Gesamter Gesetzestext
607
TRIBUNAL CANTONAL
155
PE06.018853-NKS/MAO/SWE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2010
Du 9 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Rebetez
Art. 424, 431 CPP
Vu le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que
W.________ s'était rendu coupable de diffamation, injure, opposition aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ivresse au volant
qualifiée, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière
et infraction à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation (II); l'a
condamné à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr. (III); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai
d'épreuve de trois ans (IV),
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2 -
vu la déclaration de recours motivée expédiée le 22 décembre
2009 par W.________ au Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en
nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration
de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours
dès la communication orale du jugement,
que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a été lu séance tenante à W.________ le 15 décembre 2009,
que le délai de cinq jours de l'art. 424 al. 1 CPP expirait ainsi le
lundi 21 décembre 2009 (art. 132 al. 3 CPP),
que la déclaration de recours motivée de W.________, mise à la
poste le 22 décembre 2009, est par conséquent tardive (art. 136 al. 1
CPP);
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
criminal appealtime limitinadmissibilitycassationcourt costs