Gesamter Gesetzestext
606
TRIBUNAL CANTONAL
219
PE06.021847-AUP/ECO/TDE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2009
Du 28 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M.Jaillet
Art. 425, 431 al. 1
er
CPP
Vu le jugement du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était
rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice (I) et l'a condamné à une peine de 60 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (II); suspendu l'exécution de la
peine précitée et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III);
condamné C.________ à une amende de 1'000 fr. et dit qu'à défaut de
paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait
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de 10 jours (IV) et mis les frais de justice à hauteur de 3'300 fr. à la charge
du condamné (V),
vu la déclaration de recours interjetée le 5 mai 2009 contre le
jugement précité par Me Jean-Pierre Moser, défenseur de choix de
C.,
vu le courrier du greffe du 6 mai 2009 transmettant à
C. une copie complète du jugement en question et lui impartissant
un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, Me Jean-Pierre Moser, agissant au nom de
C.________, a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué
le 7 mai 2009,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour C.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
inadmissibilityappeal motivationcassationcriminal procedurecourt costsdeadline