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TRIBUNAL CANTONAL
24/2017
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 23 octobre 2017
Composition : Mme C O U R B A T , présidente
Greffier :M. Hersch
La Présidente de la Chambre des avocats prend séance au
Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la
dénonciation dirigée contre l’avocat T.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Présidente de la Chambre des
avocats retient ce qui suit :
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E n f a i t :
1.T., né en [...], a obtenu le brevet d’avocat en [...]. Il est
inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...].
2.T. est le conseil de S.. Ce dernier était
copropriétaire d’une part de propriété par étage de la PPE R., à
[...]. Le 12 août 2016, il a fait don de sa part de propriété par étage à ses
enfants [...] et [...].
Les autres copropriétaires de la PPE R.________ sont [...] SA,
[...] et I.. La PPE R. ainsi que ses copropriétaires sont
impliqués dans plusieurs litiges les opposant les uns aux autres. Dans ce
cadre, Me M.________ a été le conseil de la PPE R., de [...] et
d’I..
S., agissant par Me T., a requis les 15 juillet
2015 et 2 octobre 2015 l’interdiction de postuler de Me M.________ dans les
divers litiges impliquant la PPE R.________ et ses copropriétaires. Il a fait
valoir que M.________ se trouverait dans un conflit d’intérêts.
Par décision du 26 janvier 2016, la Chambre des avocats a
rejeté la requête de S.________ et a constaté que Me M.________ pouvait
continuer à agir dans les procédures PPE R.________ contre S.________ pour
non-paiement des charges de la copropriété, I.________ et [...] contre [...]
SA en paiement des défauts de la chose vendue et I.________ contre
S.________ en paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans
le plafond de son appartement.
Par arrêt du 15 juillet 2016, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a admis le recours de S.________, a annulé la
décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 et a renvoyé la
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cause à l’instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Statuant à nouveau le 27 septembre 2017, la Chambre des
avocats a admis la requête d’interdiction de postuler déposée par
S.________ et a fait interdiction à Me T.________ de postuler dans les affaires
I.________ et [...] contre [...] SA, I.________ contre S.________ ainsi que dans
toute procédure conduite pour le compte de la PPE R.________ contre
certains de ses copropriétaires, notamment en recouvrement des charges.
Cette décision a été adressée pour notification aux parties le 1
er
novembre
3.Le 27 septembre 2017, I., agissant par Me M.,
a dénoncé le comportement de Me T.________ auprès de la Chambre des
avocats. Il a produit un lot de pièces. Il a complété sa dénonciation le 28
septembre 2017, en produisant deux nouvelles pièces.
Parmi les pièces produites figurent d’abord huit écritures
rédigées par Me T.________ pour S., dans lesquelles Me T.
indique que Me M.________ aurait refusé de lui transmettre les pièces
élémentaires du dossier. Ces écritures sont la dénonciation du 15 juillet
2015 à l’Ordre des avocats valaisans, la requête d’interdiction de postuler
du 2 octobre 2015 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
4 mars 2016, les déterminations à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal des 3 et 29 juin 2016, ainsi que les courriers adressés
à la Chambre des avocats les 8 et 25 janvier 2016 et 1
er
décembre 2016.
Ont également été produits un courrier de Me T.________ à la
Chambre des avocats du 24 février 2017, dans lequel celui-ci s’étonne de
la réponse évasive donnée par la gérance de la PPE R.________ à une
ordonnance de production de pièces et suggère que cette réponse pourrait
avoir été rédigée par Me M., la réponse donnée à ce courrier par
Me M. le 3 mars 2017, indiquant qu’il est envisagé de dénoncer le
comportement de Me T.________ auprès de la Chambre des avocats, ainsi
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que le courrier de Me M.________ à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats
vaudois du 9 mars 2017, dénonçant le comportement de Me T.________ et
sollicitant une séance de conciliation.
E n d r o i t :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La
LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en
Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles
auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une
autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la
représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton
de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art.
11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al.
