Gesamter Gesetzestext
607
TRIBUNAL CANTONAL
307
PE08.021989-STP/ECO/SSM
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 août 2009
Du 13 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Jaillet
Art. 425 al. 1, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 7 mai 2009 condamnant M.________, pour violation simple
des règles de la circulation, dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 50 fr. (I et II), révoquant le sursis accordé le 8 mai 2008 par le Juge
d'instruction de Lausanne et ordonnant l'exécution de la peine pécuniaire
de 33 jours-amende à 50 fr. le jour (III) et mettant les frais de la cause par
1'225 fr. à la charge du condamné (IV),
-
2 -
vu la déclaration de recours déposée par M.________ le 8 mai
2009 contre ce jugement,
vu le courrier du greffe du 11 mai 2009 transmettant à
M.________ une copie complète du jugement en question et lui impartissant
un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967; RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix
jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu'en l'occurrence, M.________ a accusé réception d'une copie
complète du jugement attaqué le 18 mai 2009,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait ainsi le
28 mai 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
qu'il a déposé son mémoire le 5 juin 2009 seulement,
que celui-ci est donc tardif, ce que le recourant reconnaît
d'ailleurs expressément,
que lorsque aucun mémoire n’a été déposé ou que le mémoire
déposé est tardif, la Cour de cassation ne peut entrer en matière que si la
déclaration de recours est motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3 ad art. 425 CPP, p.
520),
-
3 -
que tel n’est pas le cas en l’espèce, la déclaration de recours
ne contenant ni motif ni conclusion,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
4 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
inadmissibilitylate filingmotivated briefcriminal appealcourt costscassation