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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE10.005568-JRU
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 103 al. 1, 138 et 139 CPP
Vu l'ordonnance du 20 avril 2010, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
déposée par Q.________ et par N.________ contre S., pour
diffamation et calomnie (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu l'écriture du 27 avril 2010 adressée au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte, par laquelle Q. a sollicité la
restitution du délai pour effectuer l'avance de frais réclamée par la
réquisition du magistrat du 9 avril précédent,
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vu l'écriture du juge du 28 avril 2010, par laquelle il a refusé la
restitution de délai demandée et, partant, confirmé son refus de suivre à
la plainte,
vu la demande de restitution de délai déposée le 30 avril 2010
par Q.________ auprès du Président de la Cour de cassation pénale,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est
compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art.
139 al. 2 CPP),
qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut
être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute,
d'agir en temps utile,
que la restitution d'un délai ne doit être accordée que lorsque
des circonstances spéciales, telles que la maladie, le justifient
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 138 CPP),
qu'il appartient au requérant d'établir dûment la cause de son
empêchement (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1 ad
art. 138 CPP),
que la restitution du délai doit être demandée dans les cinq
jours dès celui où l'empêchement a cessé (art. 139 al. 1 CPP),
que l'art. 138 CPP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui
suppose qu'il ait valablement couru;
attendu, en l'espèce, que la demande de restitution de délai est
recevable;
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attendu que la plainte déposée contre S.________ a été signée
de la main de B.________ en sa qualité d'organe de la plaignante Q.________
pour celle-ci, d'une part, et de celle de N., d'autre part,
que, par réquisition du 9 mars 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a imparti à Q., solidairement avec
l'autre signataire de la plainte, un délai au 20 mars suivant pour effectuer
une avance de frais de 500 fr., étant précisé qu'un refus de suivre serait
prononcé à défaut de paiement dans le délai fixé ou de dispense d'avance,
que la réquisition a été notifiée à la plaignante Q.________ à
l'attention de B., à l'adresse figurant sur la plainte, ainsi qu'à
l'autre signataire de l'acte introductif de l'instance pénale
personnellement,
qu'aucune avance n'a été effectuée, ni par l'un ni par l'autre
des destinataires de l'avis,
que l'ordonnance de refus de suivre a été notifiée à la
plaignante Q. à l'adresse de B., d'abord, à N.,
ensuite, et au conseil commun des plaignantes pour Q., enfin,
que, dans son procédé du 27 avril 2010, la plaignante
Q. fait valoir que B.________, en sa qualité d'organe de la société,
n'avait pu prendre connaissance que ce jour même de l'avis du juge
d'instruction du 9 avril (recte : mars) 2010 invitant la société à procéder à
l'avance de frais jusqu'au 20 avril (recte : mars) suivant,
qu'elle soutient que la réquisition d'avance n'avait pas été
notifiée à son conseil, ce nonobstant l'élection de domicile faite par elle en
l'étude de ce mandataire professionnel,
que le Juge d'instruction a refusé la restitution du délai aux
motifs que, si l'art. 103 CPP permet d'adresser les communications
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destinées à une partie à son conseil, il n'impose pas pour autant un tel
procédé, d'une part, et qu'aucune procuration n'avait été établie par la
plaignante Q.________ en faveur de son conseil, d'autre part,
que la norme en question prévoit, en son al. 1, que les
notifications et communications destinées à une partie peuvent être
adressées à son conseil,
qu'il s'agit donc d'une "Kann-Vorschrift", et non d'une "Muss-
Vorschrift",
qu'il est constant que la plainte mentionne une élection de
domicile en l'étude du conseil commun des deux plaignantes,
que le dossier ne comporte cependant aucune procuration en
faveur de ce mandataire professionnel,
qu'au demeurant, ce dernier n'agit présentement qu'au nom de
la seule plaignante Q.;
attendu que la question de savoir si la seule élection de
domicile aurait, conformément au principe de la protection de la bonne foi,
dû conduire le juge d'instruction à notifier sa réquisition d'avance de frais
également, si ce n'est uniquement, au conseil commun des plaignantes
peut toutefois demeurer ouverte,
qu'en effet l'autre plaignante, N., ne s'est pas plainte de
ne pas avoir reçu personnellement la demande d'avance de frais,
qu'elle ne s'est pas exécutée, alors même qu'elle était tenue au
versement de l'avance solidairement avec Q.________,
que la poursuite de l'instruction de la plainte pénale était
soumise à la condition du paiement de l'avance,
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que le défaut de versement entraîne à lui seul que l'ordonnance
de refus de suivre à la plainte déposée conjointement par les deux
plaignantes est justifiée,
que la question de l'éventuelle restitution, sur la base de l'art.
138 CPP, du délai imparti à Q.________ pour effectuer l'avance requise n'est
ainsi d'aucune portée à cet égard;
attendu qu'en définitive, la requête doit être rejetée,
que les frais de la présente décision doivent être mis à la
charge de Q..
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le demande de restitution de délai présentée par Q.
est rejetée.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de la requérante.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Rytz, avocat (pour Q.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :