Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Journot, Henny et Jornod, membres, ainsi que Me
Wellauer, membre suppléant
Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat stagiaire D.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
-
2 -
E n f a i t :
1.D., né en [...], a travaillé au sein de la police vaudoise
puis, durant plus de cinq ans, à la Police judiciaire fédérale à Berne, à la
lutte contre le blanchiment d’argent et le crime organisé. Il a ensuite été
engagé par le Département de la formation et de la culture, où il a
dispensé des cours de droit et d’économie auprès d’élèves en maturité
fédérale professionnelle et à l’école d’ingénieurs.
Me D. a été engagé en qualité d’avocat stagiaire par Me
S.________ dès le 1
er
septembre 2015. Il a été inscrit au Registre cantonal
des avocats stagiaires dès cette date et jusqu’au 30 avril 2016. Il est à
nouveau inscrit à ce registre depuis le 2 août 2016, en qualité de stagiaire
de Me M..
2.A la suite de difficultés rencontrées avec son maître de stage
S., D.________ s’est adressé à Me Y., membre du Conseil de
l’Ordre des avocats et interlocuteur privilégié des stagiaires, et lui a fait
part d’un certain nombre de problèmes. Celui-ci lui a conseillé d’en parler
à la Bâtonnière de l’Ordre des avocats vaudois, ce que Me D. a
fait.
Le 1
er
avril 2016, Me S.________ a informé Me D.________ avoir
reçu un courrier de l’Ordre des avocats et résilier avec effet immédiat pour
justes motifs son contrat de travail, « les accusations portées à [son]
encontre étant totalement diffamatoires et calomnieuses ».
Par courrier du 3 avril 2016, envoyé en copie à Mme la
Bâtonnière et à Me Y., Me D. a informé son maître de stage
qu’il s’opposait à son courrier du 1
er
avril. Il a contesté toute diffamation et
calomnie dans l’ensemble de ses accusations, « certains faits [lui] ayant
été directement rapportés par [lui] et d’autres constatés
personnellement ». Il a requis le versement des salaires dus jusqu’à la fin
de son contrat de travail, soit jusqu’au 1
er
septembre 2017, d’une
-
3 -
indemnité de 500 fr. pour ses frais de déplacements non encore réglés et
d’une indemnité de 7'000 fr., faisant valoir que c’était « sans aucune
considération [qu’il n’avait] eu de cesse de porter odieusement atteinte à
[son] intégrité en violation flagrante de l’article 328 CO ».
Le 5 avril 2016, Me D.________ a adressé à la Bâtonnière de
l’Ordre des avocats vaudois un courrier faisant référence à son
licenciement avec effet immédiat le 1
er
avril précédent et à la volonté de
Me S.________ de déposer plainte pénale à son encontre. Me D.________ a
invoqué un mode de pression pour l’empêcher de témoigner à son
encontre et fait valoir que le ton des messages de Me S.________ lui laissait
penser qu’il n’entendait pas entrer en matière sur les sommes qui lui
étaient dues et qu’il mettrait tout en œuvre pour compliquer sa réinsertion
dans le milieu du Barreau. Il a dès lors interpellé Mme la Bâtonnière pour
savoir comment réagir face à ce comportement et s’il devait prévoir d’être
défendu par un confrère.
3.Par courrier du 13 avril 2016, Mme la Bâtonnière Antonella
Cereghetti Zwahlen a informé la Chambre des avocats que le Conseil de
l’ordre souhaitait porter à sa connaissance le litige divisant Mes S.________
et D.. Elle a exposé que Me D. reprochait à son maître de
stage d’avoir violé les règles éthiques, déontologiques et légales de la
profession d’avocat, soit en particulier d’avoir aidé un client à dissimuler
un montant important sur son compte de consignation dans le cadre d’une
procédure en divorce, d’avoir pour habitude de faire signer les procédures
en imitant sa signature, d’avoir demandé à l’un de ses mandants d’établir
de fausses pièces et des pièces antidatées afin de les produire en
procédure, d’avoir demandé de manière insistante à sa stagiaire de faire
un faux témoignage dans le cadre de la dénonciation déposée par une
présidente de tribunal auprès de l’Ordre des avocats vaudois, d’avoir
effectué des transactions financières en liquide douteuses depuis son
Etude et d’avoir fait preuve de comportements inadéquats avec ses
stagiaires. Me Cereghetti Zwahlen a précisé que Me [...] contestait
vigoureusement les accusations portées à son encontre, « ajoutant que
-
4 -
Maître D.________ rencontrerait des problèmes psychiques, qui le
conduisent à inventer de toute pièce les faits dénoncés ».
Le 27 avril 2016, Me S.________ a déposé auprès du Ministère
public une plainte pénale contre Me D.________ pour diffamation et
calomnie.
Me D.________ a alors déposé une plainte pénale contre Me
S.________ pour contrainte et dénonciation calomnieuse. Il a également
adressé au tribunal des prud’hommes une demande en paiement des
salaires et indemnités encore dus.
4.Le 17 mai 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a
ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me D.________ à la suite de
la plainte pénale déposée par Me S.________ et confié l'instruction
préliminaire de l'art. 55 al. 3 LPAv (loi sur la profession d’avocat du
9 juin 2015 ; RSV 177.11) à Me Jean-Michel Henny.
Me Henny a entendu Me D.________ le 14 juin 2016 et Me
S.________ le 15 juin suivant.
5.Par courriel du 16 juin 2016, Me D.________ a envoyé à Me
M.________ une postulation spontanée en vue de trouver une place pour
terminer son stage. Il a expliqué avoir commencé son stage auprès de Me
S., tout en précisant que « des aléas administratifs avec l’OAV »
avaient rendu la poursuite de cette formation chez Me S.
impossible.
6.Les 6 et 7 juillet 2016, D.________ et S.________ ont signé une
convention afin de régler à l’amiable le litige les opposant, dont la teneur
est la suivante :
«I.
D.________ admet expressément avoir donné à tort, crédit à des
propos émis par des tiers qui sont pas ou n’ont jamais été
collaborateurs de l’Etude, et dont on peut affirmer qu’ils n’ont aucun
fondement.
-
5 -
II.
S.________ versera à D.________ le montant de CHF 3'000.00 pour
solde de tout compte et toute prétention, dans les 10 jours, suivant
la signature de la présente convention.
III.
Au bénéfice de ce qui précède, D.________ retire purement et
simplement sa requête de conciliation adressée au Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de
S..
IV.
S. retire purement et simplement sa plainte pénale du 27
avril 2016 déposée à l’encontre de D..
V.
D. retire purement et simplement sa plainte pénale du 7 juin
2016 déposée à l’encontre de S.________
VI.
Par gain de paix, S.________ accepte de prendre en charge les
éventuels frais de justice de l’affaire pénale pendante devant le
Ministère public central, division des affaires spéciales.
VII.
Dès signature de la présente convention, S.________ informera la
Chambre des avocats que le litige est désormais réglé à l’entière
satisfaction des parties et invitera cette autorité à renoncer à
prendre toute sanction à l’encontre de D.. »
Par courrier du 7 juillet 2016, D. a transmis à Me
Henny une copie de cette convention. Il a en outre indiqué ce qui suit :
« Lors d’un entretien avec mon ancien maître de stage en son
Etude, le 20 juin écoulé, celui-ci m’a expliqué quelle réalité des faits,
il fallait comprendre les éléments parvenus à ma connaissance (sic).
A l’appui de ses explications, il m’a notamment indiqué que
l’ensemble des collaborateurs, dont il était fait mention dans cette
affaire, avaient attesté ne jamais avoir effectué d’actes contraires à
l’éthique ou à la loi et n’avaient jamais vu ou connu des
comportements répréhensibles de la part de Me S..
