Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 6/17 - 27/2017
ZQ17.000933
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 février 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
INTIMÉ INCONNU.
Art. 27 al. 4 – 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
En fait et en droit :
Vu le recours formé le 9 janvier 2017 par Z.________ (ci-après :
le recourant) à l'encontre d'une décision rendue par une autorité
compétente en matière de chômage,
vu l'accusé de réception du recours du 11 janvier 2017, par
lequel le juge instructeur a fixé au recourant un délai au 26 janvier 2017
pour produire la décision en cause et compléter son recours, précisant
qu'à défaut, le recours serait réputé retiré,
vu l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti,
attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et
la décision attaquée doit être jointe au recours,
que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par
la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
attendu que le recourant n'a pas produit la décision qu'il
entendait attaquer dans le délai qui lui avait été imparti,
que le recourant n'a ainsi pas donné suite à l'injonction du juge
instructeur de produire la décision querellée, ne rendant ainsi pas la
décision attaquée ni l'autorité intimée identifiables,
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que l'on doit dès lors constater que l'acte du 9 janvier 2017 ne
satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas
d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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