TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.020174-DBT/EMM/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 115 LEtr, 42 al. 1 CP et 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le
jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu
coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d’infraction et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une
peine privative de liberté de nonante jours, sous déduction de septante-
quatre jours de détention avant jugement (II), a ordonné la confiscation et
la dévolution à l’Etat de Vaud, en vue de l’exercice de son droit de
rétention, des valeurs séquestrées sous fiche n° 43515 (III), a ordonné la
confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous
fiches n
os
44023 et 43680 (IV), a levé le séquestre sur le calepin,
inventorié sous fiche n° 43680, et ordonné sa restitution au condamné (V),
a mis l’entier des frais de justice, par 10'522 fr. 70, à la charge de ce
dernier (VI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, arrêtée conformément au considérant 8 du
jugement, serait exigible de lui pour autant que sa situation économique
se fût améliorée (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.X.________, né le 17 juillet 1970 en Sierra Leone, est arrivé en
Suisse le 5 juin 1995. Il y a déposé une demande d’asile laquelle a été
définitivement rejetée le 11 mars 1996. Depuis lors, l’exécution de son
renvoi a été suspendue compte tenu de la situation politique régissant son
pays d’origine. Après avoir purgé une peine de quatre ans de réclusion,
l’accusé a travaillé comme manœuvre dans le bâtiment et effectué
diverses missions temporaires. Privé d’autorisation d’exercer une activité
lucrative depuis le mois d’avril 2005, il bénéficie désormais de l’aide
d’urgence et est hébergé par l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (ci-après : EVAM), où il s'occupe de l'entretien des locaux. Il a
récemment été convoqué par le Service de la population (ci-après : SPOP)
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afin de clarifier son identité et son origine en vue de son renvoi. Une
seconde demande de permis de séjour est actuellement pendante.
Le casier judiciaire suisse de l’accusé comporte l’inscription
suivante :
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15 juin 1999 : Cour de cassation pénale, Lausanne : délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, crime contre la loi fédérale sur les
stupéfiants, blanchiment d’argent. Quatre ans de réclusion, sous
déduction de cent huitante-quatre jours de détention préventive.
Expulsion quinze ans.
2.a) Du 1
er
janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur les étrangers, au 14 septembre 2008, jour de son
interpellation, X.________ est demeuré sur le territoire suisse malgré le
rejet définitif de sa demande d’asile, le 11 mars 1996.
Considérant que le fait d'être dépourvu de tout document
d'identité ne faisait pas obstacle à ce que l'accusé quittât le territoire
helvétique pour requérir l'asile dans un autre Etat, le tribunal l'a reconnu
coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
b) Le 14 septembre 2008, à Lausanne, l’accusé a été
interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne, soit 6,7g de drogue
pure, qu’il avait l’intention de vendre au prix de 60 fr. le gramme.
L'intéressé a admis avoir acquis ces boulettes en août 2008
auprès d'un inconnu nigérien pour la somme de 300 fr., le solde de 500 fr.
devant lui être remis ultérieurement. Il a été reconnu coupable d’infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Entre le 30 juin 2007 et le 14 septembre 2008, à Lausanne
notamment, l’accusé a consommé occasionnellement de la marijuana.
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Malgré ses dénégations, l'intéressé a été reconnu coupable de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
3.Le tribunal a considéré que la culpabilité de l’accusé n’était
pas négligeable, dans la mesure où il n’avait pas su résister à la tentation
de retomber dans le trafic de drogue, nonobstant une précédente
condamnation sévère. Il a néanmoins relevé à décharge que l’intéressé
s’investissait de façon positive dans le milieu associatif, qu’il avait travaillé
lorsqu’il en avait la faculté et qu’il s’efforçait de s’intégrer en Suisse.
Emettant un pronostic « franchement défavorable », le premier juge a
écarté l’octroi du sursis et prononcé une peine privative de liberté de
nonante jours ferme.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef
d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, qu’il est
condamné à une peine pécuniaire ne dépassant pas quarante-cinq jours-
amende à 5 fr. l’unité, la peine privative de liberté de substitution étant
fixée à quinze jours, que l’exécution de la peine est suspendue au profit
d’un délai d’épreuve de deux ans et que le montant de 370 fr., ainsi que
les objets séquestrés sous fiche n° 43680, lui sont restitués.
Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement entrepris.
E n d r o i t :
I.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
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vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Se prévalant de l’art. 411 let. h CPP, le recourant fait valoir que
le jugement attaqué est lacunaire et contradictoire, d’une part, et que le
premier juge a outrepassé son pouvoir d’appréciation et interprété les
preuves de manière arbitraire, d’autre part.
a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés
de l’art. 411 let. h CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En
effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (CCASS, 16 juin 2010, n° 246, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit.,
n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
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fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le
tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont
l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours
en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n.
10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
2.a) En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pour
l’essentiel qu’un long plaidoyer dans lequel il tente de faire valoir sa
propre version des faits. Au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas
lieu d’entrer en matière sur les moyens purement appellatoires soulevés
par l'accusé. Il peut d’ores et déjà être relevé que cela n’empêche pas une
annulation d’office dans le cadre de l’examen du recours en réforme (art.
448 CPP).
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b) Le jugement entrepris mentionne que les explications du
recourant selon lesquelles seule une somme de 300 fr. proviendrait du
trafic de drogue, le reste ayant été confié par un ressortissant africain
dont il n’a plus été en mesure de fournir l’identité, ne peuvent être
retenues.
Le recourant considère que le jugement est erroné sur ce
point. Il ne paraît pas contester que la somme de 1'420 fr. retrouvée dans
ses affaires provient d’une origine criminelle, à l'exception d’un montant
de 370 fr. qu’il soutient avoir obtenu en échange de ses services
d'entretien pour le compte d’EVAM. Il se prévaut à cet égard de plusieurs
pièces versées au dossier. Or, de jurisprudence constante, les procès
verbaux d’audition ne permettent pas de soulever le moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP, sauf si le tribunal s’y réfère expressément, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art.
411 CPP et les références citées). Le recourant invoque également les
courriers de son avocat, qui ne sauraient davantage constituer des pièces
fondant un motif de contradiction. Enfin, l’accusé se réfère aux fiches de
paiement délivrées par l’EVAM pour les travaux effectués. Ces fiches ne
prouvent toutefois pas que le montant trouvé en possession de l’intéressé
provenait bien de son activité auprès du centre d'accueil. Partant, c’est
sans arbitraire que le premier juge n’a pas retenu la version du recourant,
quand bien même une autre solution eût été possible.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
c) Le recourant considère que le jugement est également
lacunaire dans la mesure où il omet de mentionner que les contrôles
effectués sur ses téléphones mobiles n’ont amené aucun élément
susceptible d’intéresser l’enquête, tel que cela ressort du rapport de police
du 10 novembre 2008 (pièce 21 p. 2).
Comme relevé précédemment, le juge n’est pas obligé de
retenir tous les éléments de fait (cf. supra, c. II 1a). Il n’en demeure pas
mois que sur ce plan, le tribunal a ordonné la destruction des téléphones
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portables, séquestrés sous fiche n° 43680, considérant implicitement
qu’ils avaient servi à commettre une infraction. Or, le contraire semble
résulter du rapport de police précité. L’appréciation du premier juge,
dénuée d’explication, apparaît ainsi arbitraire et justifie d'admettre le
recours en nullité sur ce point et de compléter le jugement en tenant
compte de l’extrait dudit rapport de police.
En définitive, le recours en nullité doit être partiellement
admis.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp.
70 s.).
Dès lors, dans la mesure où le recourant se fonde sur des faits
qui ne figurent pas dans le jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’entrer en
matière sur ses griefs.
2.Le recourant conteste l’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers retenue à son encontre.
a) Le recourant a été condamné sur la base de l’art. 115 al. 1
let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS
142.20), qui punit celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment
après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du
séjour autorisé. La période visée court du 1
er
janvier 2008, date de l’entrée
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en vigueur de la loi, au 14 septembre 2008, date de l’arrestation du
recourant.
Le premier juge se fonde sur deux arrêts du Tribunal fédéral
rendus en matière administrative (TF 8C_326/2009 du 28 juillet 2009 ; TF
8C_681/2008 du 20 mars 2009). Il ressort de ces arrêts que le fait qu’une
personne dispose d’une aide d’urgence, soit logée dans un centre
d’accueil, voire bénéficie d’un programme d’occupation n’empêche pas le
séjour d’être illégal. Il faut toutefois observer que dans ces deux cas, il
existait une décision de renvoi exécutoire. Or, en l’espèce, la décision de
renvoi a été suspendue. Le jugement ne dit pas que cette suspension a
été révoquée, mais indique simplement que le recourant a récemment été
convoqué par le SPOP dans le but de clarifier son identité et son origine
afin que les autorités puissent éventuellement exécuter la mesure de
renvoi prononcée à son encontre. Cependant, cet examen « récent » est
postérieur à la période devant être prise en considération. Il serait dès lors
contradictoire et contraire à la sécurité du droit de suspendre une mesure
de renvoi et de considérer en parallèle que la poursuite du séjour en
Suisse constitue une infraction pénale.
En conséquence, le recours en réforme doit être admis pour ce
motif déjà.
b) Le recourant considère en outre que dans la mesure où il ne
peut pas quitter légalement la Suisse, nonobstant sa collaboration avec les
autorités, il ne saurait être puni pour y être resté. Il cite un arrêt du 3
juillet 2007 (TF 6B_85/2007), dans lequel le Tribunal fédéral a considéré
qu'une personne étrangère n’était pas punissable si ni le renvoi dans son
pays d’origine, ni le départ dans un autre pays n’était possible. Elle reste
néanmoins punissable même lorsque le renvoi n’est pas possible si elle
peut rentrer volontairement dans son pays.
En l’espèce, le recourant est dépourvu de documents
d’identité. Il ne saurait donc se rendre légalement dans un pays tiers. En
se rendant illégalement dans un tel pays, il commettrait une infraction au
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sens de l’art. 115 al. 2 LEtr. En effet, cette disposition prévoit qu'est
punissable la personne étrangère qui, après être sortie de Suisse, entre ou
a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre
Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables
dans cet Etat. Comme le relève le recourant, la loi tend ainsi à réprimer
également les sorties illégales à destination d'un pays voisin, à savoir le
fait de quitter la Suisse clandestinement sans respecter les prescriptions
d'entrée dans un autre Etat (cf. FF 2002 3469).
En l’absence de documents d’identité, le recourant ne peut
pas non plus rentrer légalement dans son propre pays. A ce propos, l’arrêt
précité précise que s’il existe une impossibilité objective de quitter
légalement la Suisse, l'accusé ne saurait être condamné pénalement pour
ne pas être parti. Le principe de culpabilité en droit pénal présuppose en
effet que l’auteur ait la liberté d’agir autrement. Toutefois, cela implique
que la personne dans cette situation reste en relation avec les autorités de
police des étrangers, avec lesquelles il existe une obligation de collaborer.
Il s'ensuit que celui qui passe dans la clandestinité reste punissable.
En l’espèce, le recourant est toujours resté en relation avec les
autorités et se rend visiblement aux convocations de celles-ci puisque,
dernièrement encore, il a été convoqué au SPOP afin de clarifier sa
situation en vue de son éventuel renvoi. Il a ainsi satisfait à son obligation
de collaboration et ne saurait être punissable.
Il s’agit donc d’un deuxième motif d’admission du recours.
Quand bien même il semble entrer en contradiction avec le premier, force
est de constater que le jugement attaqué n’est lui-même pas très clair
lorsqu'il relève d’une part que le renvoi a été suspendu et, d’autre part,
que le recourant a été convoqué en vue de la préparation de celui-ci. Il
paraît toutefois disproportionné d’annuler le jugement pour éclaircir ce
point, dans la mesure où les deux raisonnements aboutissement au même
résultat.
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c) Au vu de ces éléments, le recourant doit être libéré du chef
d'accusation d’infraction à la LEtr et sa peine réduite en conséquence.
Celle-ci a été fixée de manière relativement clémente par le premier juge
s’agissant de l’infraction en matière de stupéfiants, laquelle est plus grave
et doit être sanctionnée nettement plus sévèrement que l’infraction à la
LEtr. Partant, une diminution de quinze jours paraît adéquate.
3.Le recourant soutient que le sursis aurait dû lui être accordé,
arguant que le pronostic n'est pas défavorable.
a) L'art. 42 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0) prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Selon le nouveau droit, il suffit qu'il n'y ait
pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c.