Ainsi, je pars du principe que la version de Me S. est le reflet
de la vérité et que la vision que j’ai eue de ces événements a été
induite par un manque de bonne communication avec lui et le fruit
d’une réputation construite, contre lui, par des personnes mal
intentionnées. (...) »
Me D.________ a été réinscrit au Registre cantonal des avocats
stagiaires le 2 août 2016.
-
6 -
Me Henny a déposé un rapport le 2 septembre 2016. Il a
exposé que les accusations portées par Me D.________ à l’encontre de Me
S., même si elles avaient été formellement retirées, étaient d’une
gravité certaine et de nature à porter préjudice à celui qui en était victime.
Un tel comportement semblant tomber sous le coup de l’art. 12 al. 1 LLCA,
il a suggéré que Me D. soit entendu par la Chambre des avocats.
Ce rapport a été transmis le même jour à Me D.________ pour
détermination. Celui-ci ne s’est pas déterminé par écrit dans le délai
imparti au 8 septembre suivant.
Me D.________ a été entendu par la Chambre des avocats le
12 septembre 2016. Il a déclaré ce qui suit :
« J’ai eu une engueulade avec Me S.________ au sujet d’un recours au
Tribunal fédéral. Mon stage ne se passait pas dans de bonnes
conditions. J’en ai parlé à Me Y.________ qui m’a dit d’aller voir avant
toutes choses Mme la Bâtonnière. Lors de cet entretien, j’ai expliqué
les raisons de ma mésentente avec mon maître de stage et mes
doutes quant à son comportement. Ces éléments sont repris dans le
courrier qu’elle vous a adressé. Elle m’a averti à la fin de cette
séance qu’elle entendait porter l’affaire plus loin, mais je ne
m’attendais pas à ces conséquences.
S’agissant de la convention que j’ai signée en juillet 2016 avec Me
S., je lui avais soumis un premier projet qu’il a écarté. Il m’a
alors soumis un autre projet, que j’ai signé le 6 juillet 2016.
Toutefois, je ne suis pas en accord avec le chiffre I de cette
convention. Je l’ai néanmoins signée car j’étais dans une situation
financière difficile et je voulais que cette affaire se termine, aussi sur
le plan pénal. J’avais en effet senti que l’enquête pénale n’allait pas
dans mon sens. »
Il a en outre spontanément produit deux documents sur
lesquels sont imprimés des messages qu’il aurait échangés les 19 février
et 14 mars 2016 sur la messagerie WhatsApp avec [...], secrétaire en
l’étude de Me S..
Après qu’un nouveau délai lui fut imparti pour se déterminer,
Me D.________ a déposé des déterminations le 21 septembre 2016,
concluant à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée à son égard. Il a
contesté avoir dénoncé Me S.________ à l’ordre des avocats : il a invoqué
-
7 -
avoir expliqué à Mme la Bâtonnière les griefs qu’il avait contre son maître
de stage, des faits plus sensibles ayant ensuite été abordés au terme de la
discussion. Il a évoqué le récit « d’une suite de comportements maladroits
de la part d’un avocat inscrit au Barreau » et précisé qu’il ne saurait être
interprété autre chose « qu’un signalement de certaines pratiques
surprenantes ». Il a contesté avoir eu l’intention de malmener la
réputation de Me S., précisant qu’il « s’agissait uniquement de
dépeindre une ambiance de travail où des irrégularités auraient pu [le]
mettre en danger si elles avaient été pénalement ou éthiquement
reconnues comme contraires à la profession d’avocat. Auquel cas, il [lui]
aurait été reproché de ne pas avoir pris les précautions nécessaires afin
d’éviter toute implication de [sa] part, même par omission.» Me D.
a fait valoir que l’enquête de Me Henny était parcellaire et qu’il était
« difficilement concevable que des attestations, provenant de personnes
ayant toutes un intérêt indiscutable à nier la connaissance de certaines
pratiques (stagiaire, secrétaire, associé), aient une valeur probante ». Il
s’est fondé sur la liste de messages électroniques produite durant
l’enquête et a fait valoir que l’audition de « ces personnes » aurait permis
d’entendre des explications libératoires à son égard. Me D.________ a
critiqué le fait qu’il n’y ait eu aucune mesure d’investigation propre à
confirmer ou infirmer les soupçons portés contre Me S.________ et soutenu
qu’il ne lui était « pas loisible de déterminer si les faits relayés étaient
graves ou non », la gravité dépendant de savoir s’ils étaient avérés ou
non.
