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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.024767-NKS/DST/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 83 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le
17 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre B.________ et L.________.
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Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ et L.________ de
l'accusation de violation de domicile et ordonné la cessation des
poursuites pénales les concernant (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat
(II).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.A Epesses, le 1
er
octobre 2007, B.________ et L.________ ont
pénétré dans le restaurant [...], en leur qualité de représentant de la
société propriétaire des lieux, [...], le premier comme administrateur et le
second comme président.
Il leur est reproché d'avoir commis une violation de domicile,
dans la mesure où la société exploitante du restaurant, [...], avait encore
la maîtrise effective des lieux selon l'ordonnance de renvoi.
Les accusés admettent la matérialité des faits, à savoir qu'ils
sont biens rentrés dans les locaux litigieux le 1
er
octobre 2007, mais
contestent toute responsabilité pénale.
La société [...], représentée par N., a déposé plainte le
8 novembre 2007. Cette société a fait faillite le 28 mai 2008, procédure
clôturée le 20 novembre suivant.
2.Le 13 janvier 2010, B. a requis que la qualité de
plaignante ou de partie civile soit retirée à N.________ et qu'elle ne soit pas
admise à procéder.
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Par jugement incident rendu lors de l'audience du 17 février
2010, le tribunal a dénié la qualité de partie à N.________ et a refusé sa
participation à la suite des débats au motif essentiel qu'elle n'a jamais
bénéficié d'un droit personnel sur le bâtiment propriété de [...].
C.En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Invoquant une violation de l'art. 411 let. g et i CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), N.________
reproche au tribunal de lui avoir refusé la qualité de plaignante et de
partie civile et, ce faisant, de lui avoir interdit de procéder aux débats.
En déniant à la recourante la qualité de lésée, le premier juge
lui a implicitement refusé la qualité de plaignante ou de partie civile au
procès. Se pose alors la question de sa qualité pour recourir contre ce
jugement.
1.1L'infraction de violation de domicile se poursuivant sur plainte,
le plaignant peut recourir au sujet de l'action pénale en réforme (art. 417
al. 1 CPP) et en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP.
Selon l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité
dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure
seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles,
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ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la
condamnant à des dépens.
1.2Aux termes de l'art. 83 CPP, toute personne lésée par une
infraction peut porter plainte. Doit être considéré comme lésé celui qui
prétend être atteint immédiatement et personnellement dans ses droits
protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction. Lorsque les
infractions en cause ne visent pas à protéger en premier lieu des droits
individuels, on admet que peuvent seuls être considérés comme lésés
ceux que ces infractions atteignent directement dans leurs droits, pour
autant que cette atteinte soit bien une conséquence directe de celles-ci
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3ème éd., Bâle 2008, op. cit., n. 2.1 ad art. 83 CPP et les
références citées). Le plaignant est alors de plein droit partie civile (art. 94
CPP).
A teneur de l'art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de
l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un
local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin
clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au
mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le
pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou
encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167, c. 1c). L'ayant droit
n'est pas nécessairement le propriétaire. A l'inverse, l'extinction du
rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette
protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31, c. 3a).
1.3Il sied dès lors d'examiner si la société [...] avait encore la
maîtrise effective des lieux au 1
er
octobre 2007.
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En l'espèce, le premier juge a relevé que selon la plainte du
8 novembre 2007, N.________ aurait signé un contrat de bail portant sur les
locaux litigieux au nom de la société [...] et non pas en son nom propre
(jgt., p. 3). La société précité a fait faillite le 28 mai 2008 et la procédure a
été clôturée le 20 novembre suivant (jgt., p. 6). Le jugement expose que
l'instruction avait démontré que [...] ne disposait plus de la maîtrise
effective des locaux au 1
er
octobre 2007, à la suite de l'injonction figurant
dans l'arrêt rendu sur appel par le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois le 21 août 2007 ordonnant à la société susmentionnée
l'expulsion au 30 septembre 2007 (jgt., p. 6). L'organe de la société, à
savoir N., s'est également conformée à l'injonction judiciaire car le
restaurant n'était plus exploité à cette date, ce qui est attesté par deux
témoignages (jgt., p. 6). Au demeurant, l'autorité intimée a mentionné que
l'hypothèse d'un contrat de bail oral entre N. et le propriétaire des
locaux était invraisemblable (jgt., p. 3).
Les éléments susmentionnés sont pertinents et l'appréciation
selon laquelle ni N.________ ni [...] n'avaient la maîtrise effective des lieux
ne prête pas le flanc à la critique. Force est dès lors de constater que
l'intéressée n'était pas partie à la procédure.
Par ailleurs, la recourante se borne à contester l'appréciation
des preuves, sans indiquer en quoi celle de l'autorité intimée serait
insoutenable. Lorsqu'elle critique le raisonnement suivi par le magistrat de
première instance, elle rapporte celui-ci de manière tronquée, voire
erronée, feignant notamment d'ignorer que le titulaire du bail a été
déclaré en faillite. Ainsi, ses griefs ne sont pas dirigés contre l'appréciation
des preuves opérée par le tribunal, mais s'inscrivent dans une démarche
purement appellatoire, partant, irrecevable.
2.En définitive, le recours doit être écarté en application de l'art.
431 al. 2 CPP. Le jugement est maintenu.
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Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent
huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Fivaz, avocat (pour N.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour B.),
-M. L.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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8 -
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :