Gesamter Gesetzestext
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 60/16 - 249/2016
ZQ16.011683
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
décembre 2016
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1, let. d, LACI.
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en septembre 1951, a exercé les activités de chef de projet et
d’assistant en marketing. Engagé à plein temps dès le 1
er
octobre 2013
par la société B.________SA, il a vu son contrat de travail résilié avec effet
au 31 mai 2014 au motif de restructuration.
Il s’est en conséquence inscrit auprès de l’Office régional de
placement [...] (ci-après : l’ORP) et a requis le versement d’indemnités
journalières par demande déposée le 23 mai 2014 auprès de la Caisse
cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...]. Il a été
mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation débutant le 1
er
juin 2014
et régulièrement indemnisé depuis lors.
B.Complétant le formulaire « Indications de la personne
assurée » (IPA) relatif à octobre 2015 à l’attention de la Caisse, l’assuré a
indiqué percevoir des prestations d’une autre assurance sociale, à savoir
une rente de vieillesse anticipée de l’assurance-vieillesse et survivants
(AVS) à compter du 1
er
octobre 2015. Etait annexé un tirage de la décision
en ce sens rendue le 9 octobre 2015 par la caisse de compensation
compétente.
Par décision du 23 novembre 2015, la Caisse a nié le droit de
l’assuré à des prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
octobre 2015,
motif pris de la perception d’une rente de l’AVS.
C.L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 décembre 2015,
arguant du terme des indemnités de chômage fixé au 11 décembre 2015,
de la perte de revenu en découlant et des difficultés à retrouver une
activité professionnelle au vu de son âge. Une rente de vieillesse anticipée
s’avérait la meilleure solution pour assurer un revenu dans sa situation. Il
n’était par ailleurs pas possible de solliciter le report du versement de
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cette prestation en vertu des dispositions en matière d’AVS. Il a conclu à
l’octroi de la différence entre le montant des indemnités de chômage et de
la rente AVS entre le 1
er
octobre 2015 et le 11 décembre 2015, soit
jusqu’à épuisement de son droit aux indemnités.
Par décision sur opposition du 16 février 2016, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé que le droit à des indemnités
journalières de l’assurance-chômage était exclu dès le 1
er
octobre 2015 du
fait de la perception d’une rente AVS. Cette prestation ne pouvait en
aucun cas être considérée comme un gain intermédiaire.
D.L’assuré a déféré la décision sur opposition précitée par
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du
11 mars 2016, réitérant pour l’essentiel les arguments avancés au stade
de la procédure administrative.
La Caisse a produit sa réponse au recours le 14 avril 2016, en
proposant le rejet pour les motifs développés dans la décision sur
opposition entreprise.
La cause a dès lors été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
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100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Il respecte au surplus les formes prescrites par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond du litige.
d) On ajoutera que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
en l’occurrence, vu que l’enjeu porte sur le droit aux indemnités
journalières de l’assurance-chômage pour la période limitée s’étendant du
1
er
octobre 2015 au
11 décembre 2015. La cause peut donc être tranchée par un juge unique.
2.Est exclusivement litigieux in casu le maintien du versement
d’indemnités journalières de l’assurance-chômage en dépit de la
perception d’une rente AVS.
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3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage notamment s’il a achevé sa scolarité obligatoire,
qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne
touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d).
b) En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage
s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant
droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est
différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10), anticipe sa rente de vieillesse perd également son droit à
l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente AVS, même si
elle est réduite (ATF 134 V 418 consid. 3.1, cité par l’intimée ; 111 V 387
consid. 2a ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 116/00 du 22 août
2000, publié in : RDAT 2001 I n° 69 p. 283, consid. 1 ; cf. également : Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 14 ad art. 8 LACI). Ainsi que l’a considéré le
Tribunal fédéral, le législateur a estimé sans aucune équivoque que le
versement de prestations cumulées de l'assurance-chômage et de l'AVS
était exclu (ATF 134 V 418 consid. 3.1 susmentionné).
4.En l’espèce, il est incontesté que le recourant dispose d’une
rente mensuelle de l’AVS, servie de manière anticipée dès le 1
er
octobre
- Or, comme le prévoit l’art. 8 al. 1, let. d LACI, le versement de cette
prestation exclut celui de l’indemnité de chômage. L’anticipation de la
rente de vieillesse et la réduction corrélative de la rente mensuelle ne
modifient en rien l’application de l’art. 8 al. 1 let. d LACI. Il en va de même
de la situation personnelle de la personne assurée. La simple perception
d’une rente de l’AVS provoquant l’extinction du droit aux indemnités de
chômage, il ne fait pas doute que le recourant ne peut plus y prétendre à
compter du 1
er
octobre 2015.
A l’instar de l’intimée, on relèvera a fortiori que la rente de
vieillesse ne saurait être qualifiée de gain intermédiaire, l’art. 24 al. 1 LACI
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définissant celui-ci uniquement comme un revenu retiré d’une activité
salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
Partant, les arguments du recourant ne peuvent qu’être
écartés.
5.Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant
non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant de toute
façon pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 février 2016 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
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