Requis de se déterminer sur l’audition par la Chambre des
avocats de son nouveau maître de stage, Me M., Me D. a
déclaré, par courrier du 3 novembre 2016, ne pas s’y opposer. Il a
confirmé l’avoir informée de son litige avec Me S.________ lors de son
engagement et l’avoir également tenue au courant de la procédure
disciplinaire dont il était question.
Me M.________ a été entendue le 17 novembre 2016. Ses
propos sont notamment les suivants :
-
8 -
« (...)
Me D.________ m’a d’emblée dit qu’il était en rupture de stage et
qu’il avait un litige avec son ancien maître de stage. Je lui ai posé
des questions à ce propos. Ce qu’il m’a dit m’a semblé cohérent. Il
également déclaré que le litige était en passe d’être réglé avec Me
S..
Plus précisément, il m’a envoyé un mail le 16 juin 2016 pour
expliquer qu’il cherchait à poursuivre son stage. Il y parlait de
problèmes administratifs avec l’OAV qui ne lui permettaient pas de
poursuivre son stage chez Me S.. Il est venu pour travailler
quelques jours le 24 juin 2016, pour que je puisse voir comment il
fonctionnait. Je l’ai ensuite engagé au 1
er
juillet 2016. Au début de
son stage, il m’a dit devoir s’absenter un après-midi pour régler son
litige avec Me S.. Ensuite, il m’a dit avoir signé une
convention qui y mettait fin.
Le stage se passe bien. (...)
Je n’ai pas eu de contact avec Me S. pour savoir ce qui s’est
passé. Au début de son stage, Me D.________ m’a dit que les choses
étaient réglées et qu’il avait signé une convention. Je ne voulais
donc pas mettre de l’huile sur le feu. Me D.________ m’a dit qu’il
n’aimait pas la manière de procéder de Me S., que des
choses l’avaient heurté et il m’a donné des exemples qui lui
déplaisaient. Je me suis dit que si c’était vrai, c’était grave. C’était
toutefois le problème de Me S..
Quand je lui ai demandé, en septembre, lorsqu’il a reçu sa
convocation à la Chambre des avocats, s’il savait pourquoi et s’il
était convoqué à titre personnel, il m’a dit qu’il l’ignorait. Je lui ai
demandé s’il savait qu’il y avait une enquête disciplinaire ouverte
contre lui, il m’a dit non. J’ai été étonnée d’apprendre l’existence de
cette procédure disciplinaire.
Cet après-midi, il m’a remis un exemplaire de la convention qu’il a
signée. Il m’a dit que Me S.________ l’a rédigée et qu’il l’a signée par
gain de paix, pour mettre un terme définitif à leur litige.
Je suis étonnée et interpellée lorsque vous m’informez que l’enquête
disciplinaire a été ouverte en mai 2016 et que le membre instructeur
l’a entendu le 14 juin 2016, dès lors qu’il ne m’en avait pas parlé.
(...) »
Le 30 novembre 2016, Me Henny a déposé un rapport
complémentaire.
Ce rapport a été communiqué à Me D.________, par le biais de
son conseil, nouvellement constitué, le 1
er
décembre 2016.
-
9 -
Me D.________ a déposé des déterminations le 12 décembre
2016, par le biais de son conseil. Il a requis des mesures d’instruction
complémentaires, soit l’audition de Me Y.________ et de Mme la Bâtonnière,
la production des procès-verbaux d’audition de Me D.________ et de Me
S.________ par Me Henny, la production du dossier d’enquête contre Me
S.________ et une nouvelle audition par la Chambre des avocats, assisté de
son conseil. Il a pour le surplus conclu à ce qu’aucune sanction ne soit
prise à son égard. Il a produit à l’appui de son écriture le courriel qu’il a
adressé à Me M.________ le 16 juin 2016.
