Gesamter Gesetzestext
606
TRIBUNAL CANTONAL
137
PE06.029963-JGA/CHA
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2010
Du 31 mars 2010
Présidence de M. , président
Greffier :MmeGabaz
Art. 425 et 431 al. 1 CPP
Vu le prononcé du 23 février 2010 par lequel le Président du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me
T.________ de sa mission de défenseur d'office de A.________ et fixé à 2'480
fr. 20 le montant de l'indemnité due à Me T.________ (I et II),
vu la déclaration de recours du 3 mars 2010 de Me T.________
contre le prononcé précité,
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vu le courrier du greffe du 9 mars 2010 impartissant au
recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967; RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix
jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, T.________ a reçu une copie complète du
prononcé entrepris le 10 mars 2010,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
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II. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me T.________,
-
Me Nicolas Gillard (pour F.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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4 -
La greffière :
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