Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 182/15
ZQ15.048133
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 11 mars 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructrice
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2015 par la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), confirmant
sa décision du 23 avril 2015 de demander restitution à T.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant) de la somme de 36'481 fr. 35,
vu le recours interjeté le 10 novembre 2015 par T.________
contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l'effet
suspensif, principalement à sa réforme, le montant à rembourser s'élevant
à 1'489 fr 20, subsidiairement à 23'311 fr. 75 et plus subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la caisse
pour nouvelle décision,
vu la réponse du 15 décembre 2015 de la caisse concluant au
rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet
suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative ; RS 172.021] par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1])
qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que l'effet
suspensif ait été retiré,
que certes, aux termes de l'art. 100 al. 4 LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), les recours contre les décisions prises en vertu
des art. 15 (aptitude au placement) et 30 (suspension du droit à
l’indemnité) LACI n’ont pas d’effet suspensif,
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que toutefois, la décision attaquée n'a pas été prise en
application de ces dispositions mais traite uniquement de la restitution,
qu'au surplus le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou
les recours formés contre des décisions en matière de restitution de
prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de
par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (voir ATF 130 V
407 consid. 3 not. 3.4 ; TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 40 ad art. 52 et n°
38 ad art. 56 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272
p. 883),
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif est sans objet,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond,
attendu que la cause relève de la compétence de la juge
instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructrice
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Lou Maury (pour T.________), à Lausanne,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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