E n d r o i t :
1.La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA [loi fédérale sur la libre
circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]) et, en particulier, les
règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA).
L’avocat stagiaire doit respecter les obligations professionnelles prévues
par la loi, comme il s’y engage avant d’être inscrit au registre cantonal des
avocats stagiaires (art. 24 LPAv). L’avocat stagiaire qui, soit
intentionnellement soit par négligence, commet une infraction à la LPAv
ou à ses dispositions d’applications, viole ses devoirs professionnels ou la
promesse qu’il a solennisée, est passible d’une peine disciplinaire (art. 54
al. 1 LPAv).
Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l’autorité
cantonale chargée de la surveillance des avocats (art. 11 al. 1 LPAv). Elle
est également l’autorité disciplinaire des avocats stagiaires (art. 11 al. 3
LPAv).
2.Me D.________ requiert la mise en œuvre de plusieurs mesures
d’instruction complémentaires.
-
10 -
Il sollicite en premier lieu l’audition de Me Y.________ et de
Mme la Bâtonnière « pour qu’ils confirment la manière dont les faits se
sont déroulés ». Une telle audition n’est toutefois pas nécessaire dès lors
qu’il n’est nullement contesté que Me D.________ s’est adressé à Me
Y., puis sur conseil de celui-ci à Mme la Bâtonnière, et qu’il n’a pas
personnellement dénoncé Me S. à la Chambre des avocats.
Me D.________ requiert ensuite la production des procès-
verbaux d’audition de Me S.________ et de lui-même par Me Henny,
membre instructeur. Me Henny n’a toutefois pas tenu de procès-verbal de
ces auditions, comme Me D.________ a pu s’en rendre compte lors de sa
propre audition. Il a uniquement pris quelques notes manuscrites qui ne
sauraient en aucun cas tenir lieu de procès-verbal. Me D.________ ne s’est
d’ailleurs pas opposé à cette manière de faire et n’a pas requis que ses
propos soient verbalisés formellement. Pour le surplus, il convient de
relever que le rapport de Me Henny du 30 novembre 2016 se fonde sur
des documents figurant au dossier et sur les déclarations de Me D.________
et de Me M.________ protocolées aux procès-verbaux des séances de la
Chambre des avocats des 12 septembre et 17 novembre 2016.
La production du dossier d’enquête contre Me S.________ est
également requise. Me D.________ n’a toutefois aucun droit à consulter ce
dossier. Le dénonciateur ne peut, s'agissant d'une procédure disciplinaire,
être considéré comme une partie et la décision disciplinaire ne peut, pour
ce motif, lui être communiquée (CREC 14 avril 2008, n° 66/II). Me
D., qui n’est au demeurant même pas dénonciateur comme il
l’invoque lui-même, n’a donc aucun droit à accéder à la décision – ni a
fortiori au dossier – concernant Me S.. Il ne peut pour le surplus
faire valoir aucun intérêt digne de protection à la production de ce dossier
dès lors qu’aucun élément retenu à l’encontre de Me D.________ ne ressort
de pièces qui ne lui auraient pas été communiquées et qui ressortiraient
de ce dossier. Partant, cette requête doit également être rejetée.
On notera que le conseil de Me D.________ fait valoir que le
courrier que son client a adressé à Me Henny le 7 juillet 2016 ne se trouve
-
11 -
pas dans le dossier qui lui a été adressé le 1
er
décembre 2016, pas plus
que les échanges de SMS qu’il a produit lors de son audition le 12
septembre 2016. On ne saurait toutefois faire grief à la Chambre des
avocats de ne pas les lui avoir renvoyés en copie, s’agissant de pièces
dont son client doit être en possession puisqu’il les a lui-même transmis
au membre instructeur et à la Chambre des avocats.
