403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/14 - 141/2014
ZQ14.005667
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juin 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 9 Cst., 25 al. 1, 49, 52 al. 1 et 53 al. 2 LPGA ; 10 al. 5 OPGA ;
24, 30 al. 1 let. e et 95 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : P., l’assurée ou la recourante),
née en 1976, s’est inscrite au chômage le 27 avril 2010 auprès de l’Office
Régional de Placement (ORP) de [...]. Elle a sollicité le bénéfice des
indemnités de chômage (IC) dès le 3 mai 2010, date d’ouverture d’un
délai-cadre d’indemnisation courant jusqu’au 2 mai 2012.
Pour la période du 1
er
février au 30 juin 2011, l’assurée a fait
contrôler son chômage en complétant et en transmettant les formulaires
« Indications de la personne assurée » (IPA) idoines à la Caisse cantonale
de chômage. Dans les formulaires IPA des mois de février à juin 2011,
l’assurée a systématiquement certifié ne pas avoir travaillé comme
salariée chez un ou plusieurs employeurs ni avoir exercé d’activité
indépendante. Elle a par ailleurs à chaque fois répondu par l’affirmative à
la question n°10 « Etes-vous encore au chômage ». Ce n’est que dans le
formulaire de juin 2011, complété en date du 9 juillet 2011, que l’assurée
a répondu à cette même question par la négative en indiquant une reprise
du travail au 1
er
juillet 2011. La caisse a par la suite indemnisé
normalement l’assurée sur la base des informations ainsi communiquées.
Il ressort en particulier ce qui suit de procès-verbaux
d’entretiens établis les 15 mars, 20 avril et 4 mai 2011 par le conseiller
ORP (F.) de l’assurée :
-
Procès-verbal d’entretien du 15 mars 2011 :
“Synthèse de l’entretien :
Recevons l’int., nous confirme qu’elle commencera au plus tard le
01.07.2011, un emploi fixe chez A.___________, elle a déjà eu
plusieurs entretiens d’embauche, mais pas encore signé le contrat,
mais elle est sûre qu’elle commencera à travailler et nous pourrons
classer son dossier au 01.07.2011, à confirmer prochainement.”
-
Procès-verbal d’entretien du 20 avril 2011 :
-
3 -
“Synthèse de l’entretien :
Recevons l’int., nous confirme qu’elle est engagée en fixe dès le
01.07.2011 chez A.___________ (apportera une copie de son contrat
signé lors du prochain rdv). Pour notre part, nous n’avons RAS.”
-
Procès-verbal d’entretien du 4 mai 2011 :
“Synthèse de l’entretien :
Recevons un e-mail de la part de l’int. : nous la rapp. : nous fait part
de son inquiétude par rapport au poste où elle va commencer en
juillet 2011, soit chez A., car elle pense qu’elle n’aura pas
assez de clients et comme elle est payée à la commission, cela lui
fait très peur, mais veut quand même essayer...
Lui rappelons que nous l’avions déjà avisée à l’époque...
Nous dit que peut importe dans tous les cas elle va se lancer...Nous
apportera une copie de son contrat de travail prochainement.
Nous annonce des vacances pour la période du 7.06.2011 au
10.06.2011, nous enregistrons cette info dans plasta.”
A teneur de l’« Attestation de l’employeur » complétée le 13
avril 2012, la société A. (ci-après : A.___________), de siège à
[...], a notamment attesté qu’en sa qualité de conseillère financière
employée du 28 février 2011 au 30 juin 2011 (à temps partiel) puis du 1
er
juillet 2011 au 29 février 2012 (à plein temps), l’assurée avait perçu les
salaires totaux suivants soumis à cotisation AVS :
“Du 28.2.11 au 31.12.11fr. 16'944.60
Du 1.1.12 au 29.2.12fr. 2'452.40”
Selon courriers adressés les 26 juin et 10 juillet 2013 à la
Caisse de compensation du canton de [...], la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a indiqué
avoir été informée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que
l’assurée était susceptible d’avoir effectué une activité lucrative durant
laquelle elle avait également perçu des IC, soit pour la période de mai
2010 à juin 2011. La caisse demandait en ce sens la transmission, dans les
dix jours, d’un extrait des comptes individuels (CI) de l’intéressée relatif à
la période précitée.
- 4 -
A teneur de l’extrait de ses CI AVS pour les années 2010 à
2012, communiqué le 16 juillet 2013 à la caisse par la Caisse de
compensation du canton de [...],P.________ avait notamment cotisé en
2011 durant les mois de février à décembre pour un montant de 16'945 fr.
en raison de son affiliation A..
