Beschwerde mangels Begründung und Rechtsbegehren unzulässig

CASSO zq14-038463-ach12714-1612014/2014Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer28.10.2014SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt prüfte eine Beschwerde gegen eine Rückforderungsverfügung über CHF 1,285.70, die von der kantonalen Arbeitslosenkasse erlassen worden war. Der Beschwerdeführer reichte ein Schreiben ein, mit dem er um eine zusätzliche Frist ersuchte, reichte jedoch auch nach einer entsprechenden Warnung des Gerichts und der Ansetzung einer Frist zur Behebung des Mangels keine ordnungsgemässe Beschwerde mit Begründung und Rechtsbegehren ein. Der Einzelrichter hielt fest, dass die Eingabe Art. 61 let. b LPGA nicht genügte und daher als zurückgezogen galt. Die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt, die Sache aus dem Geschäftsverzeichnis gestrichen und es wurden weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 61 let. b LPGA; Art. 27 al. 4 and 5, Art. 79 al. 1 LPA-VD; formelle Anforderungen an eine Beschwerde und Folgen einer mangelhaften Eingabe. Eine Beschwerde muss eine kurze Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung und Rechtsbegehren enthalten. Fehlen diese Elemente, muss das Gericht eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels ansetzen und auf die Folgen hinweisen. Wird der Mangel nicht behoben, gilt die Eingabe von Gesetzes wegen als zurückgezogen und führt zur Unzulässigkeit. Die Beschwerdeinstanz kann die Sache daraufhin gestützt auf Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD aus dem Geschäftsverzeichnis streichen. Bei einem solchen Verfahrensausgang werden in der Regel weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen zugesprochen (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 127/14 - 161/2014 ZQ14.038463 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 octobre 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), aux termes de laquelle elle a signifié à N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) qu’il était tenu de restituer la somme de 1'285 fr. 70 correspondant à des indemnités journalières perçues à tort et qu’en conséquence son opposition était rejetée, vu la lettre du 17 septembre 2014 adressée à la caisse par l’assuré, dans laquelle il a sollicité « un délai supplémentaire » en raison de ses vacances prévues du 17 septembre 2014 au 13 octobre 2014 « afin de pouvoir éclaircir toute cette affaire », expliquant par ailleurs avoir tenté en vain de prendre contact avec une collaboratrice de la caisse pour discuter de son cas, vu le pli de la caisse du 25 septembre 2014 en annexe duquel elle a transmis l’acte du 17 septembre 2014 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, vu la lettre adressée le 29 septembre 2014 en pli recommandé et courrier prioritaire au recourant, dans laquelle le magistrat instructeur l’a, d’une part, rendu attentif au fait que le délai de recours n’était pas prolongeable dès lors qu’il s’agissait d’un délai légal et l’a, d’autre part, informé que son courrier du 17 septembre 2014 ne satisfaisait pas aux exigences posées à l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), faute de contenir une motivation ainsi que des conclusions, et lui impartissant en conséquence un délai au 20 octobre 2014, pour confirmer par écrit son intention de recourir et pour combler les lacunes de sa lettre du 17 septembre 2014, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, vu le justificatif postal, attestant de la notification de cette lettre au recourant en date du 2 octobre 2014,

  • 3 - vu l’absence de réaction du recourant à ce jour ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu qu’en l’espèce le recourant n’a pas donné suite à la lettre du 29 septembre 2014, qu’en conséquence, il convient de constater que l’acte du 17 septembre 2014 ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’art. 61 let. b LPGA,

  • 4 - que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : -M. N.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. The filing lacked both a sufficient statement of reasons and conclusions, and the appellant did not remedy these defects after being given time to do so.

Art. 61 let. b LPGA requires a brief statement of facts and reasons plus conclusions; where these are missing, the court must set a cure period and warn of the consequence. The appellant did not respond to the cure order, so the filing is deemed withdrawn and the appeal inadmissible.

Yes. Because the appeal was deemed withdrawn and therefore inadmissible, the matter had to be removed from the court roll.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, the instructing judge may strike the case from the roll when acting as single judge.

No fees and no costs were awarded.

The court found no basis to levy judicial costs or award compensation in this procedural outcome.

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