Enfin, Me D.________ demande à être entendu une nouvelle fois
en présence de son conseil. Me [...] a été dûment entendu par la Chambre
des avocats. Le fait qu’il attende la fin de la procédure pour consulter un
avocat ne lui donne pas un droit à être entendu une nouvelle fois assisté
de ce conseil. Il a en outre pu se déterminer par écrit après l’audition de
Me M.________ et le dépôt par Me Henny de son rapport du 30 novembre
3.1La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer
certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais
aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF
130 II 270 consid. 3.2; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2 ;
TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007). Selon la jurisprudence, l’avocat est
tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la
profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter
atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir
sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 consid.
2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579; Valticos,
Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 94). L'art. 12
-
12 -
let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en
cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa
personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit
de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avocat dispose
d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice – que ce
soit en s'en prenant à un magistrat ou à un confrère (arrêt 2P.212/2000 du
5 janvier 2001, RDAT 2001 II no 10 p. 44 consid. 3b) – tant qu'il le fait dans
le cadre de la procédure, dans un mémoire ou à l'occasion de débats
oraux (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014
consid. 4.1.1). Dans ce cas, l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs
professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des
critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une
forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de
fait et à des appréciations. Les déclarations faites en dehors de toute
procédure sont quant à elles soumises à des exigences plus strictes (TF
2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 2A.191/2003 du 22
janvier 2004 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a notamment considéré
qu’avait violé son devoir de diligence l’avocate qui avait reproché à des
confrères de violer leurs devoirs professionnels dans une lettre ouverte
adressée à la commission du barreau, à divers magistrats et à des
particuliers impliqués dans plusieurs procédures ayant donné lieu au
comportement répréhensible de ces avocats selon l’auteur du courrier (TF
2A.191/2003 précité, consid. 7.4).
3.2En l’espèce, il n’est nullement contesté que Me D.________ n’a
pas dénoncé personnellement son ancien maître de stage auprès de la
Chambre des avocats. C’est à Me Y.________ qu’il a communiqué les
comportements lui paraissant contraires à la loi et aux règles
professionnelles puis, sur conseil de celui-ci, à Mme la Bâtonnière.
Les 6 et 7 juillet 2016, Me D.________ et Me S.________ ont signé
une convention réglant tous les éléments litigieux (plaintes pénales,
procédure devant le tribunal des prud’hommes, prétentions en paiement,
-
13 -
frais). Selon le chiffre I de cette convention, Me D.________ a admis
« expressément avoir donné à tort, crédit à des propos émis par des tiers
qui sont pas ou n’ont jamais été collaborateurs de l’Etude, et dont on peut
affirmer qu’ils n’ont aucun fondement ». Il a ensuite écrit à Me Henny pour
lui communiquer la convention précitée. Il a précisé qu’il partait du
principe « que la version de Me S.________ [était] le reflet de la vérité et
que la vision [qu’il avait] eu de ces événements [avait] été induite par un
manque de bonne communication avec lui et le fruit d’une réputation
construite, contre lui, par des personnes mal intentionnées ».
Me D.________ a ainsi tenu contre son ancien maître de stage
des propos qui, à défaut d’être prouvés, pouvaient être diffamants. Ce
conflit entre un stagiaire et son maître de stage a toutefois été résolu par
la signature d’une convention et, à ce stade, la Chambre des avocats
aurait pu renoncer à prononcer une sanction contre Me D.. Son
comportement durant la procédure disciplinaire a toutefois démontré qu’il
n’avait pas compris qu’il ne pouvait pas porter sans preuve de telles
accusations sans violer ses obligations professionnelles.
Lors de son audition par la Chambre de céans le 2 septembre
2016, Me D. a expliqué qu’il avait signé la convention par gain de
paix. Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le chiffre I de la
convention, réitérant ainsi les accusations portées contre Me S..
