Gesamter Gesetzestext
606
TRIBUNAL CANTONAL
356
PE06.026046-HNI/XCH/SWE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2009
Du 28 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeMatile
Art. 425 CPP et 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 14 juillet 2009 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'U.________ s'était
rendu coupable de vol et de violation de domicile et l'a condamné à une
peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 70 fr. (I et II); suspendu l'exécution de la peine et fixé
au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III); dit qu'U.________ est le
débiteur de M.________ de la somme de 16'700 fr., valeur échue, à titre de
dommages et intérêts (IV); mis les frais de la cause, par 1'825 fr., à la
charge d'U.________ (V),
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2 -
vu le recours interjeté le 17 juillet 2009 par U.________ contre le
jugement précité,
vu le courrier du greffe du 20 juillet 2009 impartissant au
recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, U.________ a reçu une copie complète du
jugement entrepris le 21 juillet 2009,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, son recours est manifestement irrecevable et
doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation
ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant U..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.,
-M. M.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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