Au terme d’un échange de courriels des 23 et 24 juillet 2013,
un collaborateur de la Caisse de compensation du canton de [...] a précisé
à la caisse que l’adresse correspondant à l’inscription précitée selon
extrait CI AVS était Q., [...] à [...].
Le 29 juillet 2013, Q._____ a transmis à la demande de la
caisse, la copie des documents suivants :
- un contrat d’agence conclu les 17 février et 28 février 2011 entre
A.___________ d’une part et P.________ d’autre part.
- Une lettre du 1
er
mars 2012 par laquelle A.___________ prenait acte de la
résiliation signifiée par l’assurée en date du 28 février 2012 du contrat en
question, ceci avec effet au 29 février 2012.
- Un courrier du 10 avril 2012 adressé par l’assurée à A.___________ à la
teneur suivante :
“Madame, Monsieur,
Merci de bien vouloir remplir le document joint et me le renvoyer au
plus vite à mon domicile.
Aussi veuillez préciser que vous m’avez versé le 1
er
salaire en date
du 28 juillet 2011 et non pas au mois de mars 2011.
Donc ainsi de confirmer que j’étais sans revenu de votre part du 1
er
mars à fin juillet.
Dans l’attente du document dûment complété en retour, je vous
adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.”
-
Un document intitulé « Bestätigung für Arbeitslosenkasse » établi le 17
avril 2012 par A.___________ à l’intention de l’assurée. De cette attestation
il ressort en substance, que l’assurée avait été engagée par la société
-
5 -
précitée en tant que conseillère financière indépendante selon contrat
d’agence (au sens des art. 418 a ss CO [loi fédérale complétant le Code
civil suisse du 30 mars 1911, RS 220]) pour la période du 28 février 2011
au 29 février 2012. S’agissant des mois de février jusqu’à la fin juin 2011,
l’assurée n’avait pas perçu de rémunérations compensatoires mais elle
avait été payée pour la première fois à la fin juillet 2011. Au vu du contrat
d’agence liant A.___________ à ses conseillers, les cotisations sociales sont
par conséquent directement déduites des provisions versées par celle-ci et
virées à la Caisse de compensation du canton de [...].
-
des décomptes de commissions (« PFS Provisionen ») versées à l’assurée
pour les mois d’avril à décembre 2011 ainsi qu’un extrait intitulé
« Kumulativjournal Mitarbeiter Von März 2011 bis Februar 2012 », pièces
dont il ressort en particulier que l’intéressée a perçu les montants suivants
de la part d’A.___________ pour la période de mars à juin 2011 ; 0.00 fr.
(mars 2011) / 190 fr. 60 (avril 2011) / 381 fr. 25 (mai 2011) et 2'864 fr. 50
(juin 2011).
Le 2 août 2013, la caisse a demandé à l’assurée de lui
communiquer par écrit et dans les dix jours, de manière complète et
détaillée, ses explications au sujet d’une éventuelle violation de
l’obligation de renseigner de sa part compte tenu du fait que celle-ci avait
répondu « non » à la question « 1. Avez-vous travaillé chez un
employeur ? » et « oui » à la question « 2. Etes-vous encore au chômage »
quand bien même elle avait touché un salaire et avait partant, fait
contrôler abusivement son chômage pour la période du 28 février au 30
juin 2011.
Dans sa lettre du 3 août 2013, l’assurée a fourni les
explications suivantes :
“Après avoir lu attentivement votre courrier du 2 août, je me
permets de vous signifier ma stupéfaction quant aux termes utilisés,
où notamment vous parler d’abus!
Pour votre information j’étais suivie par un professionnel, un
conseiller ORP, dont j’ai toujours suivi les conseils et rendez-vous et
- 6 -
à qui j’ai fourni les offres d’emploi raisonnables pour chaque mois
chômé.
Concernant ce travail en tant que « Conseillère Indépendante » chez
A., je vous avais fourni le contrat ainsi que l’avenant (en
langue allemande) signifiant le début de mon activité rémunérée au
1
er
juillet 2011.
En effet, les entretiens d’embauche et la signature du contrat avec
A. ont eu lieu au mois de février 2011, mais j’ai
commencé à travailler en faisant un écolage chez eux, en juillet
Mon premier commissionnement a été versé sur mon compte, fin
juillet 2011.
Par conséquent, durant la période de février 2011 jusqu’à juin 2011,
j’étais:
- sans emploi,
- non rémunérée,
- et 100% plaçable.
Pour cette raison, j’ai continué à faire des offres, des rendez-vous
d’embauche, et me suis présentée à mes rendez-vous ORP, comme
normalement demandé.
