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TRIBUNAL CANTONAL
367
PE08.005259-NKS/CMS/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 157 al. 3, 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le
jugement rendu le 30 mars 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mars 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ du chef d'accusation
de vol (I), constaté qu'il s'est rendu coupable d'infraction et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une
peine de soixante heures de travail d'intérêt général (III), a suspendu
l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux
ans (IV), l'a condamné à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté
de substitution étant d'un jour (V), a mis les frais de la cause, par 1'150 fr.,
à sa charge (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.B., né le [...] est sans formation. Il n'a aucun revenu et
vit chez son père qui subvient entièrement à son entretien. Depuis la fin
du mois de février 2009, il a suivi, en qualité d'auditeur libre, les cours à la
Haute Ecole de Design de Genève, où il espérait pouvoir s'inscrire dès le
mois de septembre 2009. Il espérait en outre pouvoir trouver un travail
par l'intermédiaire d'amis pour les mois d'été.
2.Pendant une période indéterminée, B. a vendu de la
marijuana à H., à raison de 25 à 50 g par semaine, au prix de
400 fr. les 50 grammes. L'accusé consommait également de la marijuana,
environ une fois par mois. Malgré les dénégations de l'intéressé – qui n'a
admis que sa propre consommation, le tribunal a acquis la conviction d'un
trafic, se fondant sur les témoignages de H., [...] et [...],
notamment en comparant les quantités achetées et consommées par
B.________.
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C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme, en ce sens qu'il ne soit condamné que pour la consommation
de stupéfiants qu'il a reconnue. B.________ conclut de plus implicitement à
une réduction des frais.
E n d r o i t :
1.a) Le recourant conteste la condamnation pour trafic de
stupéfiants (marijuana) et les frais mis à sa charge. La contestation de la
condamnation repose sur la constatation de faits: le recourant reproche au
tribunal d'avoir cru les témoins et le policier intervenu dans cette affaire.
Le recours, bien que cela n'en ressorte pas explicitement, est un recours
en nullité fondé sur une appréciation arbitraire des preuves.
b) Les moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP sont
conçus comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation
n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il
retient (JT 1999 III 83 consid. 6b; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 103). Le recours en nullité
ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les
faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la
version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45).
L'art. 411 let. h et i ne doit permettre d'annuler le jugement
attaqué que lorsque l'état de fait de ce jugement est insuffisant, qu'il
présente de lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10.3 ad art. 411 CPP). L'existence d'un doute
sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause
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d'une appréciation des preuves qui s'y rapportent (Bersier, Le recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in
JT 1996 III 66, p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses,
contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de
l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, consid.
2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249,
précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104
et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère
arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier
juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
c) Dans le cas particulier, le recourant s'attache à démontrer
que les témoins H., [...] et [...] ne sont pas crédibles, soit parce
qu'ils se seraient rétractés, soit pour d'autres motifs encore. Il expose des
faits qui ne figurent pas dans le jugement, ni même dans les procès-
verbaux d'audition, ce qu'il ne peut faire devant la cour de céans. Il remet
en cause non seulement les déclarations de ces témoins, mais également
celles de l'inspecteur [...]. Il fait de surcroît des digressions sur les
prétendues pratiques de certains policiers dans d'autres circonstances,
totalement étrangères à la présente affaire.
Ces allégations se fondent sur des faits non établis et ne
peuvent par conséquent pas être suivies. Quant aux rétractations, elles
sont fait courant devant les tribunaux, auxquels il incombe alors d'en
évaluer la portée. C'est ce qu'a fait le premier juge en l'espèce et son
appréciation n'a rien d'arbitraire.
En réalité, le tribunal a jugé que l'ensemble des témoignages
constituait un faisceau d'indices suffisant pour accréditer l'accusation de
vente de marijuana à H.. Les quantités en cause ne sont pas
précisément établies, mais il est de nombreuses fois question de 50
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grammes. Tous ces indices sont concordants, même si certains ne sont
que partiels. Le premier juge n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en
retenant que le recourant s'était adonné au trafic de marijuana.
2.a) Le recourant fait valoir que les frais mis à sa charge sont
trop élevés, qu'il n'a pas de revenus et qu'il a été libéré d'une des
infractions pour lesquelles il était renvoyé.
b) Selon l'art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la
charge du condamné (al. 1
er
). S'il y a plusieurs condamnés, les frais sont
répartis entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne
mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment
quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues
contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3).
La mise en œuvre de cette disposition relève largement de
l'appréciation du premier juge, puisqu'il y est fait référence au concept
indéterminé qu'est l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans n'en revoit
l'application que dans la mesure où le tribunal de première instance a
abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Cass., 23
novembre 2004, n° 439 et les références citées). A cet égard, la
jurisprudence admet que le condamné doit être partiellement libéré des
frais lorsqu'il existe une disproportion évidente entre le montant de ces
derniers et sa culpabilité (Cass., 23 novembre 2004, n° 439 précité). De
même, Il y a également lieu à libération partielle des frais lorsque ceux-ci
n'ont pas été entraînés par la violation, répréhensible au regard du droit
civil, d'une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV
52). Tel est le cas lorsque l'accusé est libéré de certaines des infractions
qui ont donné lieu à l'enquête et à des frais (Cass., 26 juin 1995). Le
Tribunal fédéral exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (cf. Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au
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bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté in RPS, pp. 346 ss, spéc.
359).
c) Il est exact en l'espèce que le recourant a été libéré du chef
d'accusation de vol. Il n'est pas à l'origine de l'enquête pénale concernant
cette infraction ni ne l'a compliquée. En revanche, les opérations
d'enquête ont surtout porté sur la vente et la consommation de
stupéfiants. Le principe d'équité commande donc de tenir compte de la
libération de l'inculpation de vol dans une certaine mesure. Il se justifie de
réduire les frais de 300 fr. et de les fixer à 850 francs. Pour le surplus, le
solde n'est pas disproportionné avec les facultés financières de B.________
qui comptait trouver un travail pour les mois d'été.
3.Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement
admis. Compte tenu de l'issue du recours, il y a lieu de mettre les trois
quarts des frais à la charge de B., le solde restant à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
VI. Met une partie des frais de la cause, par 850 fr. (huit cent
cinquante francs), à la charge de B., le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
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Le jugement est confirmé pour le surplus
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent
huitante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit par
585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), à la charge de
B., le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1
er
septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
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-Ministère public de la Confédération,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :