Gesamter Gesetzestext
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 55/14 - 129/2014
ZQ14.018769
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juillet 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Renens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 41 LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26
al. 2 et 45 OACI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970,
s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 18 juin 2012 auprès de
l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant les prestations du
chômage, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a
été ouvert à partir du 1
er
août 2012.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré a produit
le 29 novembre 2013 auprès de l’ORP compétent, un certificat médical du
25 novembre 2013 établi par son médecin traitant, le Dr G.________,
généraliste à [...], attestant d’une incapacité de travail totale du 25
novembre au 24 décembre 2013 en raison d’une maladie.
Par décision du 16 décembre 2013, l’ORP de [...] a prononcé la
suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de
chômage (IC) d’une durée de quatre jours à compter du 1
er
décembre
- Le motif de cette sanction était que l’assuré n’avait pas remis ses
recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2013 dans le délai
légal, ceci en application des dispositions des articles 17 al. 1, 30 al. 1 let.
c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI
(ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).
L’assuré a formé opposition en date du 13 janvier 2014 contre
cette décision. Il exposait que son oubli dans le dépôt de ses recherches
d’emploi de novembre 2013 s’expliquait au motif que dès la fin novembre
2013, il se trouvait en arrêt maladie en raison d’un épuisement moral et
physique avancé et, qu’en décembre 2013, il s’était volontairement « mis
en vacances » afin de recouvrer sa santé. Au moment des faits, il était
ainsi « au plus mal ». Cela était attesté selon le certificat médical du 25
novembre 2013 du Dr G.________ établi à la suite d’une consultation de
l’assuré du même jour. En annexe, l’assuré a notamment produit une
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copie du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi » en question. Ce document dûment complété,
signé et daté du 29 novembre 2013 a finalement été reçu le 15 janvier
2014 par l’autorité compétente en matière d’opposition.
Le 29 janvier 2014, en complément à son opposition du 13
janvier 2014, l’assuré a produit un nouveau certificat médical du 27
janvier 2014 de son médecin traitant. Ce document était libellé en ces
termes :
“Certificat médical
A qui de droit
Le médecin soussigné certifie que M. C.________, né le [...] 1970, est
venu à ma consultation en date du 25 novembre 2013 en raison
d’un burn out [recte : burnout].
Je l’ai mis à l’arrêt de travail pendant un mois, et cela a été une
période difficile pour mon patient. Pour cette raison, il a omis
d’envoyer à temps à l’ORP les offres d’emploi qu’il avait faites.
Je vous demande donc de ne pas lui retenir 4 jours de salaire,
puisque l’oubli est dû à sa fragilité psychologique de cette fin
d’année.
Tout en restant à votre disposition pour toute information
complémentaire, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes
salutations les meilleures.”
Par décision sur opposition du 8 avril 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP de [...] rendue le
16 décembre 2013. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“[...]
- En l’espèce, l’assuré a remis le formulaire contenant ses
recherches d’emploi du mois de novembre 2013 le 14 [recte : 15]
janvier 2014 avec son acte d’opposition, soit au-delà du délai prévu
par l’art. 26 al. 2 OACI, qui courait jusqu’au 5 décembre 2013 dans
le cas présent. Il ne conteste pas ce fait. Il convient donc d’examiner
si les excuses qu’il invoque sont valables et si elles peuvent ainsi
constituer un motif de restitution du délai au sens de cet article.
Dans son acte d’opposition, l’assuré explique en substance qu’il a
oublié de remettre ses recherches d’emploi car il était « vraiment au
plus mal au moment des faits ». Il précise qu’il était en arrêt maladie
dès la fin du mois de novembre car il était dans un état
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d’épuisement physique et moral avancé. Il joint à son opposition un
certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100% du 25
novembre [2013] au 24 décembre 2013.
Dans le cas présent, aucun élément au dossier ne permet de retenir
que l’opposant se soit trouvé dans un tel état de santé qu’il lui ait
été impossible de demander à quelqu’un d’envoyer ses recherches
d’emploi du mois de novembre 2013. Ainsi, il lui appartenait,
conformément aux règles précitées, de prendre ses dispositions
personnelles pour envoyer ses recherches d’emploi du mois litigieux
à l’office dans le délai imposé par l’OACI. Par conséquent, les
recherches d’emploi remises par l’assuré le 14 [recte : 15] janvier
2014 ne peuvent être prises en considération, faute d’avoir été
remises dans le délai imposé par l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’agit donc de
retenir que l’opposant n’a effectué aucune recherche d’emploi
durant le mois de novembre 2013.
Les arguments invoqués par l’assuré ne permettent donc pas
d’apprécier la situation sous un autre angle. Ainsi, c’est à juste titre
que I’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de
chômage fondée sur l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, étant précisé que
l’oubli de l’opposant est une négligence de sa part et qu’une
suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée pour chaque
faute, même s’il s’agit d’une simple négligence (faute légère)
(Bulletin LACI IC D2).
- La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient
d’examiner si la quotité de la suspension prononcée est adéquate.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
(art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute
légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne
et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al.
3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence.
Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont
prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5
OACI).
Le SECO a prévu une «Echelle des suspensions à l’intention de
l’autorité cantonale et des ORP» qui fixe les durées de suspension
comme suit (Bulletin LACI IC D72):
Recherches d’emploi remises trop tard :
-
pour la 1
ère
fois :5 - 9
-
pour la 2
ème
fois:10 – 19
En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de
suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de
surveillance en cas de premier manquement et en tenant compte de
l’incapacité de travail de l’assuré dès le 25 novembre 2013, I’ORP a
correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. [...]”
B.Le 5 mai 2014, le SDE a transmis à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, un courrier du 29 avril 2014 reçu de la part
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5 -
de C.________, valant recours déposé le 1
er
mai 2014 par celui-ci contre la
décision sur opposition rendue le 8 avril 2014. Le recourant conclut à
l’annulation de la sanction de quatre jours prononcée dans son droit à l’IC.
Il dit prendre acte des faits qui lui sont reprochés, à savoir l’oubli du dépôt
dans le délai fixé du formulaire de ses recherches d’emploi de novembre
- Il répète s’être trouvé « au plus mal » au moment des faits,
submergé par ses problèmes de chômage et privés, situation confirmée
par le certificat de son médecin. Le recourant souligne qu’il s’agit de son
unique oubli dans le dépôt de ses recherches d’emploi durant la totalité de
sa période de chômage. Indiquant alors se trouver dans une situation
financière délicate (bénéficiant du RI accordé par le Service social), il
sollicite la « tolérance et la compréhension » de l’autorité de recours afin
de lui permettre de percevoir « un argent qui lui est nécessaire » compte
tenu de sa situation.
Au terme de sa réponse du 4 juin 2014, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la
confirmation de la décision attaquée.
Par réplique du 17 juin 2014, le recourant a produit la copie de
ses précédents courriers adressés au SDE ainsi que du certificat médical
établi le 27 janvier 2014 par son médecin traitant.
Par déterminations du 22 juillet 2014, le recourant a conclu
subsidiairement à la réduction à un jour de suspension.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
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sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries pascales 2014 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué
(oubli de sa part) à ses obligations de chômeur. Il allègue en revanche que
son état de santé au moment des faits déterminants ne lui permettait pas
de satisfaire ses obligations envers les organes de l’assurance-chômage. Il
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y a ainsi lieu d’examiner si les conditions d’une restitution du délai fixé
pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP (au sens de l’art. 41 LPGA)
sont remplies et cas échéant, si la quotité de la suspension infligée est
justifiée.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du
contrôle (let. g).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n.
24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que
lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
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comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich
2014, ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier
manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du
2 juillet 2013, consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
d) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l’acte omis.
La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois
conditions cumulatives, à savoir (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 1 n. 35 p. 43) :
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-l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité
d’accomplir l’acte omis ;
-une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la
cessation de l’empêchement ;
-l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure - par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant
une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005
du 12 octobre 2005, consid. 3.1) -, mais également l’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement,
c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la
personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001,
consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la
nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012, consid.
3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli (cf. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 1 n.
36 p. 44). La maladie peut être considérée comme un empêchement non
fautif et, par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours,
si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2,
112 V 255 consid. 2a ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1).
La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où
la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est
le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix
délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les
références citées).
bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
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mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009). C’est ainsi à la personne, qui demande la restitution de délai, de
démontrer, à l’appui de moyens idoines, que sa maladie ou son accident
l’empêchait d’agir elle-même ou de désigner un tiers (cf. ATF 119 lI 86
consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; TF 2A.429/2004 du 3 août 2004, consid. 2
et 2A.458/2003 du 26 mai 2003, consid. 3; Amstutz/Arnold, in : Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2
e
éd. 2011, n. 16 ad art. 50 LTF;
Frésard, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd. 2014, n. 7 ss ad
art. 50 LTF; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 19 ss ad
art. 24 PA; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, 2012, n. 2.4 ad art. 22 LPA-VD).
4.En l’espèce, le recourant soutient que son état de santé à la fin
novembre 2013 l’a empêché d’adresser en temps utile ses recherches
d’emploi de novembre 2013. S’il est admis sur la base des certificats
produits qu’à compter du 25 novembre 2013 le recourant souffrait d’un
surmenage (burnout), il ne résulte toutefois pas du dossier qu’au vu de
son affection, l’intéressé se trouvait alors dans l’impossibilité totale d’agir
lui-même ou de désigner un tiers pour ce faire. Le recourant ne prétend
d’ailleurs pas que tel était effectivement le cas alors même qu’il dit s’être
senti « au plus mal » lors des faits déterminants. D’ailleurs, le 29
novembre 2013, alors que son état de santé était pourtant mauvais, le
recourant a tout de même été en mesure de remplir le formulaire « Preuve
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du
mois en question, le signer et le dater (cf. formulaire « Preuve des
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recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » reçu le
15 janvier 2014 par l’intimé). On doit partant admettre que s’il a pu agir
de la sorte, le recourant aurait aussi très vraisemblablement pu déposer
ses recherches d’emploi dans le délai fixé à l’ORP de [...] ou, à tout le
moins, désigner en temps utile un tiers à cette fin.
Le recourant disposait en outre – ce qu’il ne conteste pas au
demeurant – d’informations suffisantes pour la remise de ses recherches
d’emploi de novembre 2013 dans le respect du délai prévu à l’art. 26 al. 2
OACI. Son comportement passif doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui
exclut toute restitution de délai. Les circonstances invoquées par le
recourant, à savoir sa situation financière précaire et le fait qu’il s’agit en
l’occurrence d’un unique oubli à ses obligations de chômeur s’agissant du
dépôt de ses recherches d’emploi tout au long de sa période de chômage,
ne constituent pas des motifs légitimes de restitution du délai fixé à l’art.
26 al. 2 OACI.
Force est dès lors de constater que la remise de preuve des
recherches d’emploi à l’ORP est intervenue hors délai selon l’art. 26 al. 2
OACI sans que les conditions d’une restitution, au sens de l’art. 41 LPGA,
ne soient remplies. Le recourant a ainsi commis une faute qui doit être
sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’IC en
raison de l’absence de recherches durant le mois de novembre 2013 en
vue de trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c
LACI).
5.Il convient à présent de se prononcer sur la gravité de la faute
commise et partant, d’examiner la quotité de la suspension.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension
dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le
-
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Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum
prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la
preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et
pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas
de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la
jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution
retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré n’a pas remis
spontanément les pièces requises (cf. TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014,
consid. 6 ; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5 ; 8C_73/2013 du
29 août 2013, consid. 5.3 ; 8C_885/2012, 8C _886/2012 du 2 juillet 2013,
consid. 5 et 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.3).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – prévoit qu’en cas de remise
tardive de recherches d’emploi, une sanction de 5 à 9 jours,
correspondant à une faute légère, est prévue en présence d’un premier
manquement pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, let. D72,
1.E/1).
b) En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant
n'a remis ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2013 que
lors de son opposition du 13 janvier 2014, l’autorité d’opposition n’ayant
finalement reçu le formulaire idoine qu’en date du 15 janvier 2014. Le
délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme le jeudi 5 décembre 2013 ; le
retard ainsi pris par l’intéressé dans la remise des recherches d’emploi en
question est non négligeable. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité
de chômage pendant 4 jours n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa
quotité est inférieure au minimum prévu par le barème du SECO en cas de
premier manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi
pendant la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne peut
qu’être confirmée.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
-
13 -
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 1
er
mai 2014 par C.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2014 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
-
14 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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