De ce fait, je conteste donc avoir « abusé » de quelconque manière
que ce soit vos services, et ne comprends pas votre courrier
susmentionné, reçu deux ans plus tard.
Je n’ai que « bénéficé » de prestations auxquelles j‘avais droit.
Ci-joint pour rappel, une copie de la lettre (en langue allemande)
que je vous avais fournie alors. [...]”
Le 9 août 2013, l’assurée a remis à la caisse la copie du
contrat d’agence passé avec A.___________ vers la fin février 2011 ainsi
qu’un avenant audit contrat intitulé « Formule de confirmation en vue de
la poursuite du contrat d’agence en qualité d’agent exerçant son activité à
titre principal », signé le 30 juin 2011 par les co-contractants.
Par décision du 14 août 2013, la caisse a demandé à l’assurée
de lui restituer, dans les trente jours, la somme de 8'929 fr. 75 versée à
tort. Ses constatations étaient les suivantes :
“Les prestations versées à tort doivent être restituées pour les
motifs suivants :
A l’examen de votre dossier, nous constatons que vous avez fait
contrôler votre chômage durant la période du 1
er
février au 30 juin
2011.
-
7 -
En effet, la caisse vous a indemnisé sur la base des informations
mentionnées sur les formulaires « Indications de la personne
assurée » pour les mois de février à juin 2011.
Cependant, sur l’extrait de votre compte AVS, il apparaît que vous
avez été sous contrat de travail auprès d’A.___________ à [...] [recte :
[...]] dès le 28 février 2011 et obtenu un revenu pour les périodes
d’avril à juin 2011.
Nous avons pris connaissance de vos explications formulées dans
votre correspondance du 3 août 2013. Toutefois, il ressort de celle-ci
que les arguments développés ne sont pas de nature, au sens de la
loi sur l’assurance-chômage, à modifier notre première appréciation.
Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction de vos
décomptes en prenant en compte les gains intermédiaires, selon les
articles 24 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0] et 41a
OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02].
[...]
En effet, à partir du 28 février 2011, vous avez été engagée auprès
de la société A.___________ à [...] [recte : [...]], avec une
rémunération versée uniquement sur la base des commissions
effectuées en fonction des contrats conclus. Pour les mois d’avril à
juin 2011, vous avez été rétribuée sur la base d’un salaire soumis à
cotisation AVS/AC de CHF 3'665.45.
Compte tenu des dispositions légales ci-dessus, la caisse doit
prendre en compte comme gain intermédiaire dès le 28 février
2011, un montant de CHF 20.00 de l’heure, correspondant aux
usages professionnels et locaux pour l’activité exercée et cela pour
un rapport de travail à plein temps, étant donné que l’horaire de
l’activité n’est pas contrôlable.
Dès lors, il ressort qu’un montant de CHF 8'929.75 vous a été versé
à tort, somme qui vous est demandée en restitution. [...]”
Il a été également indiqué à l’assurée que dite décision n’avait
pas d’effet suspensif et qu’elle pouvait, le cas échéant, faire l’objet d’une
opposition de la part de sa destinatrice ou de toute autre personne
justifiant d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée, dans un délai de trente jours à l’adresse de l’Autorité
d’opposition, première instance Division juridique – Caisse cantonale de
chômage Rue Caroline 9bis – 1014 Lausanne. Une demande de remise de
l’obligation de restituer étant par ailleurs aussi prévue à la demande écrite
et dans les trente jours dès l’entrée en force de la décision, également
auprès de l’autorité d’opposition précitée.
-
8 -
Le 23 septembre 2013, la caisse a reçu une opposition de
l’assurée datée du 14 septembre 2013 établie contre la décision de
restitution précitée. L’intéressée y répétait avoir débuté son activité
rémunérée pour le compte de la société A.___________ au 1
er
juillet 2011.
Elle contestait avoir reçu une quelconque rémunération de la part de
l’employeur en question avant cette date, soit pour la période de mars à
juin 2011. L’assurée soulignait que tant l’ORP que la caisse étaient au
courant du contrat de travail conclu avec A.___________, de sorte qu’il
incombait à ces autorités de lui signifier les conséquences de la signature
d’un tel contrat sur son droit aux indemnités du chômage. Elle relevait que
son conseiller ORP aurait dû l’en informer avant qu’elle signe son contrat
de travail. L’assurée précisait pour terminer toujours avoir agi en « toute
bonne foi et en toute transparence », conseillée par l’ORP et suivant ses
recommandations. Elle indiquait par ailleurs dans son opposition,
demander la remise de son obligation de restituer sur la base de l’art. 25
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1).
Par décision sur opposition du 14 janvier 2014, la caisse a
déclaré l’opposition de l’assurée irrecevable. Ses constatations
s’articulaient comme il suit :
“[...]
En droit
- En vertu de l’art. 49 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA)I les décisions indiquent
les voies de droit.
1.1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par
voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52
al. 1 LPGA).
Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué
aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche
ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit. Les délais en jours ou
en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas : a. du 7
jour avant Pâques au 7 jour après Pâques inclusivement; b : du
15 juillet au 15 août inclusivement ; c. du 18 décembre au 2
janvier inclusivement (art. 38 LPGA).
- 9 -
1.2 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en l’absence
d’indice contraire, on ne peut exclure que l’envoi ait été adressé
en courrier non prioritaire. Une lettre envoyée en courrier B
aurait dû parvenir à son destinataire au plus tard le troisième
jour ouvrable suivant son dépôt selon l’art. 24 de l’ordonnance
du 1
er
septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes.
1.3 En l’espèce, la décision litigieuse, datée du 14 août 2013, a été
envoyée par courrier A, au plus tard le jour suivant. Elle est donc
parvenue à son destinataire au plus tard le 16 août 2013 ;
partant, le délai pour faire opposition arrivait à échéance le 17
septembre 2013. L’écrit de l’assurée, qui porte la date du 14
septembre 2013, a été reçu par la Caisse le 23 septembre 2013.
Même en admettant que la Caisse n’a pas enregistré le
document tout de suite, celui-ci est parvenu au plus tôt le 19
septembre 2013, donc au-delà du délai d’opposition.
L’opposition est par conséquent tardive et donc irrecevable.
- L’autorité de céans a néanmoins examiné le fond de l’opposition
pour arriver à la conclusion que, même si recevable, l’opposition
aurait été rejetée. En effet, il résulte des procès-verbaux
d’entretien avec I’ORP que l’assurée — contrairement à ce
qu’elle affirme – n’a pas transmis son contrat de travail, signé
par elle en date du 17 février 2013 [recte :2011] et par
A.___________ en date du 28 février 2011, au début de son
activité, ni dans les mois successifs (v. PV du 4 mai : « ... Nous
apportera une copie de son contrat de travail prochainement. »).
La caisse n’a par ailleurs reçu ce contrat, avec son avenant,
qu’en date du 9 août 2013. L’assurée n’a donc pas donné suite à
son devoir d’information et par conséquent elle ne peut pas se
plaindre d’avoir reçu de mauvais renseignements. La décision de
la Caisse est ainsi correcte.
- À titre supplémentaire, nous rappelons qu’au sens de l’art. 4 de
l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA), la restitution entière ou partielle des prestations
allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être
exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. La
demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être
motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposées au
plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la présente
décision, auprès de l’autorité d’opposition, qui la présentera par
la suite à l’autorité cantonale (art. 119al. 3 OACI).”
B.Le 10 février 2014, P.________ a déposé un recours devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Elle a implicitement conclu à son annulation. Sur la
forme, la recourante indique avoir envoyé une première opposition du 18
août 2013 à l’encontre de la décision de restitution rendue le 14 août
2013, opposition réitérée cette fois-ci auprès de la bonne instance, à
savoir la division juridique de la caisse intimée, en date du 17 septembre
- Elle a en particulier produit à cet égard la copie d’un courrier de son
assurance protection juridique (E.) du 9 septembre 2013 sur
lequel est apposé le timbre de la caisse intimée avec la date du 17
septembre 2013. Cette correspondance avait la teneur suivante :
“Chère Madame,
J’accuse réception de votre annonce d’un cas juridique du 2
septembre 2013 et vous remercie de la confiance témoignée à
E..
Afin que je puisse entreprendre les démarches nécessaires dans
votre dossier, je vous remercie de bien vouloir me transmettre une
copie de votre contrat et de votre certificat de salaire pour l’année
2011 de la société A., dès réception de la présente,
compte tenu de l’urgence du délai pour faire opposition arrivant à
échéance au plus tard le 17 septembre 2013.
Je vous prie de croire, chère Madame, à l’expression de mes
sentiments dévoués.”