4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont
pertinents (TF 6B_587/2009 du 14 janvier 2010, c. 4.2). Le juge doit par
ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa
motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1 ; TF 6B_103/2010 du 22 mars 2010, c. 1.1).
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12 -
b) En l’espèce, le recourant a été condamné le 15 juin 1999 à
quatre ans de réclusion, sous déduction de cent huitante-quatre jours de
détention préventive pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et
blanchiment d'argent. Il a récidivé en 2008, notamment en matière de
stupéfiants. Compte tenu du temps écoulé, il n'est toutefois pas possible
de considérer que le seul fait de la récidive implique un pronostic
défavorable. Le recourant a toujours travaillé tant qu’il le pouvait. Outre
l’aide d’urgence qu’il perçoit, il participe à un programme d’occupation
d'entretien des locaux auprès du centre EVAM et reçoit une indemnité de
300 fr. par mois. Tous les témoins ont souligné sa volonté d’intégration. Au
demeurant, la période où il est retombé dans la délinquance correspond à
celle où il a dû quitter son appartement pour aller au centre EVAM, soit à
une période difficile. Enfin, le recourant n’a plus connu d’ennuis avec la
justice depuis 2008.
Dans ces circonstances, si le pronostic ne peut être qualifié de
favorable, il ne peut pas davantage être considéré comme "franchement
défavorable". Il convient donc d’admettre le recours sur ce point
également et de mettre le recourant au bénéfice d’un délai d’épreuve de
trois ans.
c) La sanction ayant été assortie du sursis, il ne peut plus
s'agir d'une peine privative de liberté (cf. art. 41 al. 1 CP). La peine doit
ainsi être convertie en septante-cinq jours-amende à 10 fr., sous
déduction de septante-quatre jours de détention préventive.
4.a) Le recourant estime que le montant de 370 fr. provenant
des travaux effectués pour l'EVAM devrait lui être restitué et non
confisqué. Toutefois, dans la mesure où son recours en nullité a été rejeté
sur ce point, ce montant ne saurait être considéré comme le revenu de
son travail.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
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13 -
b) Le recourant requiert enfin la restitution des objets
séquestrés sous fiche n° 43680, à savoir en particulier trois téléphones
portables. Le recours en nullité a été admis sur ce point dès lors que les
contrôles effectués sur ces objets n'ont pas révélé d'éléments susceptibles
d'intéresser l'enquête. Partant, il n'y a aucune raison de traiter
différemment ces téléphones et le calepin de l'intéressé, lequel lui a été
restitué par le tribunal.
En conséquence, le recours en réforme doit également être
admis sur ce point en ce sens que le séquestre portant n° 43680 est levé
et les objets concernés restitués au recourant.
IV.En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que le recourant est libéré de l'infraction à la LEtr, que la peine
est convertie en septante-cinq jours-amende à 10 fr. l'unité, avec sursis
pendant trois ans, et que les objets séquestrés sous fiche n° 43680 sont
restitués au recourant.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité d'office
allouée au défenseur d'office du recourant, seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que le tribunal :
I. Libère X.________ du chef d'accusation d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers.
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14 -
II. Constate que X.________ s'est rendu coupable d'infraction et
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
III. Condamne X.________ à une peine de 75 (septante-cinq)
jours-amende, sous déduction de 74 (septante-quatre) jours de
détention avant jugement, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (dix francs).
IV. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d'épreuve de 3 (trois) ans.
V. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud, en
vue de l'exercice de son droit de rétention, des valeurs
séquestrées sous fiche n° 43515.
VI. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
séquestrée sous n° 44023.
VII. Lève le séquestre sur les objets inventoriés sous fiche n°
43680 et ordonne leur restitution à X..
VIII. Met à la charge de X. l'entier des frais de justice
par CHF 10'522.70 (dix mille cinq cent vingt-deux francs et
septante centimes).
IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, arrêtée conformément au considérant 8
du présent jugement, sera exigible de X.________ pour autant
que sa situation économique se soit améliorée.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 1'743 fr. 10 (mille sept
cent quarante-trois francs et dix centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
-
15 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division asile (17.07.1970),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :