404
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 97/14 - 125/2014
ZQ14.032366
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 82 LPA-VD
-
2 -
Considérant en fait et en droit :
qu’N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est au
bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage
courant depuis le 3 mars 2014,
que le 25 avril 2014, l’Office régional de placement de la Riviera
(ci-après : ORP), l’a invité à se déterminer sur le fait qu’il n’avait pas
débuté une mesure du marché du travail qui lui avait été assignée, du 7
avril au 4 juillet 2014,
qu’à la suite de la détermination du 2 mai 2014 de l’assuré,
l’ORP l’a informé, le 9 mai 2014, qu’il renonçait à la sanctionner pour refus
de participer à une mesure de marché du travail, dès lors que ce refus
était justifié par un traitement médical qu’il suivait,
que par décision du 9 mai 2014, l’ORP a par ailleurs considéré
que les motifs invoqués par l’assuré dans sa détermination justifiaient un
allègement du contrôle obligatoire, pour la période du 7 au 9 avril 2014,
mais lui a refusé cet allègement pour les 10 et 11 avril 2014, étant précisé
que ces deux derniers jours ne seraient pas indemnisés par la caisse de
chômage compétente,
que par une seconde décision du 9 mai 2014, l’ORP a
sanctionné l’assuré, en le suspendant pour cinq jours dans l’exercice de
son droit aux indemnités, dès le 8 avril 2014, pour n’avoir pas annoncé
une incapacité de travail dans le délai légal d’une semaine dès le début de
cette incapacité,
que le 14 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage a notifié à
l’assuré une décision de restitution d’un montant de 984 fr. 55,
correspondant aux prestations qui lui avaient été versées pendant la
période de suspension prononcée à son encontre par l’ORP (cinq jours)
ainsi que pour les 10 et 11 avril 2014 (deux jours), soit sept jours au total,
-
3 -
que le 15 mai 2014, N.________ a adressé au Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé),
une opposition contre les différentes décisions du 9 mai 2014 de l’ORP et
du 14 mai 2014 de la Caisse cantonale de chômage,
que par décision du 25 juillet 2014, le Service de l’emploi a
statué sur l’opposition formée par N.________ contre la décision de
suspension du droit aux prestations rendue le 9 mai 2014 par l’ORP,
que par acte du 10 août 2014, N.________ a interjeté un recours
de droit administratif contre la décision sur opposition du 25 juillet 2014
du Service de l’emploi,
qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
les décisions rendues par un assureur social peuvent être attaquées dans
les 30 jours par voie d’opposition, à l’exception des décisions
d’ordonnancement de la procédure,
que lorsqu’une partie s’adresse à un assureur incompétent, le
délai d’opposition est réputé observé,
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal des assurances institué par chaque canton en
application de l’art. 57 LPGA (art. 56 al. 1 LPGA),
que le recours ne peut toutefois être interjeté que par celui qui
dispose d’un intérêt digne de protection au recours (art. 59 LPGA),
qu’en l’espèce, en ce qui concerne la suspension du droit aux
prestations par décision du 9 mai 2014 de l’ORP, le Service de l’emploi a
déjà donné intégralement gain de cause au recourant (annulation de la
suspension),
-
4 -
que le recours est donc sans objet en tant qu’il porte sur cette
sanction,
que le Service de l’emploi n’a pas statué sur l’opposition du
recourant en tant qu’elle portait sur le refus d’un allègement du contrôle
obligatoire pour les 10 et 11 avril 2014, de sorte que la cause doit lui être
renvoyée pour qu’il statue sur ce point,
qu’il ressort du recours que le recourant s’oppose également à
la décision de restitution prononcée le 14 mai 2014 par la Caisse
cantonale de chômage, pour un montant de 984 fr. 55,
que le recourant avait déjà manifesté son opposition à cette
décision dans la lettre qu’il a envoyée au Service de l’emploi le 15 mai
2014,
que le Service de l’emploi n’a pas statué sur cette opposition,
qui relève de la compétence de la Caisse cantonale de chômage,
qu’il appartenait au Service de l’emploi de transmettre à la
Caisse cantonale de chômage une copie de la lettre du recourant du 15
mai 2014, pour valoir opposition à la décision de restitution du 14 mai
2014,
que le tribunal transmettra d’office cette lettre à la Caisse
cantonale de chômage pour qu’elle rende une décision sur opposition, que
l’assuré pourra ensuite contester devant le Tribunal si elle ne lui donne
pas satisfaction,
qu’enfin, le recourant mentionne une nouvelle décision de
suspension dans l’exercice du droit aux prestations, pour une durée de
cinq jours dès le 22 mai 2014, au motif qu’il ne s’est pas présenté à la
date convenue pour un entretien de conseil et de contrôle (décision de
l’ORP du 4 juillet 2014),
-
5 -
que le recourant admet toutefois lui-même que « ceci concerne
une autre affaire » que celle traitée dans la décision sur opposition du 25
juillet 2014 du Service de l’emploi,
qu’au vu du contenu du recours, il appartiendra au Service de
l’emploi de le traiter comme une opposition à la décision de suspension du
4 juillet 2014, d’instruire la cause et de statuer sur l’opposition,
qu’en résumé, le recours est sans objet en tant qu’il porte sur la
suspension de cinq jours dans l’exercice du droit aux prestations, dès le 8
avril 2014, cette sanction ayant été annulée par le Service de l’emploi,
que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur le refus par
l’ORP d’accorder un allègement du contrôle les 10 et 11 avril 2014, cette
question n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision sur opposition du
Service de l’emploi, étant précisé qu’il appartiendra au Service de l’emploi
de statuer sur ce point,
que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la décision
de suspension du 4 juillet 2014 relative à une nouvelle suspension de cinq
jours dès le 22 mai 2014, cette question n’ayant pas encore fait l’objet
d’une décision sur opposition du Service de l’emploi, étant précisé qu’il
appartiendra au Service de l’emploi de statuer sur ce point,
que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la décision
de restitution d’un montant de 984 fr. 55, prononcée le 14 mai 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, étant précisé que la lettre adressée par le
recourant au Service de l’emploi le 15 mai 2014 sera transmise en copie à
la Caisse cantonale de chômage et qu’il appartiendra à cette dernière de
rendre une décision sur opposition concernant la restitution litigieuse,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),
-
6 -
qu’il convient de procéder selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD et l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est pas
sans objet.
II.Le dossier de la cause est retourné à l’intimé pour qu’il
statue sur l’opposition formée par le recourant à la décision
du 9 mai 2014 de l’ORP refusant une allègement du
contrôle pour les 10 et 11 avril 2014, ainsi que sur
l’opposition formée par le recourant à la décision du 4 juillet
2014 par laquelle l’ORP a suspendu N.________ dans
l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de
cinq jours dès le 22 mai 2014.
III.Une copie de la lettre adressée le 15 mai 2014 par le
recourant au Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, est transmise à la Caisse cantonale de chômage
pour valoir opposition à sa décision de restitution du 14 mai
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du