Elle expose que le délai s’avérant en définitive trop court, elle
avait été contrainte de faire elle-même opposition « à la dernière minute »
tout en restant dans le délai imparti pour ce faire. Quant au fond, la
recourante relève en premier lieu ne pas comprendre la référence faite à
l’année 2013 par la caisse dans la partie « En fait » de la décision sur
opposition litigieuse. Elle répète ensuite n’avoir perçu aucun revenu avant
la fin juillet 2011 et s’en réfère sur ce point à la lettre établie le 17 avril
2012 par son ancien employeur A.. Elle maintient par ailleurs
que nonobstant le contenu des procès-verbaux d’entretiens auxquels se
réfère la caisse, son conseiller ORP était parfaitement au courant de la
situation. Pour terminer, la recourante indique demander la remise de son
obligation de restituer sur la base de l’art. 25 LPGA.
Dans sa réponse du 17 mars 2014, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle se détermine en ces termes sur
les arguments mentionnés par la recourante dans son acte déposé le 10
février 2014 :
- 11 -
“1. À titre préliminaire, nous confirmons notre décision du 14 janvier
2014, notamment quant à la tardivité de l’opposition de notre
assurée.
1.1 Nous reconnaissons que notre référence à l’année 2013 n’est
pas correcte : notre demande de restitution concerne clairement
des faits qui se sont déroulés sur l’année 2011. Cette précision
ne joue néanmoins aucun rôle sur l’objet du recours, qui a à voir
avec la recevabilité de l’opposition de l’assurée.
- Nous estimons que l’assurée n’a pas communiqué son
opposition le 14 septembre 2013. Vraisemblablement, elle l’a
fait au cours de la semaine 38, et notamment après le 17
septembre 2013. Par ailleurs, il ne résulte nulle part, ni dans
notre système de gestion des documents (ged), ni dans la
banque de données informatiques du SECO (sipac), que
l’assurée a envoyé son opposition avant le 23 septembre 2013,
notamment le 18 août 2013, comme elle [l’]invoque dans son
recours.
2.1 Nous constatons qu’un document a bien été tamponné, en date
du 17 septembre 2013, par notre Caisse (vraisemblablement par
le collaborateur qui est [à] l’accueil, qui est actuellement en
vacances et donc qui ne peut pas confirmer ou infirmer ce fait) :
ce tampon a été apporté sur une lettre de la protection juridique
de l’assurée, qui lui a été adressée en date du 9 septembre
- Ici, non plus, aucune mention n’est faite d’une
contestation de l’assurée à l’encontre de notre décision.
2.2 L’assurée reconnaît avoir demandé à notre collaborateur un reçu
pour l’apport de cette lettre. Nous supposons que l’assurée, se
rendant compte d’être en retard par rapport au délai qui lui avait
été indiqué par sa protection juridique pour leur faire suivre les
documents nécessaires pour entreprendre les démarches
nécessaires (v. courrier d’E._____________ du 9 septembre 2013),
s’est hâtée de passer personnellement à notre Caisse pour ne
pas perdre le délai d’opposition. L’assurée affirme par ailleurs
dans son recours « Pourquoi je n’ai pas pu l’envoyer plus
rapidement ? Simplement parce que j’ai fait appel à ma
protection juridique mais le délai était trop court. Donc j’ai dû
faire moi-même opposition à la dernière minute. Ceci dit j’étais
dans les temps puisque le 17 septembre. » Or, nous estimons
que si l’assurée avait vraiment envoyé son courrier d’opposition
en date du 14 septembre 2013, elle n’aurait eu aucune raison de
se dépêcher de passer personnellement le 17 septembre 2013
pour produire le courrier de sa protection juridique.
2.3 Nous observons que l’assurée a envoyé son opposition datée du
14 septembre 2013 par pli simple. Il est vrai que l’envoi en
recommandé n’est pas imposé par aucune règle de procédure.
Néanmoins, dans ces circonstances temporelles (lorsqu’on croit
d’être en retard), il est [de] coutume que les assurés, afin
d’éventuellement pouvoir prouver le respect du délai, nous
envoient leurs oppositions par recommandé.
- Sur la base des arguments que nous venons d’exposer, nous
estimons que les démarches contradictoires de l’assurée
- 12 -
constituent un fort indice de sa mauvaise foi quant à la date de
son opposition.
- Nous soulignons avoir communiqué à l’assurée qu’elle avait la
possibilité de se prévaloir de sa bonne foi pour demander une
remise des prestations à restituer (v. point 3 de notre décision).
- Nous concluons ainsi à ce que notre décision du 17 décembre
2013 [recte : 2014] soit confirmée et le recours rejeté. ”
L’intimée a produit afin d’étayer ses propos, un extrait de son
système de gestion des documents (ged) dont il ressort en particulier que
seule y figure l’opposition de la recourante enregistrée en date du 23
septembre 2013 et que le contrat signé avec la société A.___________ pour
le mois de juillet 2011 produit par l’intéressée y est inscrit à la date du 9
août 2013.
Au terme de sa réplique du 2 mai 2014 la recourante indique
maintenir ses conclusions. Elle observe qu’elle ne saurait en aucun cas se
voir imputer le délai de six jours (entre le 17 septembre et le 23
septembre 2013) pris par l’intimée pour transmettre son opposition à la
personne responsable. La recourante précise avoir préféré apporter son
opposition en mains propres afin de s’assurer que cet écrit parvienne à
son destinataire dans le délai imparti au 17 septembre 2013. Pour le
surplus, elle reproche à la caisse intimée de ne pas s’en tenir aux faits en
lui imputant des agissements contradictoires qui n’ont pas lieu d’être.
L’intimée n’a par la suite pas dupliqué dans le délai imparti à
ce titre au 27 mai 2014 par la Cour de céans.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
-
13 -
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, la décision querellée déclare irrecevable
l’opposition interjetée par la recourante datée du 14 septembre 2013 à
l’encontre de la décision de la caisse intimée du 14 août précédent.
L’intimée s’est également prononcée sur le fond du litige. Il y a donc lieu
d’examiner d’abord la question de la recevabilité de l’opposition puis, cas
échéant, le fond de la décision attaquée.
-
14 -
3.a) Aux termes de l'art. 49 LPGA, applicable dans le domaine de
l'assurance-chômage en vertu de l'art. 1 LACI, l'assureur doit rendre par
écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les
décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles
ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification
irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour
l'intéressé (al. 2).
b) Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur
qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la
procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81
LPGA, le Conseil fédéral a édicté les articles 10 à 12 OPGA (ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi
qu'à la procédure d'opposition. L'art. 10 al. 2 let. a OPGA précise que
l'opposition doit être formée par écrit contre une décision sujette à
opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une
prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que
l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’al. 4, 1
ère
phrase, de cette disposition précise que l’opposition écrite doit être signée
par l’opposant ou par son représentant légal. Si elle ne satisfait pas aux
exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit à
l’assuré un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement
qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
-
15 -
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
consid. 5a).
d) En l’espèce, le 17 septembre 2013, la recourante s’est
rendue auprès de la caisse intimée et y a fait apposer le timbre de celle-ci
sur le courrier du 9 septembre 2013 de son assurance protection juridique.
A teneur de cette correspondance, E._____________ demandait à son
assurée la transmission de divers documents rapidement, ceci pour être
en mesure de respecter le délai d’opposition imparti arrivant à échéance
le 17 septembre 2013 au plus tard. Vu la teneur du courrier en question
d’E., force est d’admettre avec l’intimée qu’il règne un
certain doute quant à la date du 14 septembre 2013 figurant sur
l’opposition de la recourante, reçue uniquement le 23 septembre suivant
par la caisse. Dans la mesure où ledit acte d’opposition était déjà établi,
on saisit en effet mal pour quels motifs lors de sa venue du 17 septembre
2013 la recourante ne l’a pas déposé auprès de la caisse mais a
uniquement remis le courrier du 9 septembre 2013 d’E..
Cela étant, vu la teneur du courrier déposé par la recourante le
17 septembre 2013 qui ne satisfait manifestement pas aux exigences
requises pour valoir opposition (cf. notamment l’art. 10 al. 1 OPGA), la
caisse était tenue d’impartir un délai convenable à la recourante pour lui
permettre de réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut,
l’opposition ne serait pas recevable (cf. art. 10 al. 5 OPGA). Or, reçue en
date du 23 septembre 2013, l’opposition de la recourante a été déposée
auprès de la caisse dans le délai qui aurait dû être imparti, de sorte qu’elle
est recevable à la forme.
Dans ces circonstances, on doit considérer recevable
l’opposition du 14 septembre 2013.
-
16 -
4.Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si au vu des
circonstances, la caisse intimée est fondée à demander la restitution à la
recourante des indemnités de chômage versées pour la période de février
à juin 2011. La caisse retient que dans les IPA se rapportant aux mois
précités, la recourante a violé son obligation de renseigner. De plus, ne
produisant la copie de son contrat avec A.___________ que le 9 août 2013,
l’assurée ne saurait se prévaloir d’avoir reçu des renseignements erronés
de la part de l’administration. La recourante conteste ce point de vue,
d’avis qu’elle n’aurait pas été renseignée par son conseiller ORP sur ses
devoirs et obligations envers le chômage, notamment quant aux
incidences des démarches entreprises sur le droit à l’indemnité. Elle se
prévaut à cet égard d’une violation de la protection de sa bonne foi.
a) Aux termes de l’art. 24 LACI est réputé intermédiaire tout
gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant
une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit
à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1
ère
et 2
ème
phrases). Selon
l’alinéa 3 de cette disposition légale, est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et
locaux.
