisse à la mi-septembre au plus tard.
Partant, le recourant ne peut invoquer un défaut de
renseignement éventuel pour obtenir l’admission de ses prétentions. Il
aurait fallu que le manquement dont il se prévaut l’ait induit à un
comportement préjudiciable à ses intérêts. Or il apparaît qu’en
l’occurrence, le début de sa formation en MBA, et corollairement son
départ à Copenhague, étaient motivés par le tournant qu’il souhaitait
donner à sa carrière professionnelle. Selon ses allégations, l’obtention
-
15 -
d’un MBA pouvait lui permettre de faire cette transition, contrairement aux
mesures octroyées par l’assurance-chômage. Dans ces conditions, on ne
peut reprocher à l’ORP de n’avoir pas signalé au recourant qu’il devait
reporter sa formation pour se voir reconnaître apte au placement.
L’éventuel comportement préjudiciable n’est pas dû à un défaut de
renseignement, lequel a par ailleurs été évoqué dans le courriel de la
conseillère de l’ORP du 11 juillet 2013, soit peu de temps après qu’elle a
appris la date du départ de l’assuré ; le recourant ne peut se prévaloir
d’un manquement de l’intimé à son devoir de conseil.
c) A l’aune de ce qui précède, l’intimé était donc fondé, par sa
décision sur opposition du 12 septembre 2013, à confirmer l’inaptitude au
placement de l’assuré pour la période du 1
er
juillet 2013 au 23 septembre
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2013 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :