Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 257/16 - 12/2017
ZQ16.048927
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 janvier 2017
Composition : Mme D E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourante, représentée par Me Yann Jaillet, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
O. CAISSE DE CHÔMAGE, à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2016 par
O.________ Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée),
admettant partiellement l’opposition formée par Z.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante) le 9 septembre 2016, annulant la décision de
restitution du 22 août 2016 et demandant à l’assurée la restitution de
prestations versées en trop à hauteur de 952 fr. 30,
vu le recours interjeté le 2 novembre 2016 par l’assurée contre
cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal,
vu la réponse déposée par la Caisse le 16 novembre 2016,
dans laquelle elle a indiqué avoir rendu une nouvelle décision de
restitution le 4 novembre 2016, qui annulait la décision du 22 août 2016 et
la décision sur opposition du 5 octobre 2016, et réclamait à l’assurée la
restitution de 1'935 fr. 30 versés à tort,
vu l’opposition interjetée par l’assurée le 28 novembre 2016
contre cette nouvelle décision,
vu l’avis du 23 novembre 2016 par lequel la juge instructrice a
informé la Caisse que la décision du 4 novembre 2016, dans la mesure où
elle aggravait la situation juridique de la recourante, ne revêtait pas la
force matérielle d’une décision administrative et devait être considérée
comme une proposition faite au juge,
vu l’avis du 23 novembre 2016 par lequel la recourante a été
invitée à déposer ses déterminations jusqu’au 3 janvier 2017, cas échéant
à retirer son recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 13 janvier 2017 par l’intermédiaire de son mandataire et la
demande de prolongation de délai formulée ;
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3 -
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que la demande de prolongation de délai est sans objet, un
retrait du recours étant possible en tous temps,
qu’au demeurant, il sied de rappeler que dans la mesure où la
« décision » de la Caisse du 4 novembre 2016 a été rendue pendente lite
et entraînait une péjoration de la situation juridique de la recourante, elle
ne saurait revêtir la force matérielle d’une décision administrative,
que cette « décision » n’a pas mis fin au présent litige et
devait être considérée comme une simple proposition faite au juge (ATF
109 V 234 ; TF 9C_159/2007 du 3 octobre 2007 consid. 3 et réf. citées),
que par conséquent, la décision sur opposition du 5 octobre
2016, objet du présent litige, est toujours valable et, compte tenu du
retrait du recours, elle entrera en force à l’échéance du délai de recours
contre le présent arrêt, à moins d’un éventuel recours devant le Tribunal
fédéral,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4 -
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme Z.,
-Me Yann Jaillet,
-O. Caisse de chômage,
-
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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