L’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI et aux
termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées
(1
ère
phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence
antérieures à l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et
les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l’art. 47
al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2002 et applicable par analogie à la restitution d’indemnités indûment
perçues dans l’assurance-chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3, 110 V
176 consid. 2a, et les références), l’obligation de restituer suppose que
soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
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17 -
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b et 122 V 19
consid. 3a).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l’art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son
entrée en vigueur. Selon l’art. 53 aI. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117
V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité
juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible
compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les
conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du
18 octobre 2007, consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de
manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en
réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations
d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle
qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable.
L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
-
18 -
l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (TF 9C 693/2007
du 2 juillet 2008, consid. 5.3).
Ces principes sont aussi applicables lorsque les prestations ont
été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur
versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de
chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion
convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée
par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits
dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid.
1.1 ; TF C 128/2006 du 10 mai 2007, consid. 3).
Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2 première phrase LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien
droit, ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a, et 119 V 431 consid.
3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû,
dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion
d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF
124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a et les
arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). La caisse doit
disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont
la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance
en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution
(ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009, consid.
3.2). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les
cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues
(TF K 70/2006 du 30 juillet 2007, consid. 5.1). Le début de ce délai
coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion
d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des
doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû
s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des
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19 -
conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380,
consid. 2c).
b) Le droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 9
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, exige que
l’administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale et permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses
promesses et qu’elle évite de se contredire. En particulier, l’administration
doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle
ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui
a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans
celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut
aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de
l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 lI 361 consid. 7.1 et les références; TF
9C_564/2009 du 22 janvier 2010, consid. 4.2; TFA C 207/2004 et C
104/2005 du 20 janvier 2006, consid. 6.3). Il s’applique lorsque
l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se
fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme
conforme au droit (TAF C_3162/2009 du 11 janvier 2011, consid. 8.2).
Selon l’art. 27 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution
des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur
domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur
leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations [...] (al. 2). Aux termes de l’art. 19
a OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la
procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le
chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et
-
20 -
obligations entrant dans leur domaine d’activité (art. 81 LACI; [al. 2]); les
autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP)
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les
domaines d’activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI; [al. 3]).
Tandis que l’al. 1 de l’art. 27 LPGA pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. – l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de
l’assureur interpellé. Au contraire de l’obligation générale de renseigner,
les conseils doivent porter sur un cas précis (ATF 131 V 472, consid. 4.1;
TFA C 44/2005 du 19 mai 2006, consid. 3.2 et C 141/2005 du 27 mars
2006, consid. 3.2). Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de
l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la
personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en
péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF
131 V 472 précité, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent
sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour
pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation
concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de
nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans
laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009, consid. 6.2 et
les références; 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de ce dernier qui peut, à
certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité,
-
21 -
consid. 5 et les références; TC 9C_97/2009 précité, consid. 2.2). Selon la
jurisprudence (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références; cf. ég. ATF 119
V 302 consid. 3a et 114 Ia 209 consid. 3a, rendus sous l’empire de
l’ancienne Constitution), un renseignement ou une décision erronés de
l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur pour autant que les
conditions cumulatives suivantes soient remplies:
- l’autorité est intervenue dans une situation concrète à l’égard de
personnes déterminées;
- l’autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa
compétence;
- l’administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte
suivant lequel il a réglé sa conduite;
- l’administré s’est fondé sur l’acte en question pour prendre des
dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 129 II
361 consid. 7.1 et les références);
- la loi n’a pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée.
c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu, lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des
indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre
manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur
demande et d'aviser.
Selon l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
de chômage est également suspendu lorsqu'il a obtenu ou tenté d'obtenir
indûment cette indemnité.
Selon la jurisprudence, le cas de suspension visé à l'art. 30 al.
1 let. e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli le
formulaire intitulé "indications de la personne assurée" (IPA) de manière
correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10
novembre 2010, consid. 4; TF C 242/01 du 14 janvier 2003, consid. 2.1.1,
publié in DTA 2004 p. 190). Ce cas de suspension englobe toute violation
-
22 -
du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes,
de même que la communication de tous les éléments importants pour la
fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou
incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou
de leur calcul erroné (ATF 130 V 385, consid. 3.1.2; TF 8C_457/2010 du 10
novembre 2010, consid. 4). Contrairement à la situation envisagée à l'art.
