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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 54/14 - 134/2014
ZQ14.018753
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...]1960,
de nationalité suisse, a travaillé en qualité de vendeur-ensemblier pour
l’entreprise T.________ SA, sise à Genève, du 1
er
octobre 2007 au 31
octobre 2012.
L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-
après : l’ORP) de [...] le 5 décembre 2012. Un délai-cadre d’indemnisation
de deux ans lui a été ouvert à partir de cette date.
Entre les mois de janvier et d’octobre 2013, l’assuré a
régulièrement fourni à l’ORP, dans le délai imparti au 5 du mois suivant,
les formulaires intitulés « Preuves de recherches personnelles effectuées
en vue de trouver un emploi » pour chacun des mois concernés, afin de
démontrer les efforts entrepris dans la recherche d’un travail.
S’agissant des recherches d’emploi du mois de novembre
2013, il ressort du PV d’entretien du 3 janvier 2014 que l’assuré n’a pas
fourni le formulaire de preuve en question d’ici au jeudi 5 décembre 2013
au plus tard. Ce document ne figure en outre pas au dossier.
B.Par décision du 3 janvier 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à
compter du 1
er
décembre 2013, au motif qu’il n’avait pas remis ses
recherches d’emploi du mois de novembre 2013 dans le délai légal.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 26 janvier
2014, exposant en substance avoir remis ses recherches d’emplois du
mois de novembre 2013 à l’ORP le 5 décembre 2013, cela en dépit de son
état de santé dépressif. Demandant à l’autorité de revoir la décision, il
s’est également engagé à remettre dorénavant le formulaire de preuves
de recherches au plus tard le 30 de chaque mois. Enfin, il a précisé que la
sanction le « mett[ait] plus en difficultés financières ».
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Par décision sur opposition du 8 avril 2014, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 3 janvier 2014.
Il a pour l’essentiel considéré qu’il n’existait aucune preuve de la remise
du formulaire de recherches d’emploi du mois de novembre 2013 dans le
délai imparti, l’assuré n’ayant pas été en mesure de l’apporter. Ce dernier
ne soulevait, du reste, aucun argument susceptible d’apprécier la situation
sous un autre angle. En outre, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en fixant la durée de la suspension à cinq jours.
C.Par acte du 7 mai 2014, B.________ a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, en
concluant implicitement à son annulation. Il reprend les mêmes arguments
que ceux déjà formulés lors de son opposition, notamment le fait d’avoir
fourni les recherches d’emploi du mois de novembre 2013 le 5 décembre
suivant à l’ORP sans toutefois penser à demander un accusé de réception
car il faisait confiance à l’administration, et celui de vivre dans la
précarité, au vu de la « somme dérisoire » correspondant au montant de
l’indemnité journalière de chômage qu’il recevait, de sorte qu’il ne se
permettrait pas d’omettre de faire des recherches d’emploi ou de les
remettre dans le délai.
Dans ses déterminations du 10 juin 2014, l’intimé a conclu au
rejet du recours. Il a précisé que le fardeau de la preuve incombait à la
partie qui entendait tirer une conséquence juridique, soit le recourant, et
que celui-ci, hormis ses allégations, n’avait avancé aucun élément probant
tendant à démonter qu’il avait déposé le formulaire à l’ORP dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant à
l'évidence inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension
du droit aux indemnités litigieuses, le juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de suspension
du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant 5 jours à compter
du 1
er
décembre 2013 au motif qu’il n'aurait pas présenté les justificatifs
de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2013.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
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prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et les références).
b) Selon l'art. 26 al. 2, 1
re
phrase OACI, dans sa teneur dès le
1
er
janvier 2011, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches
d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi ; la LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zürich 2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier
manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du
2 juillet 2013 consid. 5).
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Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés
par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur
ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date
de la remise des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait
foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux
preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au
sujet des règles en matière de délai de remise (Boris Rubin, op. cit., ad art.
17 n° 31 p. 205 s.).
Le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_427/2010 du 25 août
2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré
supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA C 360/97 du
14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de
recherches d’emploi (TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA
2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid.
3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de
recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne
suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise
à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire.
Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C
3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
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On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable
en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge –, dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la
liste de recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et
les références citées).
4.a) En l’espèce, l’intimé retient qu’aucune recherche d’emploi
pour le mois de novembre 2013 n’a été produite par le recourant dans le
délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l’occurrence jusqu’au
5 décembre 2013 au plus tard.
Pour sa part, le recourant soutient avoir remis à l’ORP, en date
du 5 décembre 2013, ses recherches d’emploi pour le mois précité, soit
dans le respect du délai prescrit. En déclarant n’avoir pas demandé
d’accusé de réception, il concède cependant implicitement n'avoir aucune
preuve de cette transmission.
b) A l’examen du dossier, force est de constater que le
recourant n’a pas établi avoir communiqué les preuves de ses recherches
d’emploi dans le délai légal établi par la réglementation en la matière. Il
ne fourni aucun élément matériel susceptible d'étayer ses allégations. A
cet égard, il sied de rappeler que, sous la rubrique « Remarques » des
formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi », il est clairement indiqué que « [l]es recherches
d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne peuvent plus être
prises en considération, sauf en cas d’excuse valable », de sorte qu’il
appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures nécessaires
afin de sauvegarder leurs droits.
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Le recourant n'a pas non plus démontré que l'ORP aurait égaré
le justificatif en cause après l’avoir reçu. Or, les conséquences de
l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des listes de recherches
d'emploi doivent être supportées par l'assuré (cf. consid. 3c supra).
On relèvera également que l’argument du recourant, selon
lequel il lui était nécessaire de percevoir les indemnités de chômage pour
vivre, partant que sa précarité financière induisait qu’il n’oubliait pas de
produire les justificatifs de recherches de travail pour ne pas être pénalisé,
ne saurait consister en une preuve suffisante ayant aucune valeur
probante spécifique.
Enfin, le fait que le recourant était, selon ses dires, dans un
état dépressif, est une allégation vaine, qui ne le dispensait en rien de son
obligation vis-à-vis de l’ORP de fournir la preuve de ses recherches
d’emploi pour le mois de novembre 2013 ; en effet, il ne l’a pas établie par
pièce, ni n’a justifié par la suite d’une quelconque incapacité à cette
période, à tout le moins pendant les jours précédents le 5 décembre 2013.
Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, le recourant doit être
considéré comme n’ayant remis aucune recherche d’emploi pour la
période en cause dans le délai prévu à cet effet. La suspension de son
droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique
et doit être confirmée.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
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de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence
de recherches d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d’emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC,
janvier 2014 [IC 2014], ch. D72).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère, au sens entendu
par l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimée a fixé la durée de la suspension à cinq
jours. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’absence d’une
quelconque une excuse valable, la quotité de la sanction n’apparaît pas
critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3
LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du
SECO.
Elle respecte en outre le principe de proportionnalité, le SDE
ayant appliqué la sanction minimale du barème en cas de premier défaut
de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Ce faisant, l’intimé
n'a dès lors commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en
prononçant une suspension de cinq jours.
En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que
les règles du droit fédéral n'ont pas été violées.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 61
let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 8 avril 2014 du est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :