Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 64/17 - 166/2017
ZQ17.018681
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
septembre 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3
OACI
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E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977,
s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 27 mars 2015, sollicitant des
prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
avril 2015.
Par courriel à sa conseillère ORP du 18 novembre 2016,
l’assuré l’a informée qu’il s’était rendu compte le jour-même qu’il avait
« très bêtement oublié » de remettre à l’ORP le formulaire « preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif
au mois d’octobre 2016. Il avait immédiatement contacté l’ORP qui l’avait
informé de la prononciation prochaine d’une sanction. L’assuré observait
que c’était la première fois que cela arrivait et qu’il était sérieux dans ses
recherches d’emploi. Il espérait l’annulation de la sanction, ce d’autant
que le mois d’octobre était celui durant lequel il avait fait le plus de
recherches (avec entre 200 et 300 postulations). Etaient jointes à son
courriel des captures d’écran de sa boîte de réception montrant, sur cinq
pages, une liste de courriels reçus entre le 18 et le 31 octobre 2016 en
relation avec des postulations. Il a déposé à l’ORP le formulaire des
preuves de recherches d’emploi en question le 21 novembre 2016.
Le 11 janvier 2017, l’ORP a rendu une décision de suspension
du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours à compter du 1
er
novembre 2016, au motif que celui-ci n’avait pas
remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2016 dans le
délai légal.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 janvier 2017,
précisant notamment que son épouse avait été malade au début du mois
de novembre 2016 et qu’il avait passé « le plus clair de [s]on temps à
[s]’occuper d’elle », « ce qui expliquait très certainement cet oubli
totalement inhabituel ». Outre les nombreuses postulations faites, il
invoquait avoir obtenu cinq entretiens, dont l’un avait débouché sur un
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engagement au 1
er
janvier 2017. L’oubli provenait également du fait qu’il
était très occupé à organiser ces entretiens.
Par décision du 17 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse) a, en raison de la décision de l’ORP, réclamé à
l’assuré la restitution de la somme de 1'791 fr. 10. L’assuré s’est
également opposé à cette décision le 22 mars 2017.
Le 5 avril 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rendu une décision sur
opposition confirmant la décision de l’ORP du 11 janvier 2017.
B.a) Par acte du 29 avril 2017, U.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée, de même que contre la décision de la
Caisse, concluant à la réduction de la sanction à un jour de suspension.
Reprenant les arguments de son opposition, il invoquait également sa
bonne foi et sa situation financière, tout en insistant sur le fait qu’il
s’agissait de son premier manquement. L’assuré a produit diverses pièces
de son dossier administratif, ainsi que trois factures médicales relatives à
des traitements ambulatoires urgents suivis par son épouse les 29, 31
octobre et 3 novembre 2016.
Par réponse du 1
er
juin 2017, le SDE a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 19 juin 2017, U.________ a maintenu sa
position, ajoutant entre autre qu’il fallait prendre en compte une situation
de surmenage. Il a produit divers échanges de courriels relatifs à certaines
des postulations effectuées.
Le SDE a confirmé ses conclusions par duplique du 11 juillet
b) Les arguments des parties seront repris dans la mesure
utile dans la partie en droit ci-dessous.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
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- a) Le présent litige porte sur le bien-fondé de la suspension du
droit à l’indemnité prononcée à l’encontre du recourant pour une durée de
cinq jours, au motif qu’il n’a pas remis la preuve de ses recherches
d’emploi du mois d’octobre 2016 dans le délai légal.
b) Prématuré, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur
la décision de la Caisse du 17 mars 2017. En effet, aucune décision sur
opposition susceptible d’être attaquée devant la Cour de céans n’a été
rendue par l’autorité concernée.
- a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées, notamment ATF 126 V 130
consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce
délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont
plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Ainsi, des recherches
d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en compte et ne peuvent
donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif. Il
en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité
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peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de
l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti.
Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple
dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3).
- a) La procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
5.Il est en l’espèce incontestable et incontesté que le recourant
a remis tardivement ses recherches d’emploi relatives au mois d’octobre
- Le recourant reconnaît du reste le principe d’une sanction, qu’il
estime toutefois disproportionnée. Il invoque des facteurs de réduction,
qui seront examinés au consid. 6, ainsi que des circonstances excusant
selon lui son oubli, qui sont examinées dans le présent considérant.
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Le recourant invoque en premier lieu le mauvais état de santé
de sa femme. Les factures produites à l’appui de cette allégation ne
démontrent toutefois pas que la maladie de son épouse requérait une
présence constante et prolongée de la part du recourant à son chevet, qui
l’aurait objectivement empêché de faire parvenir ses recherches d’emploi
à temps ou de charger un tiers de cette tâche.
Il explique également son oubli par le stress engendré par le
grand nombre de postulations faites au mois d’octobre et la préparation
des entretiens qui en ont découlé. Ces circonstances ne sauraient
toutefois constituer une excuse valable, dès lors que la situation du
recourant ne se distingue en aucune façon de celle de tout autre
demandeur d’emploi.
Il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui
permettrait de retenir une excuse valable au retard du recourant au sens
de l’art. 26 al. 2 OACI et ainsi de renoncer à la prononciation d’une
sanction.
6.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
troisième phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit,
en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation
(constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des
assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre
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appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 110 ad art. 30 LACI ; ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). Ce qui est
déterminant pour fixer la durée de la suspension, c’est le comportement
général de l’assuré, lequel doit être apprécié en tenant compte de toutes
les circonstances (objectives et subjectives) essentielles du cas d’espèce
(ATF 141 V 365 consid. 4.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de
recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors
du premier manquement et de 10 à 19 jours, la deuxième fois ; la
troisième fois, c'est le renvoi pour décision à l'autorité cantonale qui est
prévu (Bulletin LACI IC, actuellement ch. D79, ch. D72 dans les versions
antérieures à 2017).
b) En l’espèce, les recherches d’emploi relatives au mois
d’octobre 2016 auraient dû être remises par le recourant à l’ORP au plus
tard le 7 novembre 2016, étant donné que le 5 du mois, échéance légale
pour la remise des cartes de contrôle (cf. supra consid. 3b) était un
samedi. Si le recourant ne conteste pas avoir remis tardivement les
recherches d’emploi en cause, il estime en revanche que le délai venait à
échéance le 14 novembre 2016, en vertu du ch. D33 du Bulletin LACI IC, et
qu’il n’a dès lors transmis ses preuves de recherches d’emploi que cinq
jours après l’échéance du délai, ce qui justifierait une réduction de la
sanction à un jour.
Le recourant ne peut être suivi dans son raisonnement. Il est
précisé au ch. D33 du Bulletin LACI IC que, compte tenu du délai de remise
du courrier par la poste, l'ORP doit attendre le douzième jour du mois pour
rendre une décision de suspension. Il s’agit là d’un délai procédural à
l’intention des autorités de l’assurance-chômage. Il n’en découle pas que
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l’assuré a jusqu’au 12 du mois (reporté en l’espèce au 14 dès lors que le
12 novembre 2016 était un samedi) pour remettre ses preuves de
recherches d’emploi, mais que l’autorité doit attendre jusqu’au 12 pour
rendre sa décision, afin d’être sûre que les formulaires qui auront été
postés jusqu’au 5 du mois lui sont tous parvenus. C’est donc bien jusqu’au
7 novembre 2016 que le recourant avait pour remettre à l’ORP les preuves
de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre.
Le recourant considère par ailleurs avoir remis ses recherches
le 18 novembre 2016. La liste de courriels qu’il a transmise à l’ORP ce
jour-là est toutefois peu claire, les intitulés ne permettant pas de
comprendre s’il s’agit de postulations concrètes effectuées au mois
d’octobre 2016 ou s’il s’agit seulement d’activation du réseau. Il apparaît
en outre que certains courriels relèvent du suivi de postulations effectuées
antérieurement. Il est ainsi douteux que cette liste puisse être prise en
compte comme remise des preuves de recherches d’emploi. Cette
question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que tant le courriel du
18 novembre 2016, que le formulaire de preuves des recherches du 21
novembre 2016 ont été rendu largement après le délai légal, soit onze,
respectivement quatorze jours après.
Le recourant ne peut dès lors invoquer la jurisprudence qui
permet de s’écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à un
jour, applicable lorsque l’assuré a déposé les preuves de recherches
d’emploi pour la première fois peu après le délai d’expiration, à savoir cinq
jours, alors qu’il s’est par ailleurs comporté de manière irréprochable (TF
8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; voir également TF 8C_257/2014
du 10 juin 2014). S’il est admis qu’il s’agit d’un premier manquement de la
part d’un assuré ayant par ailleurs rempli ses obligations envers
l’assurance-chômage, un retard d’au moins onze jours ne constitue pas un
bref retard permettant de réduire la sanction au sens de cette
jurisprudence.
Contrairement à ce qu’il allègue, le recourant ne démontre par
ailleurs pas avoir effectué un nombre particulièrement important de
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postulations. Il apparait clairement qu’un certain nombre des courriels
figurant sur la liste produite le 18 novembre 2016 sont des réponses à
d’autres courriels et ne peuvent dès lors compter comme postulations.
Quant au formulaire remis à l’ORP le 21 novembre suivant, il ne comporte
que quatorze démarches.
Enfin, on ne saurait admettre que le recourant se trouvait dans
une situation de surmenage en l’absence de document l’attestant et de
circonstances allant dans ce sens. Comme déjà indiqué, le stress engendré
par des postulations est un élément commun à tous les assurés et le
recourant n’a pas démontré que l’état de santé de son épouse était
particulièrement grave.
En considérant la faute comme légère et en appliquant la
sanction minimale prévue dans le cas d’une première remise tardive des
recherches d’emploi, l’intimé a correctement tenu compte des
circonstances du cas particulier.
c) Le recourant invoque encore des difficultés financières en
relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne
s'agit toutefois pas d'un critère à prendre en compte dans l'évaluation de
la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les
références citées ; Boris RUBIN, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327).
Cette question, ainsi que celle de la bonne foi pourront en revanche être
examinées dans le cadre d’une éventuelle demande de remise de
l’obligation de restituer.
d) Compte tenu de l’ensemble des éléments mis en évidence,
il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’audition du recourant. Le
dossier est en effet complet, permettant ainsi au Juge de statuer en pleine
connaissance de cause, et un complément d'instruction ne pourrait
l’amener à modifier son avis (appréciation anticipée des preuves ; ATF 134
I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
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- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 5 avril 2017 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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