2 LPAv).
1.2En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une
dénonciation visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la
représentation en justice dans le canton de Vaud. Manifestement mal
fondée comme il sera démontré ci-après, la dénonciation relève de la
compétence de la Présidente de la Chambre des avocats (art. 55 al. 2
LPAv).
2.
2.1I., agissant par Me M., reproche à Me T.________
d'avoir usé et abusé de procédés peu dignes de sa profession d'avocat et
d'avoir par conséquent violé l'art. 12 let. a LLCA.
En se référant au courrier du 9 mars 2017 qu'il avait adressé à
la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois, I.________ soutient tout
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d'abord que Me T.________ aurait été invité à se rendre à l’étude de Me
M.________ pour consulter tous les documents qu'il souhaitait et que Me
T.________ aurait menti en affirmant le contraire à huit reprises auprès de
diverses autorités. I.________ critique ensuite le comportement en
procédure de Me T., à savoir que celui-ci aurait recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 tout en sachant
que le recours était voué à l'échec, que Me T. aurait alors « sorti
de son chapeau S.________ » et que Me T.________ n’aurait pas informé la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que S.________
avait fait donation à ses enfants de son appartement. Enfin, I.________ fait
valoir que Me T.________ aurait laissé entendre, dans son courrier du 24
février 2017, que la réponse de la gérance de la PPE R.________ à la
requête de production de pièces de la Chambre des avocats aurait été
rédigée par Me M.________.
2.2A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa
profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non
seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des
autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II
270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon
la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et
de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de
tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont
il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ;
ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b,
JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de
l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi
que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).
Selon l’art. 55 al. 2 LPAv, le président de la Chambre des
avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement
mal fondée. Constituent des dénonciations manifestement mal fondées
celles qui, sans qu'il soit besoin d'instruire, ne reposent à l'évidence sur
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aucun fait établi, respectivement ne portent pas sur une violation des
règles professionnelles de l'avocat (Exposé des motifs LPAv, avril 2014,
commentaire ad art. 54 du projet [actuellement art. 55 de la loi], p. 17).
2.3En l’espèce, les circonstances exposées à l’appui de la
dénonciation d’I.________ ne constituent manifestement pas des indices de
violation de la LLCA.
Le refus de Me T.________ d’aller consulter les pièces
pertinentes à l’étude de Me M.________ n’est pas établi. Même s’il l’était,
un tel refus, respectivement l’affirmation auprès de diverses autorités que
Me M.________ lui refuserait l’accès à des pièces pertinentes, ne
constituerait pas encore un indice de violation de la LLCA. De même,
l’absence d’information par Me T.________ de la vente par son client de sa
part de propriété par étage à ses enfants n’est pas établie. Même si elle
l’était, on ne voit pas en quoi une telle absence d’information emporterait
une violation de la LLCA. Le recours déposé par Me T.________ pour
S.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal n’était en rien voué à l’échec, puisqu’il a été admis et qu’il a en
définitive conduit à l’admission de la requête d’interdiction de postuler de
Me M.. On ne saurait donc pas y voir une attitude dilatoire de la
part de Me T.. Enfin, le courrier énergique rédigé par cet avocat
ensuite de la réponse évasive donnée par la gérance de la PPE R.________
à une ordonnance de production de pièces relève de la représentation
diligente des intérêts de son mandant. Le comportement de Me T.________
ne laisse dès lors apparaître aucun indice de violation des règles
professionnelles prévues par la LLCA.
3.Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation
d’I.________ du 27 septembre 2017.
L’émolument de la présente décision, fixé à 500 fr. (59 al. 1
LPAv), sera mis à la charge du dénonciateur I.________, dont la
dénonciation se révèle abusive (art. 59 al. 2 LPAv).
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Par ces motifs,
la Présidente
de la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Ne donne pas suite à la dénonciation d’I.________ du
27 septembre 2017.
II. Met les frais de la décision, arrêtés à 500 fr. (cinq cents
francs), à la charge d’I..
III. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me T.,
-Me M.________ (pour I.________).
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le
recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative
(art. 15 LPAv).
Le greffier :