Gesamter Gesetzestext
606
TRIBUNAL CANTONAL
311
PE04.025547-CMI/MAO/PWI
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 août 2009
Du 16 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeMatile
Art. 425, 431 al. 1 CP
Vu le jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné
U.________ pour recel, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine privative de liberté
d'un an, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement (I),
vu le recours interjeté le 2 juin 2009 contre le jugement précité
par l'avocat Christian Favre, au nom de U.________,
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2 -
vu le courrier du greffe impartissant au recourant, par son
conseil, un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, agissant au nom de U.________, l'avocat
Favre a accusé réception d'une copie complète du jugement le 8 juin
2009,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, son recours est manifestement irrecevable et
doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation
ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd. 2008, n. 10 ad art.
424),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
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II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant U..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour U.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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4 -
La greffière :
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