Dans ses déterminations du 21 septembre 2016, il a en outre reproché à
la Chambre des avocats qu’il n’y ait eu aucune mesure d’investigation
propre à confirmer ou infirmer les soupçons portés contre Me S., il
a critiqué la valeur probante des attestations provenant de personnes
« ayant toutes un intérêt indiscutable à nier la connaissance de certaines
pratiques » et il a fait valoir qu’il ne lui était « pas loisible de déterminer si
les faits relayés étaient graves ou non », la gravité dépendant de savoir
s’ils étaient avérés ou non. Il ressort également de l’audition de Me
M.________ qu’il lui a donné des exemples de faits qu’il reprochait à Me
S.________.
-
14 -
Ainsi, non seulement Me D.________ a formulé contre son
ancien maître de stage dans le cadre d’un litige privé des critiques
dépassant déjà le cadre de ce qui est admissible, mais il a ensuite porté
ces griefs à la connaissance de son nouveau maître de stage, puis il a
réitéré ses critiques auprès des membres de la Chambre des avocats alors
qu’il avait signé une convention et un courrier déclarant qu’elles étaient
infondées. Il a même été jusqu’à reprocher à la Chambre de céans de ne
pas avoir instruit sur les faits reprochés à Me S..
Le fait d’avoir signé une convention avec son maître de stage
par gain de paix n’autorisait pas Me D. à renouveler ses critiques,
d’autant qu’il n’a jamais fourni aucune preuve des comportements qu’il lui
reprochait. A cet égard, les échanges de messages avec la secrétaire de
l’étude ne permettent pas de déterminer précisément de quoi il s’agit : le
premier échange parle d’un versement d’argent dont on ignore
absolument tout (provenance, montant, destination) et le deuxième
échange contient une plaisanterie de la secrétaire sur le fait qu’elle
pourrait signer « [...]». Ces documents n’ont absolument aucune force
probante. Par ailleurs, Me D.________ a déclaré qu’il ne pouvait pas savoir
si les faits dont il accusait Me S.________ étaient graves puisque cela
dépendait de savoir si ces faits étaient avérés. Me D.________ admet ainsi
lui-même avoir propagé des faits pour lesquels il n’avait aucune preuve,
ce qui apparaît particulièrement grave de la part d’un avocat-stagiaire qui
doit connaître la nécessité de pouvoir prouver ce qu’on allègue à charge
de quelqu’un, qui plus est un confrère, lorsque des propos, qui à défaut
d’être prouvés pourraient être diffamants, sont tenus.
Au reste, Me D.________ reproche à la Chambre des avocats de
ne pas avoir instruit sur ses griefs tout en contestant la force probante
d’attestations qui proviendraient de personnes ayant toutes un « intérêt
indiscutable à nier la connaissance de certaines pratiques », soit les
associés, stagiaires et secrétaires de Me S.. Me D.
n’indique cependant pas quelles autres mesures d’instruction auraient été
propres à étayer ses dires. Il ne paraît d’ailleurs pas le savoir lui-même
puisqu’il déclare que la gravité des faits allégués dépendait de savoir s’ils
-
15 -
étaient avérés ou non. Sur ce point, on peut relever que Me D.________
aurait eu tout loisir de faire la preuve de la vérité de ses accusations dans
le cadre de l’enquête pénale déposée contre Me S.. Or, il a lui-
même renoncé à ce que la lumière soit faite sur ses allégations en retirant
sa plainte pénale.
Le fait d’accuser un maître de stage – ou un confrère – de
comportements contraires à la loi et aux obligations professionnelles sans
aucune preuve auprès d’un confrère et d’une autorité en dépit de l’accord
intervenu constitue, de la part d’un avocat stagiaire qui aspire à devenir
avocat, une violation crasse de l’obligation de soin et diligence prévue à
l’art. 12 let. a LLCA.
On peut au demeurant relever qu’il est particulièrement
inquiétant de lire sous la plume de son conseil que Me D. n’avait
pas retiré ses accusations au chiffre I de la convention signée avec Me
S.. Cela est contredit non seulement par le texte clair de la
convention mais également par la lettre que Me D. a écrite à Me
Henny le 7 juillet 2016. Quant à la distinction entre « accusations » et
« signalement » (déterminations p. 6), elle ne change rien au fait que Me
D.________ imputait à Me S.________ des actes contraires à la loi et aux
règles professionnelles.
4.1A teneur de l’art. 54 al. 2 LPAv, les peines disciplinaires qui
peuvent être prononcées contre l’avocat stagiaire qui a violé ses devoirs
professionnels sont l’avertissement, une amende de 5'000 fr. au plus,
l'interdiction temporaire d’effectuer un stage dans le Canton de Vaud pour
une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive d’effectuer un
stage dans le Canton de Vaud.
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16 -
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement
correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, c. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et
les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p.
890).
L'autorité de surveillance doit tenir compte du comportement
passé de l'avocat en cause, mais également du comportement de l'avocat
dans la procédure (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2187 p. 891). Ainsi, la
violation du devoir de diligence a été jugée d’autant plus grave que
l’avocat a confirmé sa position dans ses observations à l’autorité de
surveillance et semblé ne pas se rendre compte du caractère incorrect de
ses déclarations (Commissione di disciplina TI 28 avril 2008/354, In
Bolletino 36/2008 71, cité in Bohnet/Martenet, op. cit., p. 891, note
infrapaginale n° 403).
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17 -
4.2En l'espèce, Me D.________ a failli à son devoir de diligence
dans ses rapports avec son maître de stage, ainsi qu’avec l’autorité
disciplinaire. Son comportement a porté atteinte à la considération et à la
confiance dont doit pouvoir jouir un avocat dans l'exercice de sa
profession.
Il revêt une certaine gravité, dans la mesure où Me D.________
ne paraît toujours pas avoir reconnu et compris ce que son comportement
avait de contraire à ses obligations professionnelles. En effet, alors qu’une
enquête disciplinaire avait été ouverte contre lui à raison des propos qu’il
avait tenus au sujet de son ancien maître de stage, qu’il avait reçu un
rapport du membre instructeur qui citait expressément l’art. 12 al. 1 LLCA,
il a renouvelé lors de son audition par la Chambre des avocats et dans ses
déterminations du 21 septembre 2016 les griefs qu’il avait contre Me
S., toujours sans aucune preuve de leur véracité.
Un autre fait aggravant qui interpelle la Chambre de céans
réside dans l’âge et l’expérience professionnelle du dénoncé. Me
D. n’est pas un novice qui vient de terminer ses études. Par son
âge et son passé de policier, il devait savoir qu’on ne peut accuser une
personne d’infractions pénales sans détenir aucune preuve de ses
allégations. Même sous le coup d’une enquête disciplinaire, il a persisté
dans son attitude accusatrice. La Chambre des avocats est dès lors
inquiète de constater que l’expérience et l’âge de Me D.________ ne l’ont
pas empêché d’agir de la sorte.
A sa décharge, il sera toutefois tenu compte du fait que Me
D.________ n’a pas dénoncé personnellement Me S.________ à la Chambre
des avocats et que ses griefs ont été invoqués initialement dans le cadre
de son stage, auprès du référent des stagiaires, Me Y., puis de
Mme la Bâtonnière. On retiendra également que Me D. n’est pas
un avocat breveté mais un stagiaire encore en formation.
Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, mais non
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18 -
sans hésitation, la Chambre des avocats décide de ne prononcer à
l’encontre de Me D.________ qu’un avertissement pour sanctionner son
comportement.
5.Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les
frais d'enquête, par 742 fr., sont arrêtés à 1’200 francs. Ils sont mis à la
charge de D.________ (art. 59 al. 1
er
LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce contre l'avocat stagiaire D.________ la peine
disciplinaire de l'avertissement.
II. Dit que les frais d’enquête et de décision, par 1’200 fr. (mille
deux cents francs), sont mis à la charge de D..
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour D.).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
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19 -
La greffière :