Bestätigung der Einstellung in der Arbeitslosenentschädigung wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit

CASSO zq16-027662-ach13216-1522016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.08.2016SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht einen kantonalen Entscheid in der Arbeitslosenversicherung an, mit dem eine 31-tägige Einstellung in der Arbeitslosenentschädigung bestätigt worden war, weil sie die Bewerbungsunterlagen für eine Stelle als Animatorin an einem Stand nicht eingereicht hatte. Das Gericht stellte zunächst fest, dass ihre Eingabe zwar unklar, aber dennoch ausreichend verständlich war, um sie als Beschwerde zu behandeln. In der Sache hielt es fest, dass sie die rechtzeitige Absendung der Bewerbungsunterlagen nicht objektiv nachgewiesen und die widersprüchlichen Indizien, auf die sich der Arbeitsvermittlungsdienst stützte, nicht widerlegt hatte. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen und die Einstellung bestätigt; es wurden weder Kosten noch eine Entschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 61 let. b LPGA; art. 79, 82 LPA-VD; art. 30 al. 1 let. d LACI; Zulässigkeit einer unklaren Beschwerde und Überprüfung der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit. Eine Beschwerdeschrift, die die formellen Anforderungen nur unvollkommen erfüllt, kann dennoch behandelt werden, wenn die Beschwerdeabsicht und die Rechtsbegehren verständlich bleiben; die Behörde kann auf einen Schriftenwechsel verzichten, wenn die Beschwerde offensichtlich unbegründet erscheint. In der Arbeitslosenversicherung wird die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit angenommen, wenn die versicherte Person nicht anhand objektiver Belege nachweist, dass sie die verlangten Schritte innerhalb der vorgeschriebenen Frist unternommen hat; blosse Behauptungen über eine postalische Fehlleistung reichen nicht aus, um die Beurteilung der Behörde zu entkräften. Die Einstellung wird daher bestätigt (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 132/16 - 152/2016 ZQ16.027662 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 août 2016


Composition : M.P I G U E T , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79, 82 LPA-VD ; art. 30 al. 1 let. d LACI.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), confirmant la suspension d’une durée de trente et un jours du droit de X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’indemnité de chômage prononcée le 28 avril 2016 par l’Office régional de placement (ci- après : l’ORP) [...], vu la lettre du 14 juin 2016, par laquelle l’assurée a fait part de son désaccord à l’intimé, vu la correspondance du 14 juin 2016 de l’intimé transmettant le courrier de l’assurée précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du 18 juillet 2016 à l’assurée, l’informant que son recours du 14 juin 2016 ne remplissait pas les exigences des art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1) et 79 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’invitant à compléter dit acte dans un délai échéant le 16 août 2016 par l’indication des motifs de recours et des conclusions, ainsi que lui signifiant qu’à défaut de réponse, respectivement de production dans le délai imparti d'un acte conforme aux exigences légales, son recours serait présumé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu les déterminations de l’assurée du 15 août 2016 ; Attendu que selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

  • 3 - que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en ce sens que l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1 ère et 2 ème

phrases, LPA-VD), que les écritures déposées par la recourante sont confuses, que l’on comprend néanmoins qu’elle entend conclure à l’annulation de la décision sur opposition du 31 mai 2016, qu’il convient d’entrer en matière sur le recours, quand bien même celui-ci est à la limite de la recevabilité, attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), attendu que la recourante a été sanctionnée au motif qu’elle n’avait pas transmis un dossier de candidature pour un poste d’animatrice de stand dans un délai imparti au 18 mars 2016 à une collaboratrice de l’ORP [...] et, partant, qu’elle avait refusé un emploi convenable, que la recourante se contente de rejeter la faute sur la Poste suisse, laquelle n’aurait pas acheminé correctement les courriers qu’elle aurait envoyés les 17 et 22 mars 2016,

  • 4 - que la recourante ne démontre pas, par le biais de preuves objectives, qu’elle aurait effectivement envoyé son dossier de candidature dans le délai requis par l’ORP, qu’elle ne discute pas les autres éléments mis en évidence par le SDE témoignant d’une attitude contradictoire de sa part, que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé au sens de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, qu’il doit être rejeté et la décision sur opposition du 31 mai 2016 confirmée, attendu que le présent arrêt doit être rendu par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 5 - Le juge unique : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -X.________, à [...], -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The court accepted the filing as an appeal because the requested outcome could still be understood, although the submissions were barely admissible.

Under the applicable procedural rules, unclear or incomplete submissions may be returned for correction, but the court found the appellant’s intent to seek annulment sufficiently discernible and entered into the merits.

The suspension was upheld because the appellant did not prove that she had sent the required application file within the deadline and did not rebut the other indications of contradictory conduct.

The appellant merely alleged postal mishandling without objective evidence of timely mailing; therefore the decision of the employment service remained well founded.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The case did not justify a fee or costs award.

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