30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec
conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al.
1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 in fine; cf.
également ATF 125 V 193, consid. 4b). Les indications données sur le
formulaire IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de
l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la
caisse de chômage, elles doivent être exactes indépendamment de
renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à
l'administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre
2010, consid. 5).
d) aa) En l'espèce, il n'est en premier lieu pas contesté, ni
contestable, que la période à laquelle se rapporte le litige – à savoir au
final la prise en compte par la caisse d’une activité effectuée par la
recourante en parallèle de son chômage (notion de « gain intermédiaire »)
– a exclusivement trait à l’intervalle allant du 1
er
février 2011 au 30 juin
2011 (cf. décision de la caisse du 14 août 2013). Or, la recourante paraît
reprocher à son conseiller ORP de ne pas lui avoir interdit de signer le
contrat (ou avenant) devant prendre effet au 1
er
juillet 2011 avec la
société A.. Même s’il ressort du procès-verbal d’entretien établi
le 4 mai 2011 que le conseiller ORP F. a fait mention d’un doute
quand à la prise du poste annoncé en juillet 2011 chez A.________, le
grief de la recourante tombe à faux dès lors qu’il ne se rapporte pas à la
période antérieure litigieuse, soit celle du 1
er
février au 30 juin 2011. Par
surabondance, il n’appartenait pas au conseiller ORP de la recourante de
renseigner celle-ci puisque il ne lui incombait pas de déterminer le droit
aux prestations, tâche qui appartient à la caisse cantonale de chômage
selon l’article 81 LACI. En définitive, on ne saurait imputer un défaut de
-
23 -
renseignement à l’ORP dont il découlerait une violation de la protection de
la bonne foi de la recourante, consacrée à l’art. 9 Cst..
bb) Dans les IPA de février à juin 2011, la recourante a en
particulier indiqué ne pas avoir travaillé en tant qu’indépendante ou en
tant que salariée. Or, il résulte clairement du document « Bestätigung für
Arbeitslosenkasse » établi le 17 avril 2012 par A.___________ que depuis le
28 février 2011, la recourante était au bénéfice d’un contrat d’agence
avec cette société. L’extrait des CI AVS communiqué le 16 juillet 2013 à la
caisse confirme aussi que l’assurée a été déclarée auprès des organismes
en charge de l’AVS depuis le mois de février 2011. Ces constats sont en
outre corroborés d’une part, par l’« Attestation de l’employeur » établie le
13 avril 2012 par A.___________ dont il ressort qu’en qualité de conseillère
financière employée depuis le 28 février 2011, d’abord à temps partiel
jusqu’au 30 juin 2011 puis à plein temps du 1
er
juillet 2011 au 29 février
2012, la recourante a touché des salaires totaux soumis à cotisation AVS
de 16'944 fr. 60 pour l’année 2011 et, d’autre part, par les décomptes de
commissions produits dont il résulte que pour la période de mars à juin
2011, l’intéressée a touché de la part d’A.___, divers montants (à
savoir, 0.00 fr. [mars 2011], 190 fr. 60 [avril 2011], 381 fr. 25 [mai 2011]
et 2'864 fr. 50 [juin 2011]).
Dans la mesure où la caisse a réclamé la restitution d’un
montant de 8'929 fr. 75 – somme dont le calcul n’est au demeurant pas
contesté – correspondant aux prestations versées à tort pour la période du
1
er
février au 30 juin 2011 en date du 14 août 2013 – soit en l’occurrence
quelques jours après qu’elle se soit aperçue à réception des informations
transmises par Q. et qui étaient propres à faire naître des doutes
sur le bienfondé de l'indemnisation que les indemnités avaient été versées
à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait
défaut –, elle a manifestement agi dans le respect des délais prévus à
l’art. 25 al. 2 LPGA. Les conditions en étant aussi remplies en l’espèce,
c’est en définitive à raison que dans sa décision, la caisse a confirmé le
bienfondé de la restitution d’un montant de 8'929 fr. 75 indûment touché
par la recourante.
-
24 -
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Comme le mentionne l’intimée au terme de sa décision sur
opposition du 14 janvier 2014, la recourante dispose de la possibilité de
déposer auprès de celle-ci une demande de remise. Cette demande doit
être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces
nécessaires et déposée dans les trente jours à compter de l’entrée en
force du présent arrêt (art. 4 al. 4 OPGA).
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante – au demeurant non assistée d’un mandataire
professionnel – n’obtenant finalement pas gain de cause (cf. art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 10 février 2014 par P.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
- 25 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :